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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source hf_dump

TJ Saint-Etienne, 12 sept. 2024, RG 24/00489


Vérifier : TJ Saint-Etienne, 12 sept. 2024, RG 24/00489 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00489
Chambre
Service des référés
Type
Autre
Id
66e3474f94cb31101f940667

Texte de la décision

6,898 caractères

MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Septembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 24/00489 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-ILZU
AFFAIRE : S.C.I. CIARAVOLA C/ [N] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE

Service des référés

ORDONNANCE DE REFERE

PRESIDENT : François-Xavier MANTEAUX

GREFFIERE lors des débats : Julie BONNAMOUR

GREFFIERE lors du délibéré : Céline TREILLE

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. CIARAVOLA, dont le siège social est sis [Adresse 2]

comparante, représentée par Madame [D] [P] munie d’un pouvoir

DEFENDERESSE

Madame [N] [Z], demeurant [Adresse 3]

non comparante

Débats tenus à l'audience du : 01 Août 2024
Date de délibéré indiquée par le Président: 12 Septembre 2024

❖❖❖❖❖❖❖ EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 24 août 2023, la SCI Ciaravola a consenti à Mme [N] [Z] un bail portant sur deux emplacements de garage situés [Adresse 1] à [Localité 4] pour une durée de 3 ans à compter du 24 août 2023 et jusqu’au 23 août 2026 et pour un loyer mensuel hors charges de 45 euros par emplacement, soit 90 euros au total.

Par acte de commissaire de justice en date du 11 juillet 2024, la société Ciaravola a assigné Mme [Z] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Étienne, afin de voir :
- constater le jeu de la clause résolutoire insérée audit bail et en constater la résiliation de plein droit,
- ordonner que le défendeur sera tenu de quitter les lieux, et tous occupants de son chef,
- dire qu’il en sera expulsé par tous moyens et voies de droit et notamment avec l’aide de la force publique si besoin est,
- condamner le locataire à lui payer les sommes suivantes :
- 1 103,22 euros au titre des loyers et charges impayés outre les loyers échus entre la date d’assignation et la date d’audience,
- une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer, des révisions légales et des charges à compter de la date de résiliation jusqu’à la reprise des lieux,
- 400 euros à titre de dommages et intérêts,
- 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- aux entiers frais et dépens de l’instance.

La société Ciaravola expose que le locataire ne paye plus les loyers, qu’un commandement de payer lui a été signifié mais est resté sans réponse.

Mme [Z], régulièrement assignée par dépôt de l’acte à étude, ne comparait pas à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

La juridiction des référés n'est, toutefois, pas tenue de caractériser l'urgence, au sens de l'article 834 du code de procédure civile, pour constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d'un contrat de bail.

Selon les stipulations du bail, « il est expressément convenu qu’à défaut du paiement du dépôt de garantie, du paiement intégral à son échéance exacte d’un seul terme de loyer et de ses accessoires, le présent contrat sera résiliation de plein droit, si bon semble au bailleur, deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, et ce, conformément à la loi et sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire. La résiliation interviendra dans les mêmes conditions un mois après un commandement demeuré sans effet à défaut d’assurance contre les risques locatifs. En cas de non-respect de l’obligation d’user paisiblement les locaux loués, résultant de troubles du voisinage constatés par une décision de justice passée en force de chose jugée, le présent bail serait résilié de plein droit. En outre, il est précisé que le locataire sera tenu de toutes les obligations découlant du présent bail jusqu’à la libération effective des lieux sans préjudice des dispositions de l’article 1760 du code civil, et ce, nonobstant l’expulsion. ».

Un commandement de payer les loyers a été signifié à Mme [Z] le 27 octobre 2023 pour la somme principale de 383,22 euros, arrêtée au 19 octobre 2023, terme d’octobre 2023 inclus.

La locataire, en ne réglant pas l’intégralité de la somme, ne s’est pas libérée du montant de la dette dans le délai d’un mois. Il convient donc de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 28 novembre 2023.

Mme [Z] devra quitter les lieux dès la signification de la présente ordonnance. A défaut, son expulsion sera ordonnée.

Il n’est pas sérieusement contestable qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant actuel du loyer et des

charges.

Au vu du décompte produit, les loyers, charges et indemnité d'occupation, arrêtés au 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclu, s’élèvent à la somme de 1 103, 22 euros.

Il convient donc de condamner Mme [Z] à payer à la société Ciaravola la somme provisionnelle de 1 103,22 euros arrêtée au 1er juin 2024, terme de juin 2024 inclus.

Le bailleur ne démontre nullement le caractère abusif du défaut de paiement par le locataire ni le préjudice qu'il prétend avoir subi résultant du non-paiement des loyers. Ainsi, il convient de le débouter de sa demande formulée au titre des dommages et intérêts.

L'équité conduit à allouer au bailleur la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Enfin, il y a lieu de condamner Mme [Z] aux entiers dépens de l'instance, tels que définis à l'article 695 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort ;

CONSTATE la résiliation du bail liant la SCI Ciaravola à Mme [N] [Z] pour défaut de paiement des loyers et ce à compter du 28 novembre 2023;

DIT que Mme [N] [Z] devra quitter les lieux et libérer les deux emplacements de garage sis [Adresse 1] à [Localité 4], dès la signification de la présente ordonnance ;

A défaut de départ volontaire, ORDONNE son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;

CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la SCI Ciaravola, les sommes provisionnelles suivantes :
- 1 103,22 euros, terme de juin 2024 inclus ;
- une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant actuel du loyer et des charges à compter du 1er juillet 2024 jusqu'à la libération complète des lieux par la remise des clés ;

DEBOUTE la SCI Ciaravola du surplus de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [N] [Z] à payer à la SCI Ciaravola la somme de 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [N] [Z] aux entiers dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Céline TREILLE François-Xavier MANTEAUX

Grosse + Copie :
- SCI CIARAVOLA
COPIES
- DOSSIER
Le 12 Septembre 2024

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