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TJ Valenciennes, 11 sept. 2024, RG 23/02540


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Date
11/09/2024
Numéro
23/02540
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
Autre
Id
66e344f794cb31101f938978

Texte de la décision

17,164 caractères

RG : N° RG 23/02540 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2S

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/754
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDERESSE :

Madame [O] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]
de nationalité Française
Profession : Sans emploi
[Adresse 9]
[Localité 11]
représentée par Maître Caroline LE BOT, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/2395 du 11/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)

DEFENDEUR :

Monsieur [F] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]
de nationalité Française
Profession : Agent fabrication
domicilié : chez Madame [P] [R]
[Adresse 1]
[Localité 10]
représenté par Maître Christel HOFFMANN, avocat au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ,Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[O] [H] et [F] [J] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus :
[I], [S] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13] ;[Z], [B] [U], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] ;[A], [D], [T] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 13].
Par acte du 7 septembre 2023, [O] [H] a assigné [F] [J] [U] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 6 novembre 2023 du tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 27 novembre 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient séparément ;Fixé la pension alimentaire mensuelle que [F] [J] [U] devra verser à [O] [H] au titre du devoir de secours à 200 euros par mois ;Dit que [F] [J] [U] prendra en charge le remboursement des mensualités du crédit immobilier (519,56 euros) et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents ;Fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- en période scolaire les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l'alternance se faisant le lundi à la sortie des écoles ;
- pendant les petites vacances scolaires, les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et l'inverse les années paires ;
- pendant les vacances d'été, les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère, et l'inverse les années paires ;
Fixé la pension alimentaire mensuelle que [F] [J] [U] devra verser à [O] [H] pour l'entretien et l'éducation des enfants à 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois au total ;Dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires des enfants décidés d'un commun accord, outre les frais de santé des enfants restant à charge ;Fixé la date d'effet des mesures provisoires à compter de la demande en divorce, à l'exception des pensions alimentaires qui seront dues à compter de l'ordonnance.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 10 avril 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [O] [H] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l' article 233 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 3] 2011 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Fixer la date des effets du divorce à la date de la séparation effective du couple, soit le 15 mai 2023 ;Juger que [O] [H] reprendra l'usage de son nom de jeune fille à l'issue du divorce ;
RG : N° RG 23/02540 - N° Portalis DBZT-W-B7H-GC2S

Constater la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux consentis par l'un des époux envers l'autre en application de l'article 235 du Code civil ;Constater que Madame [H] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux  ;Inviter les parties à liquider amiablement leur régime matrimonial ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants mineurs ;Fixer la résidence alternée des trois enfants mineurs comme suit :- en période scolaire, les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère ; l'alternance ayant lieu le lundi à la sortie des écoles ;
- lors des petites vacances scolaires, la première moitié les années impaires chez le père et la deuxième moitié les années impaires chez la mère, et inversement pour les années paires ;
- lors des vacances estivales, les premier et troisième quarts les années impaires chez le père et les deuxième et quatrième quarts les années impaires chez la mère et inversement pour les années paires ;
Fixer la contribution de [F] [J] [U] à l'éducation et à l'entretien des enfants à la somme de 80 euros par mois et par enfant, soit 240 euros par mois ;Inviter les parties à procéder à une liquidation amiable du régime matrimonial des époux ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 15 mars 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [F] [J] [U] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement de l'article 233 du code civil ;Ordonner les mesures de publicité prévue par la loi ;Renvoyer les parties au règlement amiable des opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;Débouter [O] [H] de sa demande de prestation compensatoire ;S'agissant des trois enfants mineurs : reconduire l'ensemble des mesures fixées par l'ordonnance sur mesures provisoires du 27 novembre 2023 et en conséquence :Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les trois enfants ;Fixer la résidence habituelle des trois enfants en alternance au domicile des deux parents selon les modalités suivantes :- en période scolaire : les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l'alternance se faisant le lundi à la sortie des classes ;
- pendant les petites vacances scolaires : les années impaires la première moitié chez le père et la seconde moitié chez la mère, et l'inverse les années paires ;
- pendant les vacances d'été les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et le deuxième et quatrième quarts chez la mère et l'inverse les années paires ;
Fixer la pension alimentaire mensuelle que [F] [J] [U] devra verser à [O] [H] pour l'entretien de chacun des enfants à la somme de 80 euros par mois soit au total 240 euros par mois ;Dire que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité, les frais des activités extra-scolaires des enfants décidées d'un commun accord outre les frais de santé des enfants restant à charge ;Dire que chacun conservera la charge de ses dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 juillet 2024.

Les parties ont été informées du droit de l’enfant à être entendu par le juge aux affaires familiales, conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. L’audition des enfants [I] et [Z] n’a pas été sollicitée et n’apparaît en tout état de cause pas opportune compte-tenu de la nature financière du litige.

Les dispositions de l’article 388-1 du code civil relatives à l'audition de l'enfant n'ont pas vocation à s'appliquer en l'espèce en l'absence de discernement de [A] au vu de son très jeune âge.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 27 novembre 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[O] [H]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 13]

et

[F] [J] [U]
né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 10]

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 3] 2011, sans contrat de mariage ;

REPORTE les effets du jugement de divorce dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 15 mai 2023, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer ,

DIT que [O] [H] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [I], [Z] et [A] [U] exercée en commun par les deux parents [O] [H] et [F] [J] [U] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [I] [U], [Z] [U] et [A] [U] enfants en alternance au domicile de chacun des parents [O] [H] et [F] [J] [U] époux selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord amiable  :
- en période scolaire les semaines impaires chez le père et les semaines paires chez la mère, l'alternance se faisant le lundi à la sortie des écoles ;
- pendant les petites vacances scolaires, les années impaires la première moitié chez le père et la deuxième moitié chez la mère et l'inverse les années paires ;
- pendant les vacances d'été, les années impaires les premier et troisième quarts chez le père et deuxième et quatrième quarts chez la mère, et l'inverse les années paires ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

DIT que le parent qui débute sa semaine de résidence doit prendre, ou faire prendre l'enfant par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite), au lieu de sa précédente résidence ;

DIT que durant les périodes de vacances scolaires la période de résidence habituelle s’exercera à partir du premier jour de la période accordée à compter de 10 heures pour se terminer le dernier jour de la période de vacances accordée à 18 heures ;

FIXE à compter de ce jour à 80 euros (QUATRE VINGT EUROS) par mois et par enfant la somme due par [F] [J] [U] à [O] [H] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [I] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13], [Z] [U], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] et [A] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 13], soit 240 euros (DEUX CENTS QUARANTE EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE au besoin [F] [J] [U] à payer cette somme à [O] [H] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [I] [U], né le [Date naissance 5] 2010 à [Localité 13], [Z] [U], né le [Date naissance 6] 2011 à [Localité 13] et [A] [U], née le [Date naissance 12] 2017 à [Localité 13] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [O] [H] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité, les frais d'activités extra-scolaires des enfants décidés d'un commun accord, outre les frais de santé des enfants restant à charge ;

CONDAMNE au besoin chacune des parties à payer à l'autre partie la moitié des dits frais avancés sur présentation de justificatif ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la [14], service médiation familiale sis [Adresse 7], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 8]) ;

DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.

Ainsi fait et prononcé le 11 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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