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CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/00308


Vérifier : CA Douai, 10 sept. 2024, RG 24/00308 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/00308
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 1 SECTION 2
Type
Ordonnance
Id
66e3d62c7541e17dc8380452

Texte de la décision

4,985 caractères

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D'APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 1 SECTION 2

ORDONNANCE DU 10/09/2024

*

* *

N° de MINUTE :

N° RG 24/00308 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKDU

Jugement du 07 septembre 2023 rendu par le juge des contentieux de la protection de Boulogne-sur-Mer

DEMANDEURS À L'INCIDENT - INTIMÉS

Madame [J] [U]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 20]

[Adresse 11]

[Localité 19]

Monsieur [O] [U]

né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 20]

[Adresse 10]

[Localité 14]

Monsieur [Y] [U]

né le [Date naissance 5] 1946 à [Localité 19]

[Adresse 6]

[Localité 15]

Monsieur [V] [U]

né le [Date naissance 9] 1968 à [Localité 20]

[Adresse 7]

[Localité 13]

représentés par Me Philippe Talleux, avocat au barreau de Lille

Monsieur [G] [U]

[Adresse 2]

[Localité 14]

défaillant à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 21 février 2024 à personne

Madame [N] [U]

[Adresse 3]

[Localité 17]

défaillante à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 22 février 2024 à étude de l'huissier

DÉFENDEURS À L'INCIDENT - APPELANT

Monsieur [M] [E]

né le [Date naissance 8] 1985 à [Localité 18]

[Adresse 12]

[Localité 16]

représenté par Me Bernard Franchi, avocat au barreau de Douai, avocat constitué

assisté de Me Laurent Aboucaya, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT : Véronique Galliot

GREFFIER : Anaïs Millescamps

DÉBATS : à l'audience du 25 juin 2024

ORDONNANCE prononcée par mise à disposition au greffe le 10 septembre 2024 après prorogation du délibéré en date du 03 septembre 2024

***

EXPOSE DE L'INCIDENT :

Vu le jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux de la protection tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, ayant :

Vu la déclaration d'appel formée les 24 octobre 2023 et 23 janvier 2024 par M. [M] [E] ;

Vu les conclusions d'incident notifiées le 21 mars 2024 par Mme [J] [U], M. [O] [U], M. [V] [U] et M. [Y] [U], aux fins de radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 524 du code de procédure civile ;

Vu l'autorisation lors de l'audience de mise en état du 25 juin 2024 faite à M. [M] [E] de communiquer avant le 15 août 2024 le justificatif du paiement ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La radiation pour défaut d'exécution de la décision de première instance assortie de l'exécution provisoire est une simple faculté pour le juge ; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire non susceptible de recours.

En l'espèce, la demande de radiation a d'une part été présentée au conseiller de la mise en état par Mme [J] [U], M. [O] [U], M. [Y] [U] et M.[V] [U] avant l'expiration des délais prescrits aux articles 909 à 911 du code de procédure civile, de sorte qu'elle est recevable.

D'autre part, M. [M] [E] ne justifie pas en quoi l'exécution de la décision attaquée serait de nature à entraîner à son égard des conséquences excessives, ni en quoi serait dans l'impossibilité de l'exécuter.

Il n'a pas communiqué le justificatif de paiement.

En conséquence, il convient d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle de la cour, faute pour l'appelant de justifier d'avoir exécuté la décision frappée d'appel.

M. [M] [E] qui succombe sera condamné aux dépens de l'incident.

L'équité commande enfin de condamner M. [M] [E] à payer à Mme [J] [U], M. [O] [U], M. [Y] [U] et [V] [U] une somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par mesure d'administration judiciaire insusceptible de recours ;

Déclare recevable l'incident formé par Mme [J] [U], M. [O] [U], M.[V] [U] et M. [Y] [U] ;

Ordonne la radiation de l'affaire du rôle en application de l'article 526 du code de procédure civile ;

Dit que la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sera autorisée sur justification par M. [M] [E] de l'exécution du jugement rendu le 7 septembre 2023 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer ;

Condamne M. [M] [E] aux dépens de l'incident,

La condamne en outre à payer à Mme [J] [U], M. [O] [U], M. [Y] [U] et M.[V] [U] la somme de 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Le greffier, Le conseiller de la mise en état,

Anaïs Millescamps Véronique Galliot

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