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CA Douai, 12 sept. 2024, RG 24/01249


Vérifier : CA Douai, 12 sept. 2024, RG 24/01249 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01249
Lieu / cour
Cour d'appel de Douai
Chambre
CHAMBRE 8 SECTION 1
Type
Ordonnance
Id
66e3d62d7541e17dc8380456

Texte de la décision

3,003 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

CHAMBRE 8 SECTION 1

24/631

ORDONNANCE DE CADUCITE

du 12 Septembre 2024

N° RG 24/01249 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VN2L

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de [Localité 8], décision attaquée en date du 18 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 23/04234

Monsieur [X] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

Madame [Z] [E]

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Jérémie BOULAIRE, avocat au barreau de DOUAI

APPELANTS

S.A. COFIDIS venant aux droits de la SA GROUPE SOFEMO suite à fusion absorption du 1er octobre 2015

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Xavier HELAIN, avocat au barreau de LILLE

S.E.L.A.R.L. SELARL [I] [V] Es qualité de mandataire ad hoc de la société UNIVERSEL ENERGIE,

[Adresse 2]

[Localité 6]

INTIMES

Nous, Yves BENHAMOU, Président de chambre assistée d' Ismérie CAPIEZ, greffier,

Vu l'avis de caducité de la déclaration d'appel adressé par voie électronique par le greffe aux conseils des parties le 24 juin 2024,

Dans le cas présent les époux [E] ont interjeté appel d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023 intervenu dans le cadre d'un litige où les époux [E] avaient la qualité de demandeurs et où la SA COFIDIS et la SELARL [I] [V] es qualité de mandataire ad hoc étaient quant à eux défenderesses.

L'article 908 du code de procédure civile dispose:

'A peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel pour remettre ses conclusions au greffe.'

Le conseil de la société COFIDIS par courrier électronique adressé au président de la chambre via le RPVA le 1er juillet 2024 et sollicitant de celui-ci de prononcer la caducité de l'appel.

Pour sa part le conseil des époux [E] n'a pas formulé d'observations écrites.

Au cas particulier l'appel ayant été interjeté le 15 mars 2024, les époux [E] avaient jusqu'au 15 juin 2024 pour déposer leurs conclusions au greffe.

Or, les appelants n'ont remis leurs conclusions au greffe que le 27 juin 2024 donc bien au delà du délai de trois mois prévu par l'article 908 du code de procédure civile précité.

Il convient dès lors de constater la caducité de l'appel interjeté le 15 mars 2024 par les époux [E] à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023.

PAR CES MOTIFS,

- Constatons la caducité de l'appel interjeté le 15 mars 2024 par les époux [E] à l'encontre d'un jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille en date du 18 décembre 2023 s'agissant d'une procédure d'appel enregistrée au répertoire général sous le n°24/01249.

- Condamnons les appelants aux dépens d'appel

Le greffier, Le président de chambre,

Ismérie Capiez Yves Benhamou

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