CA Grenoble, 12 sept. 2024, RG 24/02120
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 5]
Chambre Commerciale
N° Minute
ORDONNANCE DE CADUCITE DU JEUDI 12 SEPTEMBRE 2024
ARTICLE 905-2 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE
N° RG 24/02120 - N° Portalis DBVM-V-B7I-MI26
APPEL
Ordonnance de référé du Président du TJ de [Localité 5], en date du 23 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00745, suivant déclaration d'appel du 04 juin 2024
Nous, Marie-Pierre FIGUET, Présidente,
assistée de Alice RICHET Greffière,
Vu la procédure suivie entre :
APPELANTE
S.A.R.L. COENOS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Dejan MIHAJLOVIC de la SELARL DAUPHIN ET MIHAJLOVIC, avocat au barreau de GRENOBLE
INTIMEE
S.A.R.L. DG HOLIDAYS prise en la personne de son représentant légal domicilié en
cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Vu la déclaration d'appel enregistrée le 04 juin 2024 au greffe de la Cour ;
Vu l'avis de fixation envoyée par le greffe le 21 juin 2024 et reçu par l'avocat de l'appelant le 21 juin 2024 ;
Attendu que l'avocat de l'appelant n'a pas procédé à la remise de ses conclusions au greffe dans le délai imparti par l'article 905-2 du code de procédure civile et n'a pas formulé d'observations;
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la caducité de la déclaration d'appel ;
RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l'article 916 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'appelant.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
copies délivrées
le
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