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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 24/00182


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00182
Chambre
Chambre 3-4
Type
Ordonnance
Id
66e3d6047541e17dc8380252

Texte de la décision

4,275 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 3-4

N° RG 24/00182 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BML3T

Ordonnance n° 2024/M212

Monsieur [L] [M]

représenté par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelant

S.A.S. JCB FINANCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice

représentée et assisté de Me Serge MIMRAN-VALENSI de la SELARL MIMRAN-VALENSI - SION, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

du 12 septembre 2024

Nous, Anne-Laurence Chalbos, conseiller de la mise en état de la chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Valérie Violet, greffier,

Après débats à l'audience du 3 juillet 2024, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 12 septembre 2024, l'ordonnance suivante :

Vu le jugement rendu le 6 décembre 2023 par le tribunal de commerce de Manosque ayant, entre autres dispositions condamné M. [L] [M] à payer à la société JCB Finance la somme de 27260,38 euros outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2022 ainsi qu'aux dépens;

Vu l'appel interjeté le 5 janvier 2024 par M. [L] [M] ;

Vu les conclusions d'incident déposées et notifiées le 22 janvier 2024 par la société JCB Finance aux fins d'entendre, vu l'article 524 du code de procédure civile,

- constater que la décision déférée à la cour n'a pas été exécutée,

- ordonner la radiation de l'appel du rôle de la cour,

- condamner M. [L] [M] à verser à la société JCB Finance la somme de 1200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,

- dire que les dépens d'appel pourront être recouvrés directement par la SELARL Mimran Valensi Sion conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Vu les conclusions sur incident déposées et notifiées le 2 juillet 2024 par M. [L] [M] aux fins d'entendre :

- débouter la SAS JCB Finance de sa demande de radiation,

- dire et juger n'y avoir lieu à application de l'article 700 s'agissant d'une mesure d'administration judiciaire et débouter la SAS JCB Finance de sa demande à ce titre,

- statuer ce que de droit sur les dépens ;

MOTIFS :

Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La décision dont appel est assortie de l'exécution provisoire de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Le 1er février 2024, la SAS JCB Finance a fait délivrer à M. [M] un commandement de payer la somme de 28790,46 euros en exécution du jugement dont appel.

M. [M] justifie avoir réglé le 20 juin 2024, par virement bancaire sur compte CARPA, une somme de 15000 euros à valoir sur la condamnation mise à sa charge, et prétend être dans l'impossibilité de régler le solde.

Il ressort des justificatifs versés aux débats que M. [M] est au chômage et perçoit 2000 euros par mois d'allocation de retour à l'emploi, qu'outre ses charges de loyer et crédit à la consommation, il est tenu de contribuer à l'entretien et l'éducation d'un enfant né en 2014, à hauteur de 230 euros par mois.

En considération de ces éléments et du règlement partiel effectué, la radiation de l'affaire ne sera pas ordonnée.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire,

Rejetons la demande de radiation de l'affaire,

Réservons les dépens et frais irrépétibles qui suivront le sort de ceux de l'instance principale.

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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