CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 22/01518
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Texte de la décision
MINUTE N° 411/24
Copie exécutoire à
- Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA
- Me Julie HOHMATTER
Le 11.09.2024
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE - SECTION A
ARRET DU 11 Septembre 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 1 A N° RG 22/01518 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2DO
Décision déférée à la Cour : 14 Mars 2022 par le Tribunal judiciaire de MULHOUSE - Chambre commerciale
APPELANTE :
S.À.R.L. BATICHOC
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat à la Cour
INTIMEE :
S.A.R.L. SOLUTION INTERIM COLMAR
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Julie HOHMATTER, avocat à la Cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 modifié du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
- Contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte délivré le 1er mars 2021, la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR a fait assigner la SARL BATICHOC devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de MULHOUSE, aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de 42 855,84 euros avec intérêts moratoires à compter du 14 août 2020 au titre de factures impayées, de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice commercial et de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre un second montant de 1 000 euros.
Par jugement du 14 mars 2022, le tribunal judiciaire de Mulhouse a fait majoritairement droit à la demande de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, et a :
CONDAMNE la SARL Batichoc à payer à la SARL Solution Interim la somme de 42 855,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020, date de la mise en demeure et jusqu'à parfait paiement ;
DEBOUTE la SARL Solution Interim du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE la SARL Batichoc à payer à la SARL Solution Interim la somme de l 000 (mille) euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
REJETE la demande de la SARL Batichoc faite au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL Batichoc aux dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La SARL BATICHOC a formé appel de cette décision par déclaration par voie électronique en date du 13 avril 2022.
La SARL SOLUTION INTERIM COLMAR s'est constituée intimée le 20 septembre 2022.
Par ordonnance de clôture datée du 20 décembre 2023, le dossier a été renvoyé à l'audience du 7 février 2024.
Suite à une requête en date du 2 février 2024 formulée par la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, dans un arrêt du 10 avril 2024, la cour a écarté la demande d'interruption, sur le fondement d'un jugement d'ouverture de liquidation judiciaire le 24 janvier 2024, d'une personne morale tierce.
La cour a rappelé que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte contre la SARL SOLUTION INTERIM inscrite au RCS de Mulhouse, et non contre la société SOLUTION INTERIM COLMAR, inscrite au RCS de Colmar.
Dans ses dernières conclusions au fond datées du 13 décembre 2023, transmises par voie électronique le 14 décembre 2023, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL BATICHOC demande à la cour de :
DECLARER l'appel recevable et bien fondé
INFIRMER le Jugement de la Chambre Commerciale du TRIBUNAL JUDICIAIRE de MULHOUSE, en date du 14 mars 2022,
Statuant à nouveau,
JUGER qu'il n'y a pas lieu à condamnation de la SARL BATICHOC
DEBOUTER la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR de l'intégralité de ses prétentions
En tout état de cause,
DEBOUTER la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR de l'intégralité de ses conclusions,
fins et demandes,
CONDAMNER la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR à restituer à la SARL BATICHOC l'intégralité des sommes perçues en exécution du jugement en date du 14 mars 2022, y compris les frais et intérêts au titre de l'exécution provisoire, assorties des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, et d'une astreinte non comminatoire de 500 euros par jour de retard, à compter de la décision à intervenir ;
JUGER que les intérêts dus pour une année entière, seront eux-mêmes productifs d'intérêts au taux légal par application des dispositions de l'article 1154 du Code Civil ;
CONDAMNER la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR à verser à la SARL BATICHOC la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
CONDAMNER la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR aux entiers frais et dépens.
Dans ses conclusions datées du 17 mars 2023, transmises par voie électronique le même jour, accompagnées d'un bordereau de pièces qui n'a fait l'objet d'aucune contestation, la SARL SOLUTION INTERIM demande à la cour de :
DECLARER l'appel formé par la société BATICHOC mal fondé,
Par conséquent,
CONFIRMER le jugement rendu par la Chambre Commerciale du Tribunal Judiciaire de
Mulhouse du 14 mars 2022, en toutes ses dispositions ;
CONDAMNER l'appelante au règlement d'un montant de 4.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ;
LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'appel.
L'affaire a été retenue à l'audience du 5 juin 2024.
Pour un plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, il sera fait renvoi à leurs conclusions respectives.
SUR CE :
Le Tribunal judiciaire a condamné la SARL BATICHOC au règlement d'un montant de 42 855,84 euros, outre les intérêts courant à compter du 14 août 2020, au titre de diverses factures impayées, précision étant faite que la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR exerce une activité d'agence d'intérim.
La société BATICHOC critique cette décision. Elle prétend, en premier lieu, que les premiers juges auraient à tort estimé que la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR démontrait la validité de sa créance, en se basant sur l'annexe 8 produite en première instance par la société SOLUTION INTERIM COLMAR.
La société appelante considère que cette pièce ne démontrerait pas l'existence de la créance, estime en particulier que cette annexe 8 aurait dû présenter une numérotation permettant de s'assurer de la continuité des opérations comptables, ce qui ne serait pas le cas, qualifiant le document 'd'incomplet', notamment pour la raison que l'on passerait des opérations au 30 septembre 2017 à celles du 30 avril 2018.
Cependant, la cour observe que la partie intimée a produit aux débats :
- en annexe 7, l'ensemble des factures concernées par la procédure, accompagnées des contrats de mise à disposition des intérimaires et des tableaux récapitulatifs des missions (avec le nom du ou des intérimaires, les jours de travail, les heures travaillées), tous ces documents étant dûment signés par le représentant de la SARL BATICHOC,
- en annexe n° 10, le récapitulatif des factures payées.
De la sorte, la société appelante ne saurait prétendre que l'intimée ne démontre pas l'existence des prestations facturées.
En deuxième lieu, la société appelante affirme que la somme retenue par la juridiction de première instance aurait été réglée par ses soins.
L'article 1353 du Code Civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation, doit la prouver, et qu'à l'inverse, celui qui se prétend libéré de cette obligation - dans le présent cas BATICHOC - doit justifier du paiement, ici des factures dont le recouvrement est poursuivi.
La cour constate que :
- par mail du 3 juin 2020, Monsieur [M], gérant de la SARL BATICHOC, écrivait à Monsieur [K] de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, en lui indiquant 'Envoie moi la liste de tes factures ouvertes et balances âgées que tu as sur le groupe Batichoc. Comme ça nous pourrons avancé (sic) sur le solde que je te dois', ce à quoi le même jour la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR adressait une copie de l'extrait de compte au 3 juin 2020, présentant le solde de 42 855,84 euros, qui a fait l'objet de la présente procédure,
- l'analyse de cet échange de mails permet de constater que la SARL BATICHOC admettait l'existence d'une créance de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR,
- en outre, suite à la réponse de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, la SARL BATICHOC n'a formulé aucune contestation portant tant sur la réalité d'un solde dû par elle, que sur le montant avancé de 42 855,84 euros.
Dans ce contexte, l'argumentation soutenue par la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, selon laquelle l'intégralité de la dette aurait été honorée, ne paraît guère opérante. L'analyse en outre de la pièce 8, à savoir le compte client BATICHOC ouvert au 31 décembre 2015, et de la pièce 11 (à savoir le Grand Livre SOLUTION INTERIM qui est identique à la pièce 8, mais qui démarre au 1er janvier 2016, en reprenant le débit existant de 5 843,61 euros), permet de constater la chronologie des dettes, qu'il n'y a pas de 'rupture'
dans le temps dans le suivi des dettes, et surtout que les règlements invoqués par la SARL BATICHOC de montants de 12 186,37 euros, 4 765,73 euros, 7 928,43 euros et 7 049,11 euros, figurent bien dans le compte, et ont dès lors bien été intégrés dans le calcul du solde des factures.
Le débat ne reste ouvert que s'agissant des lettres de change tirées sur la banque KOLB le 13 février 2019, pour une somme de 3 697,95 euros et le 16 février 2019 pour 7 707,27 euros, qui ne figurent pas sur le compte de l'annexe 9. Il est rappelé que la SARL BATICHOC démontre, par ses annexes 3 b et 3c, que ces montants ont été effectivement virés à la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, qui, au demeurant, n'explique pas ce que ces montants sont advenus, ou encore pourquoi ils n'apparaissent pas sur le compte.
Dans ces conditions, il conviendra de défalquer ces montants de la somme due, d'infirmer la première décision, et de condamner la SARL BATICHOC à verser à la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, la somme de 31 450,62 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020, date de la mise en demeure, et corrélativement de rejeter la demande de remboursement formulée par la SARL BATICHOC.
Le jugement déféré étant majoritairement confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l'occasion de la première instance.
Pour les mêmes motifs, la société appelante assumera la totalité des dépens de l'appel, ainsi que les frais exclus des dépens qu'elle a engagés en appel. Sa demande présentée à ce titre, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, sera donc rejetée.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, quant à la demande faite par la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement du 14 mars 2022 rendu par le tribunal judiciaire de Mulhouse, en ce qu'il a condamné la SARL BATICHOC à payer à la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, la somme de 42 855,84 euros avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020,
Confirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau du seul chef de demande infirmé et y ajoutant,
Condamne la SARL BATICHOC à régler à la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR la somme de 31 450,62 euros (trente et un mille quatre cent cinquante euros et soixante-deux centimes), avec intérêts au taux légal à compter du 14 août 2020,
Rejette la demande de la SARL BATICHOC aux fins d'obtenir un remboursement de la part de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR,
Condamne la SARL BATICHOC aux dépens de la procédure d'appel,
Rejette les demandes de la SARL BATICHOC et de la SARL SOLUTION INTERIM COLMAR, fondées sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière : le Président :
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