CA Colmar, 10 sept. 2024, RG 24/03088
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Texte de la décision
Copie transmise par mail :
- à [K] [M] par remise de copie contre récépissé par l'intermédiaire de l'établissement hospitalier
- à Me LEPINAY
- au préfet
- au directeur d'établissement
- au directeur de l'ARS
- au JLD
copie à Monsieur le PG
le 12/09/2024
Le Greffier,
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE 17 (SC)
N° RG 24/03088 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILU3
Minute n° : 57/2024
ORDONNANCE du 12 Septembre 2024
dans l'affaire entre :
APPELANTE :
Madame [K] [M]
née le 25 Juillet 1948 à [Localité 2]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante et assistée de Me Eulalie LEPINAY, avocat à la cour, commis d'office
INTIMÉS :
MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 2]
ni comparant, ni représenté.
MONSIEUR LE PREFET DU HAUT-RHIN
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
ni comparant, ni représenté.
Ministère public auquel la procédure a été communiquée :
Mme Anaïs RIEGERT, substitute générale.
Nous, Catherine DAYRE, Conseiller à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assisté lors des débats en audience publique du 10 Septembre 2024 de Mme Manon GAMB, greffier, statuons comme suit, par ordonnance réputée contradictoire :
Vu le certificat de demande de transformation de la mesure d'hospitalisation en cas de péril imminent en mesure de soins à la demande du représentant de l'Etat, en date du 9 août 2024,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques en cas d'hospitalisation à la demande du représentant de l'Etat, en date du 9 août 2024, prise par Monsieur le préfet du Haut-Rhin ,
Vu la décision de maintien sous la forme d'une hospitalisation complète, prise par Monsieur le préfet du Haut-Rhin , le 12 août 2024,
Vu la saisine du juge des libertés et de la détention, par Monsieur le préfet du Haut-Rhin , en date du 12 août 2024, concernant Madame [K] [M] , née le 25 juillet 1948 à [Localité 2] , demeurant [Adresse 3],
Vu l'ordonnance en date du 14 août 2024, par laquelle le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse a confirmé la nécessité de la poursuite de la mesure des soins psychiatriques sans consentement de Madame [K] [M], en hospitalisation complète,
Vu la déclaration d'appel de Madame [K] [M], par courrier reçu au greffe le 5 septembre 2024,
Vu l'avis du parquet général du 5 septembre 2024, qui requiert que l'appel soit déclaré non recevable,
Vu l'avis d'audience transmis aux parties et au conseil de l'appelant le 6 septembre 2024.
MOTIFS
À l'audience, qui s'est tenue à hauteur d'appel ce jour, la patiente a expliqué qu'elle avait bien donné son courrier au personnel de son service pour qu'il soit posté, le 24 août 2024 et qu'elle ne s'expliquait pas le retard dans l'expédition.
Sur le fond elle a indiqué qu'elle allait mieux; elle a toutefois contesté la pertinence du traitement médicamenteux qui lui était administré. Elle a affirmé qu'elle ne pensait pas avoir eu une attitude agressive mais qu'elle pouvait tenir des propos relevant, selon elle, de l'humour noir'.
Son conseil a sollicité que l'appel soit déclaré recevable exposant que le retard d'expédition, procédait, en ce qui concerne sa mandante, d'un cas de force majeure. Il a fait valoir que sa cliente souhaitait une mainlevée de l'hospitalisation et souligné que le dernier certificat médical notait une amélioration.
***
Selon l'article R. 3211-18 du code de la santé publique, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification.
En l'espèce, l'ordonnance du juge des libertés et de la détention a été rendue le 14 août 2024 et a été notifiée immédiatement à Madame [K] [M], de sorte que le délai d'appel expirait le 25 août 2024 .
L'intéressé a interjeté appel de cette décision par courrier, parvenu à la cour le 5 septembre 2024 et posté le 3 septembre 2024.
Il s'ensuit que l'appel a donc été interjeté, après l'expiration du délai d'appel .
Toutefois, il ressort de la déclaration d'appel que celle-ci est bien datée du 24 août 2024 et qu'aucun motif ne permet de douter de la réalité des affirmations de la patiente selon laquelle elle a remis son courrier à un membre du personnel de l'hôpital pour qu'il l'expédie.
L'appelante ne saurait subir les conséquences de l'inertie de ce personnel et son appel doit par conséquent être déclaré recevable.
La procédure d'admission sur décision du représentant de l'Etat apparaît régulière en la forme, ce qui n'a pas été contesté devant le juge des libertés et de la détention et ne l'est pas non plus à hauteur d'appel.
Il y a lieu, ensuite, de rappeler qu'aux termes de l'article L. 3213-6 du code de la santé publique, lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical.
En l'espèce, l'hospitalisation de Madame [K] [M] sous le régime des soins psychiatriques contraints, dans le cadre du péril imminent, a été transformée à compter du 9 août 2024, par le représentant de l'État, en raison de troubles mentaux, médicalement constatés, de nature à compromettre la sûreté des personnes et pouvant porter atteinte, de façon grave, à l'ordre public, s'agissant, plus particulièrement, d'une patiente schizophrène, initialement admise en hospitalisation à la demande d'un tiers en cas de péril imminent et qui a développé un délire de persécution désignant des groupes ethniques entiers, comme responsables de ses problèmes quotidiens, ayant manifesté au sein de l'hôpital une hétéroagressivité verbale avec des menaces de mort, ciblant plusieurs professionnels, dont son médecin psychiatre et ayant même menacé une soignante en la menaçant d'un couteau en plastique.
Les certificats et avis médicaux ultérieurs viennent confirmer la persistance d'éléments délirants ,avec un état d'excitation psychique, une logorrhée ainsi que l'adhésion totale à un délire de persécution envers le personnel soignant, accompagné de menaces, avec risque important de passage à l'acte hétéroagressif.
En dernier lieu le certificat mensuel en date du 6 septembre 2024 vient indiquer que si l'état de santé de la patiente s'est amélioré, celle-ci conserve un discours logorrhéique, que son humeur est marquée par l'exaltation avec une augmentation de l'estime de soi et l'élaboration de projets de vie inadaptés; que les idées délirantes ne sont plus présentes dans le discours spontané mais émergent facilement à l'interrogatoire; qu'enfin la patiente ne comprend pas les implications de son état de santé en termes de nécessite de traitement et de prévention des rechutes.
En conséquence, les troubles mentaux de Madame [K] [M] nécessitent toujours des soins et
l'état de santé de la patiente est de nature à compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte de façon grave à l'ordre public, si bien que la poursuite de l'hospitalisation complète à la demande du représentant de l'Etat doit être ordonnée, étant rappelé qu'il n'est pas du ressort du juge de substituer son appréciation à l'évaluation médicale de l'état de santé et de l'adhésion aux soins de la patiente. En conséquence, il convient de confirmer la décision entreprise.
PAR CES MOTIFS :
Confirme la décision du 14 août 2024 rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Mulhouse,
Laisse les dépens à la charge du Trésor.
Le Greffier, Le président,
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