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CA Aix-en-Provence, 12 sept. 2024, RG 24/08168


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Date
12/09/2024
Numéro
24/08168
Chambre
Chambre 4-5
Type
Arrêt
Id
66e3d6077541e17dc8380282

Texte de la décision

4,129 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT EN RECTIFICATION ET OMISSION DE STATUER DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/

Rôle N° RG 24/08168 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNJM3

[D] [S]

C/

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR

Copie exécutoire délivrée

le : 12/09/24

à :

- Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Requête en rectification et omission de statuer :

Arrêt de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 13 Juin 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 21/16266.

DEMANDEUR SUR REQUETE

Monsieur [D] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Laure LAYDEVANT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sylvain LETEMPLIER, avocat au barreau de LYON

DEFENDERESSE SUR REQUETE

S.A.S. FMC BYMYCAR COTE D'AZUR, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

et Me Sébastien ARDILLIER, avocat au barreau de LYON


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions de l'article 462 du code de procédure civile, la cour saisie par requête du 25 juin 2024, et sans audience, composée de Madame Michelle SALVAN, présidente de chambre, Madame Marie-Anne BLOCH, conseiller et Monsieur Benjamin FAURE, conseiller, qui en ont délibéré.

ARRÊT

Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Madame Karen VANNUCCI, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par requête en date du 25 juin 2024, M. [D] [S] sollicite à titre principal, que soit statué sur la demande qui a été omise dans l'arrêt de la Cour d'appel d'Aix en Provence du 13 juin 2024 en ce sens que la Cour a indiqué dans sa motivation, infirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Nice en date du 28 octobre 2021 et allouer au salarié la somme de 15 000 euros à titre de rappel de rémunération variable pour 2019 et le premier semestre 2020, sans toutefois statuer sur les congés payés y afférents, tel que cela était demandé dans les prétentions de l'appelant ce qui constitue une omission de statuer ;

qu'il convient donc de statuer sur cette demande et de condamner la société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR à verser à [D] [S] la somme de 15000 euros au titre de 2019 et du premier trimestre 2020, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des congés payés y afférents ;

Attendu que [D] [S] sollicite à titre subsidiaire, la rectification de l'erreur matérielle entachant la décision en ce sens que la Cour n'a pas repris dans son dispositif les moyens sur lesquels elle avait motivé sa décision relative au rappel de rémunération variable ;

qu'il y a lieu de ce fait, de rectifier le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 juin 2024 ;

PAR CES MOTIFS

par arrêt prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale,

Statue sur la demande qui a été omise dans l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 juin 2024 ;

Dit que la société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR est condamnée à verser à [D] [S] un rappel de rémunération variable pour un montant de 15000 euros pour 2019 et le premier semestre 2020, ainsi que la somme de 1500 euros au titre des congés payés y afférents ;

Rectifie l'omission matérielle qui entache le dispositif de l'arrêt rendu par la cour d'appel d'Aix en Provence le 13 juin 2024, en ce sens que la condamnation de la société FMC BYMYCAR COTE D'AZUR au titre du rappel de rémunération variable sera reprise dans ledit dispositif ;

Dit que la présenté décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l'arrêt rectifié, et qu'elle sera notifiée comme cet arrêt,

Dit que les dépens de la présente instance en rectification resteront à la charge de l'Etat.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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