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CA Aix-en-Provence, 11 sept. 2024, RG 24/01409


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Date
11/09/2024
Numéro
24/01409
Chambre
Rétention Administrative
Type
Ordonnance
Id
66e3d6087541e17dc838029c

Texte de la décision

17,791 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 11 SEPTEMBRE 2024

N° 2024/01409

N° RG 24/01409 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNVDL

Copie conforme

délivrée le 11 Septembre 2024 par courriel à :

-l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2024 à 12H05.

APPELANT

Monsieur [F] [C]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Non comparant,

Représenté par Me Ariane FONTANA, avocate au barreau d'Aix en Provence, commise d'office, présente au siège de la cour;

INTIMÉ

Monsieur le Préfet des Bouches-du-Rhône

Représenté par Madame [I] [Z], comparant en visioconférence depuis le centre de rétention administrative de [Localité 6];

MINISTÈRE PUBLIC

Avisé et non représenté;


DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 11 Septembre 2024 devant M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assisté de Mme Himane EL FODIL, Greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2024 à 19h09,

Signée par M. Guillaume KATAWANDJA, Conseiller, et Mme Himane EL FODIL, Greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national pris le 02 août 2022 par le préfet des Bouches-du-Rhône, notifié à M. [F] [C] le 04 septembre 2022 à 10H10 ;

Vu la décision de placement en rétention prise le 11 août 2024 par le préfet des Bouches-du-Rhône notifiée à M. [F] [C] le même jour à 11H50;

Vu l'ordonnance du 10 Septembre 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de M. [F] [C] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours ;

Vu l'appel interjeté le 10 Septembre 2024 à 15H59 par M. [F] [C] ;

M. [F] [C] n'a pas comparu, bien que régulièrement convoqué. En effet, selon rapport de ce jour à 9h48 établi par le gardien de la paix [R], en poste au centre de rétention administrative de [Localité 6], M. [F] [C] refuse de comparaître devant la cour.

Son avocate a été régulièrement entendue. Elle sollicite l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté du retenu ou, à défaut, son assignation à résidence. A ces fins, elle fait valoir qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement au regard de la rupture des relations diplomatiques entre la France et l'Algérie. En outre, elle reproche au préfet de ne pas avoir pris en compte dans la décision de placement en rétention la vulnérabilité de l'étranger, dont l'état nécessite une suivi dermatologique. Elle pointe aussi un défaut d'accès aux soins en rétention.

La représentante de la préfecture a été régulièrement entendue. Elle déclare : 'La mesure d'éloignement pourra être possible d'ici quelques jours. En ce qui concerne l'état de santé de monsieur, il n'avait pas consulté au moment où il était libre .Il peut consulter le médecin au CRA et un dermatologue à l'hôpital [7] de [Localité 6]. Je vous demande de confirmer l'ordonnance du JLD.'

MOTIFS DE LA DÉCISION

1) Sur la recevabilité de l'appel

Aux termes des dispositions de l'article R743-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), 'L'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel, dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l'étranger, le préfet de département et, à [Localité 9], le préfet de police. Lorsque l'étranger n'assiste pas à l'audience, le délai court pour ce dernier à compter de la notification qui lui est faite. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.

Le ministère public peut interjeter appel de cette ordonnance selon les mêmes modalités lorsqu'il ne sollicite pas la suspension provisoire.'

Selon les dispositions de l'article R743-11 alinéa 1 du CESEDA, 'A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel est motivée. Elle est transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel qui l'enregistre avec mention de la date et de l'heure.'

L'ordonnance querellée a été rendue le 10 septembre 2024 à 12h05 et notifiée à M. [F] [C] aux mêmes date et heure. Ce dernier a interjeté appel le même jour à 15h59 en adressant au greffe de la cour une déclaration d'appel motivée. Son recours sera donc déclaré recevable.

2) Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger dans l'arrêté de placement en rétention

Selon les dispositions de l'article L741-10 du CESEDA, 'L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification.

Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.'

Le moyen soulevé est irrecevable, en ce qu'il a été invoqué après le terme du délai de quatre jours imparti à l'étranger, à compter de la notification de la mesure de rétention, pour contester l'arrêté de placement en rétention.

3) Sur le moyen tiré du défaut d'accès aux soins en rétention

Aux termes des dispositions de l'article L744-4 du CESEDA, 'L'étranger placé en rétention est informé dans les meilleurs délais qu'il bénéficie, dans le lieu de rétention, du droit de demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil et d'un médecin, et qu'il peut communiquer avec son consulat et toute personne de son choix. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend.

En cas de placement simultané en rétention d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais.

Les modalités selon lesquelles s'exerce l'assistance de ces intervenants sont précisées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.'

L'article R 744-14 du CESEDA dispose que dans les conditions prévues aux articles R. 744-6 et R. 744-11, des locaux et des moyens matériels adaptés permettent au personnel de santé de donner des consultations et de dispenser des soins dans les centres et locaux de rétention. Les conditions dans lesquelles les établissements de santé interviennent au bénéfice des personnes retenues, en application de l'article L. 6111-1-2 du code de la santé publique, sont précisées par voie de convention passée entre le préfet territorialement compétent et un de ces établissements selon des modalités définies par arrêté conjoint du ministre chargé de l'immigration, du ministre chargé des affaires sociales et du ministre chargé de la santé. Pour les centres de rétention administrative, cet arrêté précise notamment les conditions de présence et de qualification des personnels de santé ainsi que les dispositions sanitaires applicables en dehors de leurs heures de présence au centre.

Selon les dispositions de l'article R744-18 du CESEDA, 'Pendant la durée de leur séjour en rétention, les étrangers sont hébergés et nourris à titre gratuit.

Ils sont soignés gratuitement. S'ils en font la demande, ils sont examinés par un médecin de l'unité médicale du centre de rétention administrative, qui assure, le cas échéant, la prise en charge médicale durant la rétention administrative'.

L'article 4 de l'arrêté du 17 décembre 2021 relatif à la prise en charge sanitaire des personnes retenues dans les centres de rétention administrative prévoit que chaque unité médicale du centre de rétention comprend des temps de : médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, secrétaires médicaux. Elle peut comprendre également, en fonction de la capacité d'accueil du centre, de sa localisation, de la population accueillie, des problématiques médicales rencontrées, notamment des temps de : sages-femmes, chirurgiens-dentistes. L'accès à un psychiatre est assuré y compris en dehors des situations d'urgence.

La composition, la quotité de travail des différentes catégories de professionnels intervenant au sein de l'unité médicale du centre de rétention administrative et les périodes de présence et, le cas échéant, les périodes d'astreinte sont fixées par la convention mentionnée à l'article 14.

Il a été jugé qu'un accès aux soins est présumé s'il est établi que le centre de rétention dispose d'un service médical comprenant une permanence infirmière ; ainsi, s'il est avisé dès son arrivée au centre de la possibilité de demander à rencontrer un médecin, l'étranger concerné est réputé mis en mesure d'exercer ses droits. Il appartient à l'intéressé de prouver qu'il n'a pas été à même d'accéder au service médical ou à des soins appropriés ( Civ 1ère, 12 mai 2010, n°09-12.877).

Selon les dispositions de l'article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

L'appelant soutient ne pas avoir accès à un dermatologue en rétention alors qu'il souffre de condylomes pubiens. Il produit à l'appui de ses dires un certificat du Docteur [J], médecin du centre de rétention, en date du 2 septembre 2024, pointant cette nécessité et joignant la lettre qu'il avait rédigée à l'attention du spécialiste le 18 juin dernier à l'occasion du précédent placement en rétention de M. [C].

Ainsi, il sera observé que l'étranger, élargi du centre de rétention durant l'été, ne démontre pas avoir réalisé de démarches pour consulter un dermatologue au cours de sa période de liberté, conformément à la prescription du Docteur [J] datant du 18 juin 2024. Surtout, il importe de rappeler que les retenus peuvent bénéficier de soins spécialisés hors du centre de rétention, dès lors que le rendez-vous médical est pris par le service médical du centre de rétention.

Le défaut d'accès aux soins allégué n'est donc pas établi.

Le moyen sera rejeté.

4) Sur le moyen tiré de l'absence de perspectives d'éloignement

L'article 15 de la directive 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 16 décembre 2008 rappelle:

'1. À moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsque:

a)

il existe un risque de fuite, ou

b)

le ressortissant concerné d'un pays tiers évite ou empêche la préparation du retour ou de la procédure d'éloignement.

Toute rétention est aussi brève que possible et n'est maintenue qu'aussi longtemps que le dispositif d'éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise.

(...)

4. Lorsqu'il apparaît qu'il n'existe plus de perspective raisonnable d'éloignement pour des considérations d'ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté.

Selon les dispositions de l'article L742-4 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :

1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ;

2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ;

3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison :

a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ;

b) de l'absence de moyens de transport.

L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2.

Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours.'

Selon les dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

En l'espèce, le préfet justifie de la saisine du consul d'Algérie par mail du 12 août 2024 à 9h47, soit le lendemain du placement en rétention, aux fins de délivrance d'un laissez-passer. Il l'a ensuite relancé par mail du 9 septembre 2024 à 12h28. Ces démarches constituent des diligences nécessaires tendant à l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ailleurs, si les relations diplomatiques entre la France et l'Algérie sont actuellement dégradées, elles restent évolutives, circonstance empêchant de considérer après 30 jours de rétention qu'il n'existe pas de perspectives d'éloignement, la durée légale maximum de la mesure étant de trois mois.

Le moyen sera donc rejeté.

5) Sur les demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence

Selon les dispositions de l'article L743-13 alinéas 1 et 2 du CESEDA, 'Le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.

Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.'

Aux termes des dispositions de l'article L741-3 du CESEDA, 'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.'

L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.

En l'espèce, M. [C] ne dispose pas d'un document d'identité original en cours de validité, ni d'un hébergement stable et effectif sur le territoire national. Enfin, sa volonté de départ, condition préalable à une éventuelle mesure d'assignation à résidence, dont la vocation est aussi de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement, est incertaine au regard des deux refus d'embarquer sur un vol à destination de l'Algérie commis les 2 et 22 septembre 2022.

Dès lors, faute de garanties de représentation, ses demandes de mise en liberté et d'assignation à résidence seront rejetées.

Aussi, l'ordonnance du premier juge sera confirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Déclarons recevable l'appel formé par M. [F] [C],

Déclarons irrecevable le moyen tiré de l'absence de prise en compte de la vulnérabilité de l'étranger dans l'arrêté de placement en rétention,

Rejetons le surplus des moyens soulevés,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 10 Septembre 2024.

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier Le président

Reçu et pris connaissance le :

Monsieur [F] [C]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Assisté de , interprète en langue arabe.

Interprète

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11, Rétentions Administratives

[Adresse 8]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - [XXXXXXXX03] - [XXXXXXXX01]

Courriel : [Courriel 5]

Aix-en-Provence, le 11 Septembre 2024

À

- Monsieur le préfet des Bouches-du-Rhône

- Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 6]

- Monsieur le procureur général

- Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE

- Maître Ariane FONTANA

NOTIFICATION D'UNE ORDONNANCE

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 11 Septembre 2024, suite à l'appel interjeté par :

Monsieur [F] [C]

né le 06 Mars 1996 à [Localité 4] (ALGÉRIE)

de nationalité Algérienne

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Le greffier,

VOIE DE RECOURS

Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

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