Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Caen, 12 sept. 2024, RG 23/00197


Vérifier : CA Caen, 12 sept. 2024, RG 23/00197 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00197
Lieu / cour
Cour d'appel de Caen
Chambre
1ère chambre sociale
Type
Arrêt
Id
66e3d61b7541e17dc8380380

Texte de la décision

6,795 caractères

AFFAIRE : N° RG 23/00197

N° Portalis DBVC-V-B7H-HEPA

 Code Aff. :

ARRET N°

C.P

ORIGINE : Décision du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Coutances en date du 22 Décembre 2022 - RG n° 21/00059

COUR D'APPEL DE CAEN

1ère chambre sociale

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [I] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuel LEBAR, avocat au barreau de COUTANCES

INTIMEE :

Madame [L] [T] épouse [G]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Jean-Jacques SALMON, avocat au barreau de CAEN

DEBATS : A l'audience publique du 13 mai 2024, tenue par Mme PONCET, Conseiller, Magistrat chargé d'instruire l'affaire lequel a, les parties ne s'y étant opposées, siégé seul, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré

GREFFIER : Mme ALAIN

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

Mme DELAHAYE, Présidente de Chambre,

Mme PONCET, Conseiller, rédacteur

Mme VINOT, Conseiller,

ARRET prononcé publiquement contradictoirement le 12 septembre 2024 à 14h00 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Mme DELAHAYE, présidente, et Mme GOULARD, greffier

FAITS ET PROCÉDURE

M. [I] [E] a embauché Mme [L] [T] épouse [G] à compter du 1er septembre 2016 comme salariée agricole spécialisée. Les deux parties ont signé, le 20 février 2020, une rupture conventionnelle à effet au 31 mars 2020.

Le 23 juin 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Coutances pour réclamer le remboursement d'une somme versée, selon lui indûment, à Mme [G] et le paiement de diverses sommes à raison : de la pension d'un animal, la location d'un domaine et d'un véhicule.

Reconventionnellement, Mme [G] a demandé un rappel de salaire pour heures supplémentaires, au titre du repos de récupération, pour indemnités kilométriques et une indemnité pour travail dissimulé.

Par jugement du 22 décembre 2022, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent pour statuer sur les demandes de M. [E] tendant au paiement de diverses sommes à raison de la pension d'un animal, la location d'un domaine et d'un véhicule et renvoyé M. [E] 'à mieux se pourvoir devant la juridiction appropriée'. Il l'a condamné à verser à Mme [G] 927,76€ (outre les congés payés afférents) de rappel de salaire pour heures supplémentaires, 71,96€ (outre les congés payés afférents) au titre du repos de récupération, 179,90€ (outre les congés payés afférents) 'au titre des heures déclarées en congés payés et durant un jour férié', 531,99€ à titre d'indemnités kilométriques, 9 351,47€ de ' dommages et intérêts' pour travail dissimulé, 1 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, lui a ordonné, sous astreinte, de remettre à Mme [G] des documents de fin de contrat conformes au jugement. Il a condamné Mme [G] à verser à M. [E] : 1 179,24€ au titre de l'indu de salaire de mars 2020, ordonné la compensation des créances réciproques.

M. [E] a interjeté un appel limité à sa condamnation à verser à Mme [G] une indemnité pour travail dissimulé.

Vu le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le conseil de prud'hommes de Coutances

Vu les dernières conclusions de M. [E], appelant, communiquées et déposées le 31 mars 2023, tendant à voir le jugement réformé en ce qu'il l'a condamné à verser à Mme [G] une indemnité pour travail dissimulé, à voir Mme [G] déboutée de cette demande et condamnée à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu les dernières conclusions de Mme [G], intimée, communiquées et déposées le 14 juin 2023, tendant à voir le jugement confirmé et à voir M. [E] condamné à lui verser 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

Vu l'ordonnance de clôture rendue le 10 avril 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

M. [E] a été condamné à verser à Mme [G] un rappel de salaire pour 68,15 heures supplémentaires travaillées en 2019 (soit en moyenne 1,48H hebdomadaires sur les 46 semaines travaillées selon le décompte fourni par Mme [G]) et 3 heures supplémentaires travaillées en 2020. Ces heures supplémentaires n'ont pas été mentionnées sur les bulletins de paie. M. [E] n'a d'ailleurs jamais payé d'heures supplémentaires à sa salariée.

Il fait valoir que Mme [G] assurait des livraisons et était autonome, qu'elle n'a jamais réclamé le paiement d'heures supplémentaires si ce n'est quand lui-même a saisi le conseil de prud'hommes pour lui réclamer le paiement d'un indu.

Mme [G] produit trois attestations. Deux émanent de personnes à qui elle a fait part de l'exécution de ces heures supplémentaires (son nouvel employeur et une salariée d'une entreprise à la fois cliente et fournisseur de M. [E]) qui se font l'écho de ce qu'elle leur a dit. La troisième attestation émane d'un collègue de Mme [G], Mme [M], qui écrit : 'Le problème des heures supplémentaires (...) était réel et permanent. Des conflits se présentaient régulièrement à ce sujet avec notre employeur qui ne voulait pas reconnaître que nous étions trop souvent à effectuer du temps de travail au-delà de ce qui nous était rémunéré. Nous avions demandé à enregistrer notre temps de présence de manière à ce qu'il se rende compte de la situation mais cela nous a toujours été refusé'. Dans son attestation, cette salariée indique également que M. [E] était rarement présent à la ferme avant 10H.

Le nombre d'heures supplémentaires effectuées chaque semaine par Mme [G] était peu important. Elle a, pour partie, travaillé en déplacement avec sa propre voiture sans être donc, en permanence, à la vue de son employeur. Celui-ci n'était lui-même pas présent en permanence dans l'entreprise et, selon Mme [M], contestait l'existence des heures supplémentaires dont ses salariés faisaient état.

Dès lors, même si M. [E] s'est refusé à enregistrer les heures accomplies, cet élément est insuffisant pour caractériser une volonté de dissimuler une partie des heures travaillées par Mme [G]. Celle-ci sera donc déboutée de sa demande à ce titre.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de M. [E] ses frais irrépétibles.

DÉCISION

PAR CES MOTIFS, LA COUR,

Statuant dans les limites de l'appel

- Réforme le jugement en ce qu'il a condamné M. [E] à verser à Mme [G] une indemnité pour travail dissimulé

- Statuant à nouveau

- Déboute Mme [G] de cette demande

- Déboute M. [E] de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne Mme [G] aux dépens de l'instance d'appel

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

E. GOULARD L. DELAHAYE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.