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CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 24/03175


Vérifier : CA Colmar, 11 sept. 2024, RG 24/03175 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/09/2024
Numéro
24/03175
Chambre
Chambre 6 (Etrangers)
Type
Ordonnance
Id
66e3d6267541e17dc8380402

Texte de la décision

9,876 caractères

COUR D'APPEL DE COLMAR

Chambre 6 (Etrangers)

N° RG 24/03175 - N° Portalis DBVW-V-B7I-ILZQ

N° de minute : 335/24

ORDONNANCE

Nous, Karine HERBO, Présidente de chambre à la Cour d'Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;

Dans l'affaire concernant :

M. X se disant [E] [D]

de nationalité Serbe

Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 4]

VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile (CESEDA) ;

VU le jugement rendu le 7 juin 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal correctionnel d'Auch prononçant à l'encontre de Monsieur X se disant [E] [D] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire.

VU la décision de placement en rétention administrative prise le 26 juin 2024 par le préfet de la Meuse  à l'encontre de M. X se disant [E] [D], notifiée à l'intéressé le même jour à 09h08 ;

VU l'ordonnance rendue le 29 juin 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative M. X se disant [E] [D] pour une durée de vingt-six jours à compter du 29 juin 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 01 juillet 2024

VU l'ordonnance le 27 juillet 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative M. X se disant [E] [D] pour une durée de trente jours à compter du 26 juillet 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 juillet 2024

VU l'ordonnance le 27 août 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg ne prolongeant la rétention administrative M. X se disant [E] [D] pour une durée de quinze jours à compter du 25 août 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d'appel de Colmar le 29 août 2024

VU la requête de M. le Prefet de la Meuse datée du 09 septembre 2024, reçue et enregistrée le même jour à 15h13 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de quinze jours supplémentaires à compter du 09 septembre 2024, la rétention de de M. X se disant [E] [D] ;

VU l'ordonnance rendue le 10 Septembre 2024 à11h45 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de M le Préfet de la Meuse irrecevable, déboutant M. LE PREFET DE LA MEUSE de sa demande en prolongation de la mesure de rétention, ordonnant la remise en liberté de Monsieur X se disant [E] [D] ;

VU l'appel de cette ordonnance interjeté par M. LE PREFET DE LA MEUSE par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 11 Septembre 2024 à 08h44 et la demande aux fins de déclarer cet appel suspensif conformément à l'article L743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

VU la notification de la déclaration d'appel dont s'agit, faite respectivement à l'autorité administrative à la personne retenue et à l'avocat de celle-ci, qui en ont accusé réception ;

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Selon l'article L. 743-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, si l'appel de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est en principe pas suspensif, le ministère public peut toutefois demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer son recours suspensif lorsqu'il lui apparaît que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentation effectives ou en cas de menace grave pour l'ordre public. Dans ce cas, l'appel est accompagné de la demande qui se réfère à l'absence de garanties de représentation effectives ou à la menace grave pour l'ordre public, et transmis au premier président de la cour d'appel ou à son délégué. Celui-ci décide, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public, par une ordonnance motivée rendue contradictoirement et qui n'est pas susceptible de recours.

Il n'y a pas lieu d'examiner le bien fondé de l'ordonnance, mais seulement de rechercher s'il existe une menace grave pour l'ordre public ou une absence de garantie de représentations effectives.

En l'espèce, M. X se disant [E] [D] a fait l'objet de 8 condamnations entre 2016 et 2021 pour vol par ruse, dégradation commise en réunion, vol avec destruction, vol par ruse, conduite sans permis, usage illicite de stupéfiants, vol par effraction. Le 7 juin 2021, il a été condamné par le tribunal correctionnel d'Auch à la peine de 3 ans d'emprisonnement et interdiction du territoire français pendant 10 ans pour détention fraduleuse de faux document administratif et usage, conduite sans permis, récidive de conduite en ayant fait usage de stupéfiants et vol par ruse. Il a également été condamné le 18 janvier 2023 par le tribunal correctionnel de Verdun à 4 mois d'emprisonnement pour recel et détention de stupéfiants commis le 20 septembre 2022 en détention.

Dès lors, M. X se disant [E] [D] représente une menace grave pour l'ordre public compte tenu des multiples procédures le concernant qui démontrent un ancrage certain dans la délinquance.

Par ailleurs, M. X se disant [E] [D] a fait l'objet le 4 juin 2021 d'une obligation de quitter le territoire national à laquelle il n'a pas déféré puis d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire, sans délai le 22 mai 2024.

M. X se disant [E] [D] n'a pu effectuer la remise d'aucun document d'identité ou de voyage en cours de validité. Il est connu sous six identités différentes. Si l'intéressé, dans le cadre de ses observations sur l'appel suspensif, indique désormais être serbe, il convient de souligner que les autorités serbes et croates ne l'ont pas reconnu comme étant l'un de leurs ressortissants, M. X se disant [E] [D] précisant actuellement que cette absence de reconnaissance est liée au fait qu'il n'était pas déclaré, ce qui ne permet aucunement de vérifier ses allégations.

Si M. X se disant [E] [D] indique désormais vouloir quitter le territoire sous 24h00, force est de constater qu'il n' pas exécuté son obligation auparavant.

En conséquence, en l'absence d'un domicile et de moyens d'existence stables, alors que M. X se disant [E] [D] est sorti récemment de détention, il doit être constaté que l'intéressé ne dispose pas de garanties de représentations effectives.

Il convient donc de conférer à l'appel un caractère suspensif.

PAR CES MOTIFS :

DÉCLARONS l'appel suspensif ;

DISONS que l'audience au fond se tiendra devant nous au siège de la cour d'appel de Colmar, [Adresse 2] à [Localité 1] en salle n° 31

le 11 septembre 2024 à 14h30

DISONS que M. X se disant [E] [D]sera en conséquence conduit à la Cour d'Appel aux lieu, jour et heure dits, pour y être entendu avec l'assistance d'un avocat et d'un interprète ;

DISONS que la notification de la présente décision vaudra accomplissement de la formalité prévue au 1er alinea de l'article R 743-13 du CESEDA ;

DISONS que la présente décision sera notifiée à :

- M. X se disant [E] [D]

- Maître Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA, avocat au barreau de Colmar, avocat commis d'office

DISONS que la présente décision sera communiquée à monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg à charge pour ce dernier de veiller à l'exécution de ladite décision et d'en informer l'autorité administrative

Fait à Colmar, le 11/09/2024

Le conseiller délégué

,

La présente décision a été, ce jour, communiquée :

- au centre de rétention administrative de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [E] [D]

- à maître Me Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à la SCP CENTAURE

- Monsieur le préfet du

- Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Strasbourg

- Monsieur le procureur général

Le Greffier

Reçu notification de la présente ordonnance

le À

Nom signature

A renvoyer par courriel [Courriel 5]

reçu notification et copie de la présente,

le 11 Septembre 2024 à 13h35

l'avocat de l'intéressé

Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

l'intéressé

M. X se disant [E] [D]

né le 17 Mars 1999 à [Localité 3] (SERBIE)

l'interprète

l'avocat de la préfecture

Me Morel

EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

- pour information : l'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition,

- le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou en rétention et au ministère public,

- le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l'auteur du pourvoi demeure à l'étranger,

- le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation,

- l'auteur d'un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,

- ledit pourvoi n'est pas suspensif.

La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :

- au CRA de [Localité 4] pour notification à M. X se disant [E] [D]

- à Maître Ahlem RAMOUL-BENKHODJA

- à M. LE PREFET DE LA MEUSE

- à la SELARL CENTAURE AVOCATS

- à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.

Le Greffier

M. X se disant [E] [D] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance

le À heures

Signature de l'intéressé

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