CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00524
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00524 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCDS
SAS [6]
C/
CPAM DE L'AIN
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE
du 13 Décembre 2021
RG : 16/00954
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
SAS [6]
AT /MP
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [X] [O] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE :
CPAM DE L'AIN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Mme [F] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [N] a été engagé par la société [6] (l'employeur) et mis à la disposition de la société [4] (l'entreprise utilisatrice) en qualité de magasinier cariste.
Le 5 mai 2016, l'employeur a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 4 mai 2016 à 17h00, au préjudice de M. [N], dans les circonstances suivantes : « M. [N] reculait avec le gerbeur afin de libérer les fourches », « il s'est coincé le pied entre celui-ci et un protège-palette en bois », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial établi le 4 mai 2016 par le docteur [Z], faisant état d'une « contusion pied gauche » et prescrivant des soins jusqu'au 10 mai 2016
Le 13 juillet 2016, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Ain (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
Un certificat médical dit de rechute a par ailleurs été établi le 14 mai 2016 mentionnant une fracture du pied gauche et prescrivant un arrêt de travail jusqu'au 3 juin 2016.
Le 12 septembre 2016, l'employeur a saisi la commission de recours amiable en contestation de la durée des arrêts de travail et de leur imputabilité au fait accidentel.
Le 6 décembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Le 22 décembre 2016, la commission de recours amiable a rendu une décision de rejet.
Le 3 avril 2017, l'état de santé de M. [N] a été déclaré consolidé au 30 septembre 2016.
Par jugement du 13 décembre 2021, le tribunal :
- déclare le recours de la société [6] recevable,
- déboute la société [6] de sa demande d'inopposabilité,
- déboute la société [6] de sa demande d'expertise,
- déboute les parties du surplus de leurs demandes,
- condamne la société [6] au paiement des dépens de l'instance.
Par déclaration enregistrée le 17 janvier 2022, la société [6] a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 septembre 2023 et reprises oralement sans retrait au cours des débats mais avec un ajout relatif au point de départ de sa demande d'inopposabilité, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
Statuant à nouveau,
- lui déclarer inopposables à compter du 14 mai 2016 les arrêts de travail délivrés à M. [N] qui ne sont pas en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 mai 2016,
A cette fin et avant dire droit,
- ordonner la mise en 'uvre d'une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert, aux fins de :
* faire remettre à l'expert l'entier dossier médical de M. [N],
* identifier les lésions de M. [N] imputables à l'accident du travail du 4 mai 2016 et retracer l'évolution de ces lésions,
* dire si l'ensemble des arrêts de travail de M. [N] est ou non en relation directe et unique avec l'accident du travail du 4 mai 2016 et les lésions résultant de l'accident du travail du 4 mai 2016,
* déterminer les seuls arrêts de travail directement et uniquement imputables à l'accident du travail du 4 mai 2016 et à la lésion initiale de l'assuré,
* le cas échéant, fixer une date de consolidation des seules lésions imputables à l'accident du travail du 4 mai 2016,
- dans ce cadre, demande au médecin de la CPAM de transmettre les éléments médicaux ayant contribué à la prise en charge des arrêts de travail de M. [N], au médecin expert que la Cour désignera et au médecin conseil de la société [6],
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux soumis à son examen,
- dire que l'expert devra transmettre aux parties un pré-rapport et solliciter de ces dernières la communication d'éventuels dires, préalablement à la rédaction du rapport définitif,
- enjoindre à la CPAM de communiquer l'ensemble des pièces médicales en sa possession,
- condamner la CPAM aux entiers dépens.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE D'INOPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL
La société [6] recherche l'inopposabilité des soins et arrêts de travail prescrits à M. [N] en raison du caractère disproportionné de la durée de ces arrêts au regard, notamment, des circonstances de l'accident et de la lésion initiale de l'assuré. Elle relève également que le certificat médical initial ne prescrit aucun arrêt de travail et fait état d'une rupture dans la continuité des soins du 10 mai 2016 jusqu'au certificat médical de rechute du 14 mai 2016 lequel, de surcroît, ne reprend pas la lésion initiale (contusion pied gauche) mais fait état d'une lésion différente (fracture pied gauche). Elle en déduit qu'en l'absence de preuve contraire, la CPAM ne justifie pas de l'application de la présomption d'imputabilité. Elle oppose enfin le rapport de son médecin-conseil, le docteur [J], selon lequel la durée des soins n'est pas justifiée, pour en déduire l'existence d'une cause totalement étrangère au travail et, à tout le moins, d'une difficulté d'ordre médical justifiant le prononcé, avant dire droit, d'une expertise médicale de M. [N].
En réponse, la CPAM se prévaut de la présomption d'imputabilité en indiquant que l'assuré s'est vu prescrire des soins sans interruption du 4 au 10 mai 2016 puis du 14 mai au 30 septembre 2016 et qu'il a, durant cette période, bénéficié d'indemnités journalières en continu. Elle ajoute que la courte période d'interruption entre le 10 et 14 mai 2016 n'est pas de nature à remettre en cause l'existence d'une continuité ni, par suite, la présomption d'imputabilité, considérant que le fait accidentel traumatique est compatible avec un constat de fracture 10 jours après la survenance des faits. Elle conteste l'existence d'une « nouvelle lésion » et s'oppose au prononcé d'une mesure d'expertise médicale.
En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité, sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.
Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.
Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Enfin, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
En l'espèce, l'accident du travail est survenu le 4 mai 2016. Le certificat médical initial du même jour prescrit des soins, sans arrêt de travail.
Dès lors, la caisse doit démontrer la continuité des soins et arrêts jusqu'à la date de consolidation pour bénéficier de la présomption d'imputabilité.
Or, elle rapporte cette preuve en établissant que le certificat médical initial, qui fait état d'une contusion du pied gauche, prescrit des soins jusqu'au 10 mai 2016 ; qu'à compter du 14 mai 2016, un arrêt de travail a été prescrit à M. [N] sur certificat médical dit de « rechute » constatant une fracture du pied gauche ; que les arrêts de travail ont ensuite été renouvelés sans discontinuité jusqu'au 27 août 2016 ; qu'un certificat médical de soins a été établi jusqu'au 30 septembre 2016, date de consolidation de l'état de santé de l'assuré. Elle invoque également, à juste titre, la cohérence entre la nature et le siège des lésions figurant au certificat médical du 14 mai 2016 et de celles mentionnées au certificat médical initial, lésions parfaitement compatibles.
C'est donc de manière inopérante que la société [6] se prévaut de l'interruption des soins et arrêts de travail et du caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée.
Il revient, dès lors, à la société de démontrer la cause étrangère ou un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte.
La société se fonde à cet effet sur la note de son médecin-conseil, le docteur [J], du 9 octobre 2021 qui ne mentionne cependant aucune pathologie préexistante, ni ne fait état d'une cause extérieure. De plus, le seul fait de mentionner la longueur des arrêts de travail sans prise en charge spécifique ni avis spécialisé entre le 10 et le 14 mai 2016 ne suffit pas à rapporter le liminaire de preuve nécessaire à l'organisation d'une mesure d'expertise.
La cour rappelle par ailleurs que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Aucun élément ne laisse supposer l'existence d'une « nouvelle » lésion totalement détachable du fait accidentel initial, d'autant plus que le médecin-conseil de la société admet la possibilité de découvrir dans un second temps un arrachement osseux naviculaire.
Dès lors, tant la demande d'inopposabilité des soins et arrêts de travail que la demande subsidiaire d'expertise seront rejetées.
Le jugement déféré sera, en conséquence, confirmé.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite le 6 décembre 2016, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.
La société [6], partie succombante, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne la société [6] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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