CA Grenoble, 12 sept. 2024, RG 24/01297
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
ARTICLES 911 et 908 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
RG N°: N° RG 24/01297 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MGF2
APPEL
Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10], en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052, suivant déclaration d'appel du 26 Mars 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente chargée de la mise en état,
assistée de Alice RICHET, Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.S. PRIORIS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Serge ALMODOVAR de la SELARL CABINET ALMODOVAR, avocat au barreau de VALENCE
INTIMES
Monsieur [G] [J]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [L] [Y]
née le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 3]
Vu le jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] en date du 12 octobre 2023, enregistrée sous le n° 23/00052,
Vu la déclaration d'appel de la S.A.S. PRIORIS du 26 mars 2024,
Vu l'article 911 du code de procédure civile,
Vu la saisine d'office du conseiller de la mise en état du 22 août 2024,
Vu les observations de l'appelante en date du 28 août 2024,
L'appelante n'a pas signifié ses conclusions aux intimés qui n'ont pas constitué avocat dans le délai prévu à l'article 911 du code de procédure civile ;
Elle ne peut s'exonérer de cette obligation au motif que la signification de l'appel a été effectuée suivant les modalités de l'article 659 du code de procédure civile.
Par ailleurs, les difficultés de fonctionnement du cabinet d'avocat de l'appelante ne constituent pas un cas de force majeure.
En conséquence, la déclaration d'appel de la S.A.S. PRIORIS sera déclarée caduque ;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel.
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de la S.A.S. PRIORIS.
LA GREFFIÈRE LA MAGISTRATE
copies délivrées
le
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