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TJ Valenciennes, 11 sept. 2024, RG 22/03246


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Date
11/09/2024
Numéro
22/03246
Chambre
2ème Chambre Cabinet B
Type
Autre
Id
66e344f794cb31101f93897d

Texte de la décision

18,768 caractères

RG : N° RG 22/03246 - N° Portalis DBZT-W-B7G-F32U

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet B

Minute : 24/747
Code NAC : 20L
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [T]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Marocaine
Profession : Directeur de maison de retraite
[Adresse 7]
[Localité 11]
représenté par Maître Helène DORCHIE-CAUCHY de la SELARL CANDELIER & DORCHIE, avocats au barreau de VALENCIENNES

DEFENDERESSE :

Madame [V] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Profession : Directeur financier
[Adresse 7]
[Localité 11]
représentée par Maître Ingrid BEAUMONT de la SCP TIRY-DOUTRIAUX, avocats au barreau de VALENCIENNES

Nous Géraldine VUILLEMIN, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assistée de Marie-Elisabeth LECLERCQ, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.

EXPOSE DU LITIGE

[X] [T], de nationalité marocaine et [V] [N], de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11], sans contrat de mariage préalable.

De leur mariage sont issus :
[H] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11] ;[D] [T], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11] ;[L] [T], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] ;[F] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11].
Par acte du 6 décembre 2022, [X] [T] a assigné [V] [N] en divorce à l'audience d'orientation et sur mesures provisoires du 16 janvier 2023 au tribunal judiciaire de VALENCIENNES sans indiquer le fondement de sa demande et en formulant des demandes de mesures provisoires.

L'affaire a fait l'objet de 2 renvois suite à la demande des auditions des 3 enfants mineurs.
[D], [L] et [F] ont été entendus par l'AGSS de l'UDAF le 1er février 2023. Le compte rendu des auditions a été effectué par le juge à l'audience du 6 mars 2023.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 2 mai 2023, le juge de la mise en état a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci, ladite acceptation ayant été constatée dans un procès-verbal annexé à l’ordonnance, et a, au titre des mesures provisoires notamment :
Constaté que les époux résidaient toujours ensemble ;Attribué à [V] [N] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux, ainsi que le mobilier meublant ;Ordonné à [X] [T] de quitter le domicile conjugal au plus tard dans les deux mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;Dit que [V] [N] prendra en charge le remboursement du prêt immobilier (532,68 euros par mois) et ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Dit que [X] [T] prendra en charge le remboursement des crédits [15], [16], prêt à la consommation [14], prêt à la consommation [12] soit 719,44 euros + 90 euros + 438,71 euros + 815,52 euros, ce avec créance lors des opérations de liquidation du régime matrimonial ;Attribué la jouissance du véhicule automobile Renault à [V] [N] et la jouissance du véhicule automobile Audi à [X] [T] ;Constaté l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants [D] [T], [L] [T] et [F] [T] ;Fixé la résidence habituelle de [D], [L] et [F] [T] au domicile de leur mère ;Dit que [X] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [D] [T] selon des modalités amiables ;Dit que [X] [T] exercera son droit de visite et d'hébergement sur [L] et [F] [T] à défaut d'accord amiable selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
Fixé, à compter du départ effectif de [X] [T] du domicile conjugal, la pension alimentaire que [X] [T] devra verser à [V] [N] pour l'entretien et l'éducation de [H], [D], [L] et [F] [T] à 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total ;Dit n'y avoir lieu à l'intermédiation financière au vu de l'accord des partie pour l'écarter ;Dit que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité des quatre enfants, outre la moitié du loyer de [H] et [D] et de leurs charges locatives ;Fixé la date d’effet des mesures provisoires à compter du départ effectif de [X] [T] du domicile conjugal.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 3 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [X] [T] sollicite de :
Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Constater que [X] [T] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l'article 257-2 du code civil ;Juger que l'autorité parentale sera exercée de manière conjointe par [X] [T] et [V] [N] sur [L] et [F] [T] ;Fixer la résidence de [L] et [F] [T] au domicile de Madame [V] [N] ;Allouer au père un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [F] et [L] [T] selon les modalités suivantes :- hors période des vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classe au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
Fixer la contribution de Monsieur [T] à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total pour l'entretien et l'éducation des enfants [H], [D], [L] et [F] ;Dire que chacun des parents prendra en charge par moitié la scolarité de [H], [D], [L] et [F], outre la moitié du loyer de [H] et [D] et de leurs charges locatives ;Dire que les dépens seront partagés par moitié entre les époux.
Par conclusions récapitulatives signifiées par RPVA le 30 octobre 2023, auxquelles il convient de renvoyer pour plus ample exposé des moyens et argumentation, [V] [N] sollicite de :
Dire le juge français compétent et la loi française applicable ;Prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;Ordonner la mention du dispositif du jugement en marge de l'acte de mariage des époux célébré le [Date mariage 5] 2003 devant l'officier d'État civil de la commune de [Localité 11] ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance respectifs ;Constater sur le fondement de l'article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort que les époux ont pu accorder à l'autre pendant l'union ;Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de son conjoint ;Constater qu'aucun époux ne sollicite la condamnation de l'autre à lui verser une prestation compensatoire ;Constater que les parties formulent une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;Constater l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur [L] et [F] [T] ;Fixer la résidence de [L] et [F] [T] au domicile de [V] [N] ;Attribuer à [X] [T] un droit de visite et d'hébergement à l'égard de [F] et [L] [T] selon les modalités suivantes :- pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classe au dimanche 18 heures ;
- pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires, la deuxième moitié les années impaires ;
Condamner [X] [T] à verser à [V] [N] la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 400 euros au total pour l'entretien et l'éducation de [H], [D], [L] et [F] [T] ;Dire que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité de [H], [D], [L] et [F], outre la moitié du loyer de [H] et [D] et de leurs charges locatives ;Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Une première ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et l'affaire mise en délibéré au 20 décembre 2023.

Par jugement du 20 décembre 2023, le juge aux affaires familiales de céans a révoqué l'ordonnance de clôture, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du 7 février 2024 et invité Madame [V] [N] à produire un acte de naissance lisible et récent.

Une seconde ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2024 et l’affaire mise en délibéré au 11 septembre 2024 avec dépôt des dossiers au greffe avant le 12 juillet 2024.

L'absence de dossier d'assistance éducative a été vérifiée.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,

DIT le juge français compétent et la loi française applicable ;

CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 2 mai 2023 ;

PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce d'entre les époux :

[X] [T]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 13] (MAROC)

et

[V] [N]
née le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 18] (ALGERIE)

qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l'État-Civil de la commune de [Localité 11] le [Date mariage 5] 2003, sans contrat de mariage ;

RAPPELLE qu'en l'absence de demande de report des effets du divorce, le divorce produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 6 décembre 2022, date de la demande en divorce ;

DIT que [V] [N] ne conservera pas l'usage de son nom d'épouse ;

DIT que la mention du divorce sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; le cas échéant sur les registres du service central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à [Localité 17].

DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, et de désigner un notaire pour y procéder ;

RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

CONSTATE que l’autorité parentale sur [L] [T] et [F] [T] est exercée en commun par les deux parents [X] [T] et [V] [N] ;

RAPPELLE que cet exercice en commun de l’autorité parentale commande la concertation et l’accord des parents quant aux décisions importantes à prendre vis-à-vis de l’enfant, leur fait devoir de s’informer réciproquement quant à l’organisation de la vie du mineur, de se communiquer spontanément tout élément relatif à la santé, la scolarité ou le travail de l'enfant ;

RAPPELLE que chaque parent a le devoir, en cas de changement de résidence, de prévenir l’autre parent au préalable et de lui communiquer sa nouvelle adresse ;

FIXE la résidence habituelle de [L] [T] et [F] [T] au domicile de [V] [N] ;

RAPPELLE qu'en vertu de l'article 373–2 du code civil, tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; que le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant ;

RAPPELLE que le fait pour une personne qui transfère son domicile en un autre lieu, alors que ses enfants résident habituellement chez elle, de ne pas notifier son changement de domicile, dans un délai d'un mois à compter de ce changement à ceux qui peuvent exercer à l'égard des enfants un droit de visite ou d'hébergement en vertu d'un jugement, d'une convention judiciairement homologuée est puni de 6 mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende ;

FIXE au bénéfice de [X] [T], à défaut de meilleur accord amiable, un droit de visite et d’hébergement sur [L] [T] et [F] [T] :
pendant les périodes scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures ;pendant les vacances scolaires : la première moitié les années paires et deuxième moitié les années impaires ;
DIT que par dérogation, l’enfant passera le dimanche de la fête des pères chez son père, et celui de la fête des mères chez sa mère de 10 heures à 18 heures ;

PRÉCISE :
- que tout jour férié qui suit immédiatement une période normale de droit de visite et d’hébergement s’ajoute automatiquement à cette période ;
- que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie dans laquelle l’enfant est inscrit ;
- que s'agissant des vacances scolaires, le droit de visite et d'hébergement s'exercera à partir de 14 heures lorsque les vacances débuteront le samedi à 12 heures et à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de scolarité dans les autres cas, l’enfant étant ramené au domicile du parent chez lequel il réside le dernier jour de la période de vacances accordée à 19 heures ;

ATTRIBUE au titulaire du droit de visite et d’hébergement la charge de prendre ou de faire prendre l’enfant par un tiers digne de confiance, ainsi que de ramener ou de faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance, à son lieu de résidence ;

DIT que les modalités d'exercice du droit de visite et d'hébergement seront déterminées de préférence à l'amiable par les parents ; qu'à défaut, si le titulaire du droit ne l'a pas exercé dans la première heure pour les périodes scolaires et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;

FIXE à compter de ce jour à 100 euros (CENT EUROS) par mois et par enfant la somme due par [X] [T] à [V] [N] au titre de contribution à l’éducation et à l’entretien de [H] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11], [D] [T], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11], [L] [T], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] et [F] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11], soit 400 euros (QUATRE CENTS EUROS) par mois au total ;

CONDAMNE au besoin [X] [T] à payer cette somme à [V] [N] ;

DIT que cette contribution sera payable d’avance le premier de chaque mois ;

DIT que cette contribution sera payable douze mois sur douze, même pendant les périodes de vacances scolaires, au domicile du créancier, par chèque, mandat ou virement sans frais pour celui-ci, qui percevra en outre, directement auprès de l’organisme compétent, toutes allocations et prestations familiales ;

RAPPELLE que cette pension demeurera due au-delà de la majorité de l’enfant tant que, et sur justification par le parent bénéficiaire de la pension, l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, pour cause notamment de la poursuite effective d’études ou de recherche active d’un emploi, ou si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du revenu de solidarité active ;

DIT que toute contribution ou pension sera indexée chaque année au premier Jour du mois anniversaire de la présente décision sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, tel qu’il s’établit pour le mois d’octobre de l’année précédente, en fonction de la variation de cet indice et selon la formule suivante : AxB
C
*A : montant initial de la pension
*B : indice en vigueur au jour de la révision de la pension
*C : indice en vigueur au jour du jugement

DIT qu’à défaut d’indexation volontaire de la pension alimentaire par le débiteur, le créancier devra, pour rendre le nouveau montant exigible, en faire la demande au débiteur par acte d’huissier ou par lettre recommandée avec avis de réception ;

DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [H] [T], née le [Date naissance 6] 2004 à [Localité 11], [D] [T], née le [Date naissance 9] 2005 à [Localité 11], [L] [T], né le [Date naissance 1] 2008 à [Localité 11] et [F] [T], né le [Date naissance 2] 2013 à [Localité 11], sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [V] [N] ;

RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du créancier ;

DIT que chacun des parents prendra en charge par moitié les frais de scolarité des quatre enfants, outre la moitié du loyer de [H] et [D] et de leurs charges locatives ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision s’agissant des dispositions concernant les enfants ;

DIT qu'est joint à la présente décision une note d'information explicative des modalités de recouvrement, de révision et d'intermédiation des pensions alimentaires, outre les sanctions pénales encourues ;

RAPPELLE que les parties peuvent aller consulter un médiateur familial pour trouver une solution amiable à leur conflit dans l'intérêt de leur enfant (l’Association de médiation familiale : la Sauvegarde du Nord « Médiannes », service médiation familiale sis [Adresse 8], ou l'AGSS de l'UDAF, [Adresse 10]) ;

DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.

DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.

Ainsi fait et prononcé le 11 septembre 2024 la présente décision a été signée par le Juge, et le Greffier,

Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,

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