CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2024, RG 24/01407
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 11 SEPTEMBRE 2024
N° 2024/1407
N° RG 24/01407 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVCY
Copie conforme
délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :
-l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD/TJ
-le retenu
-le MP
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024 à 16h26.
APPELANT
Monsieur [K] [O]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Comparant en visioconférence, depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8] en application des dispositions de la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024;
Assisté de Me Johannes LESTRADE, avocat au barreau de Nice, avocat choisi, présent en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 8], et de Madame [E] [M], interprète en langue ukrainienne, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, présente au siège de la cour;
INTIMÉ
Monsieur le Préfet des Alpes-Maritimes
Représenté par Madame [T] [D], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];
MINISTÈRE PUBLIC
Avisé et non représenté;
DÉBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 18h32,
Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 26 août 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes, notifié à Monsieur [K] [O] le 31 août 2024 à 11h10 ;
Vu la décision de placement en rétention prise le 05 septembre 2024 par le préfet des Alpes-Maritimes notifiée à Monsieur [K] [O] le même jour à 11h23;
Vu l'ordonnance du 09 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE décidant le maintien de Monsieur [K] [O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours ;
Vu l'appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 14h53 par Me Johannes LESTRADE, avocat de Monsieur [K] [O] ;
Monsieur [K] [O] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare: 'Je n'ai pas d'adresse en France. Je n'ai pas la nationalité roumaine, je ne peux donc aller en Roumanie. Je n'ai que la nationalité ukrainienne. J'ai été arrêté en Roumanie le 13 avril 2023 et la Police m'a ramené en France. Je ne résidais pas en France, je venais pour le travail. Je travaillais dans le transport de colis entre l'Italie et l'Ukraine et j'étais seulement de passage en France. Je n'étais pas au courant de ma condamnation en France jusqu'à ce que je sois arrêté par la douane. Les faits se sont déroulés à [Localité 7] au mois d'octobre 2021 si je ne me trompe pas. J'ai une adresse en Ukraine. J'ai fais mes études en Ukraine et je résidais chez mes parents. C'était en 2020 que je me déplaçais librement et cela se passait avant la guerre en Ukraine.'
Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu. A cette fin, il invoque l'irrégularité de la procédure en ce que la décision de placement en rétention et les droits afférents ont été notifiés à l'appelant par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité, ce qui lui a fait grief. Il considère que la requête préfectorale en prolongation de la rétention est irrecevable, en ce que sa motivation est stéréotypée et erronée s'agissant des perspectives d'éloignement. Il soutient par ailleurs que le préfet n'a pas accompli de diligences suffisantes en vue de l'exécution de la mesure d'éloignement, en ce que la demande de réadmission adressée aux autorités ukrainiennes comporte une photographie de mauvaise qualité soulignée par l'autorité étrangère et a été adressée au mauvais service. Il ajoute que l'administration ne démontre pas avoir rectifié ces points depuis le 5 septembre 2024, ce qui fait grief en allongeant inutilement la rétention. Il expose qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement, les éloignements vers l'Ukraine étant suspendus selon la division nationale de l'éloignement. Il invoque également l'illégalité de l'arrêté de placement en rétention, en ce qu'il est motivé de manière stéréotypée et abstraite, omettant notamment de préciser que l'étranger bénéficie de la protection temporaire résultant de la décision 2022/382 du conseil européen résultant de la directive 2001/55/CE du Conseil de l'Union européenne du 20 juillet 2001. Il estime enfin que l'acte administratif manque de base légale, en ce qu'il n'a pas visé expressément l'article L731-1 du CESEDA.
La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare: 'Tous les droits de monsieur lui ont été notifiés par le biais de la traduction ukrainienne par téléphone, il n'a donc subi aucun grief. Suite à sa sortie de prison, on a saisi plusieurs consulats (Roumanie, Albanie, Ukraine) car on était pas certain de son identité et au moment de son placement en rétention, nous avons eu son passeport ukrainien original. Les vols en direction de l'Ukraine sont suspendus mais la voie terrestre est possible. La requête est motivée, la situation de monsieur est prise en compte. Cet après-midi monsieur a rendez-vous devant le tribunal administratif concernant la demande de protection. Il n'a pas fui l'Ukraine par peur de la guerre mais il faisait simplement le transport entre l'Ukraine et l'Italie.'
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur la recevabilité de l'appel
Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à Paris, le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'
Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'
L'ordonnance querellée a été rendue le 9 septembre 2024 à 16h26. Monsieur [K] [O] a interjeté appel le 10 septembre 2024 à 14h53 en adressant au greffe de la cour, par l'intermédiaire de son avocat, une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.
2) Sur le moyen tiré de la notification de la décision de placement en rétention et des droits afférents par le truchement d'un interprète par téléphone sans nécessité
L'article L743-12 du CESEDA prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats.
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
En l'espèce, le procès-verbal établi par le Brigadier-Chef [R], agent de police judiciaire des services de la police aux frontières de [Localité 8], en charge de notifier à M. [O] la décision de placement en rétention et les droits afférents, précise:
'Disons avoir tout mis en oeuvre afin d'obtenir la présence d'un interprète sur place en Maison d'arrêt;
Vu l'impossibilité d'obtenir la disponibilité d'une telle interprète pour la date et l'heure de la levée d'écrou de l'intéressé;
Afin qu'il puisse faire usage au mieux de ses droits;
Disons avoir recours à la plateforme d'interprétariat par téléphone AFTCom, organisme agréé par l'administration.'
Ces éléments établissent les circonstances ayant rendu nécessaire le recours à un interprète par téléphone.
Le moyen sera donc rejeté.
3) Sur la contestation de l'arrêté de placement en rétention
Aux termes de l'article L741-1 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, l'autorité administrative peut placer en rétention pour une durée de 48 heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.
Ce dernier article dispose que le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
Selon les dispositions de l'article L581-2 du CESEDA, 'Le bénéfice du régime de la protection temporaire est ouvert aux étrangers selon les modalités déterminées par la décision du Conseil de l'Union européenne mentionnée à l'article 5 de la directive 2001/55/CE du Conseil du 20 juillet 2001, définissant les groupes spécifiques de personnes auxquelles s'applique la protection temporaire, fixant la date à laquelle la protection temporaire entrera en vigueur et contenant notamment les informations communiquées par les Etats membres de l'Union européenne concernant leurs capacités d'accueil.'
Aux termes des dispositions de l'article L581-3 du même code, 'L'étranger appartenant à un groupe spécifique de personnes visé par la décision du Conseil mentionnée à l'article L. 581-2 bénéficie de la protection temporaire à compter de la date mentionnée par cette décision. Il est mis en possession d'un document provisoire de séjour assorti, le cas échéant, d'une autorisation provisoire de travail. Ce document provisoire de séjour est renouvelé tant qu'il n'est pas mis fin à la protection temporaire.
Le bénéfice de la protection temporaire est accordé pour une période d'un an renouvelable dans la limite maximale de trois années. Il peut être mis fin à tout moment à cette protection par décision du Conseil.
Le document provisoire de séjour peut être refusé lorsque l'étranger est déjà autorisé à résider sous couvert d'un document de séjour au titre de la protection temporaire dans un autre Etat membre de l'Union européenne et qu'il ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 581-6.'
Selon les dispositions de l'article 2 de la décision d'exécution 2022/382 du Conseil du 4 mars 2022 constatant l'existence d'un afflux massif de personnes déplacées en provenance d'Ukraine au sens de l'article 5 de la directive 2001/55/CE, et ayant pour effet d'introduire une protection temporaire:
'1. La présente décision s'applique aux catégories suivantes de personnes déplacées d'Ukraine le 24 février 2022 ou après cette date, à la suite de l'invasion militaire par les forces armées russes qui a commencé à cette date:
a) les ressortissants ukrainiens résidant en Ukraine avant le 24 février 2022;
b) les apatrides, et les ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui ont bénéficié d'une
protection internationale ou d'une protection nationale équivalente en Ukraine avant le
24 février 2022; et,
c) les membres de la famille des personnes visées aux points a) et b).
2. Les États membres appliquent la présente décision ou une protection adéquate en vertu de
leur droit national à l'égard des apatrides, et des ressortissants de pays tiers autres que
l'Ukraine, qui peuvent établir qu'ils étaient en séjour régulier en Ukraine avant le 24 février 2022 sur la base d'un titre de séjour permanent en cours de validité délivré conformément au droit ukrainien, et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou leur région d'origine dans des conditions sûres et durables.
3. Conformément à l'article 7 de la directive 2001/55/CE, les États membres peuvent
également appliquer la présente décision à d'autres personnes, y compris aux apatrides et aux
ressortissants de pays tiers autres que l'Ukraine, qui étaient en séjour régulier en Ukraine et qui ne sont pas en mesure de rentrer dans leur pays ou région d'origine dans des conditions sûres et durables.
4. Aux fins du paragraphe 1, point c), les personnes suivantes sont considérées comme
membres de la famille, dans la mesure où la famille était déjà présente et résidait en Ukraine
avant le 24 février 2022:
a) le conjoint d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou le partenaire non marié
engagé dans une relation stable, lorsque la législation ou la pratique en vigueur dans l'État
membre concerné traite les couples non mariés de manière comparable aux couples mariés
dans le cadre de son droit national sur les étrangers;
b) les enfants mineurs célibataires d'une personne visée au paragraphe 1, point a) ou b), ou de son conjoint, qu'ils soient légitimes, nés hors mariage ou adoptés;
c) d'autres parents proches qui vivaient au sein de l'unité familiale au moment des circonstances entourant l'afflux massif de personnes déplacées et qui étaient alors entièrement ou principalement à la charge d'une personne visée au paragraphe 1, point a)
ou b).
a) Sur le moyen tiré du défaut de base légale
Contrairement à ce que soutient l'appelant, il ne saurait être considéré que l'arrêté de placement en rétention est dépourvu de base légale car il ne vise pas expressément l'article L731-1 du CESEDA, dès lors qu'il vise précisément l'arrêté portant obligation de quitter le territoire du 26 août 2024.
Le moyen sera donc rejeté.
b) Sur le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté
La décision de placement en rétention cite les textes applicables à la situation de M. [O] et énonce les circonstances qui justifient l'application de ces dispositions.
Le représentant de l'Etat retient, notamment, que:
- le susnommé ne peut présenter des documents de voyage ou d'identité en cours de validité;
- il ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français ou de l'espace Schengen;
- il se maintient de manière irrégulière en France sans avoir entrepris de démarches en vue de sa régularisation;
- il ne justifie pas d'une adresse stable et effective sur le territoire français, sa fiche pénale mentionnant une adresse en Ukraine;
- il a été condamné le 8 mars 2023 par le tribunal correctionnel de Grasse pour des faits de vol aggravé par deux circonstances.
Ces circonstances correspondent aux éléments dont le préfet disposait au jour de sa décision, étant précisé que ce dernier n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'étranger, dès lors que les motifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention au regard des critères légaux.
En effet, si l'appelant a finalement remis au greffe du centre de rétention son passeport ukrainien valide, il n'est pas établi que le préfet ait été informé de l'existence de ce document à la date de l'arrêté critiqué.
En outre, il ne saurait être reproché au représentant de l'Etat de ne pas avoir fait état de la protection subsidiaire résultant du droit de l'Union européenne dans la mesure où son bénéfice résulte de la réunion de conditions strictes, notamment celle de résidence sur le territoire ukrainien avant l'offensive russe du 24 février 2022,. Or, la mesure d'éloignement indique que M. [O] est arrivé sur le territoire français à l'âge de 21 ans, soit au plus tôt le 21 janvier 2021.
En conséquence, l'arrêté comporte les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et M. [O] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire.
C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise.
Il convient, dans ces conditions, de rejeter la contestation de l'arrêté de placement en rétention.
4) Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête préfectorale en prolongation de la rétention faute de motivation
Aux termes de l'article R742-1 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quarante-huit heures mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7.
La requête est adressée par tout moyen au greffe du tribunal compétent conformément aux dispositions de l'article R. 743-1.'
Selon les dispositions de l'article R743-2 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.'
La requête critiquée expose que M. [O] ne dispose pas de garanties suffisantes de représentation, empêchant ainsi son assignation à résidence. Elle précise en outre qu'il n'y a pas de possibilité de l'éloigner vers son pays d'origine ou tout autre Etat avant le terme des quatre premiers jours de rétention. Elle pointe en outre que les diligences tendant à l'éloignement ont été réalisées. Ces éléments constituent une motivation au sens de l'article R743-2 du CESEDA.
Le moyen sera donc rejeté.
5) Sur les moyens tirés du défaut de diligences de l'autorité préfectorale et de l'absence de perspectives d'éloignement
L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:
'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:
a)
il existe un risque de fuite, ou
b)
le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.
Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.
(...)
4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.
Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'
En l'espèce, le représentant de l'Etat a anticipé les diligences tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement en les initiant au cours de l'incarcération de M. [O]. Ainsi, en l'absence initiale de remise de documents d'identité à l'administration, celle-ci a interrogé le 26 août 2024 le consulat de Roumanie, qui le même jour répondait que l'appelant n'était pas ressortissant roumain. Le 26 août 2024, le préfet a saisi les autorités ukrainiennes d'une demande de réadmission. Le 27 août, ces autorités ont indiqué à l'administration française le service auquel la demande devait être adressée et précisé qu'il importait de produire des photographies d'identité lisibles, contrairement à celles communiquées. Le 5 septembre 2024, le représentant de l'Etat, désormais détenteur de l'original du passeport du retenu, a sollicité un routing de vol, la détention par l'administration de l'original du passeport en cours de validité de M. [O] la dispensant désormais d'obtenir un quelconque laissez-passer.
Enfin, si la direction nationale de l'éloignement de la direction nationale de la police aux frontières a indiqué au représentant de l'Etat que les éloignements vers l'Ukraine étaient suspendus, c'est en réponse à la demande d'éloignement par voie aérienne formulée. Ainsi, aucun élément du dossier ne permet de considérer à cette heure qu'un éloignement par voie terrestre n'est pas possible.
Par conséquent, à l'aune de ces éléments, les moyens seront rejetés.
Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Déclarons recevable l'appel formé par M. [K] [O],
Rejetons les moyens soulevés,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 09 Septembre 2024,
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier Le président
Reçu et pris connaissance le :
Monsieur [K] [O]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Assisté de , interprète en langue ukrainienne
Interprète
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11, Rétentions Administratives
[Adresse 9]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]
Courriel : [Courriel 5]
Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024
À
- Monsieur le préfet des Alpes-Maritimes
- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 8]
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
- Maître Johannes LESTRADE
NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [K] [O]
né le 20 Janvier 2000 à [Localité 4] (UKRAINE)
de nationalité Ukrainienne
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.
Le greffier
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
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