Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca Autre source hf_dump

CA Grenoble, 12 sept. 2024, RG 24/01297


Vérifier : CA Grenoble, 12 sept. 2024, RG 24/01297 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01297
Chambre
Chambre Commerciale
Type
Ordonnance
Id
66e3d6327541e17dc83804a8

Texte de la décision

2,263 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 7]

Chambre Commerciale

N° Minute

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024

ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE

RG N°: N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF2

APPEL

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052, suivant déclaration d'appel du 26 Mars 2024

Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,

assistée de Alice RICHET, Greffière,

Vu la procédure suivie entre :

APPELANTE

S.A.S. PRIORIS, prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 6]

[Localité 5]

représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE

INTIMES

Monsieur [G] [J]

né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Madame [L] [Y]

née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 3]

Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052,

Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. PRIORIS du 26 mars 2024,

Vu l'article 911 du code de procédure civile,

Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 22 août 2024,

Vu les observations de l'appelante en date du 28 août 2024,

L'appelante n'a pas signifié ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile ;

Elle ne peut s'exonérer de cette obligation au motif que la signification de l'appel a été effectuée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.

Par ailleurs, les difficultés de fonctionnement du cabinet d'avocat de l'appelante ne constituent pas un cas de force majeure.

En conséquence, la déclaration d'appel de la S.A.S. PRIORIS sera déclarée caduque ;

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. PRIORIS.

LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE

copies délivrées

le

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.