CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00662
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00662 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCNK
CAF DE [Localité 6]
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT-ETIENNE
du 21 Décembre 2021
RG : 18/00749
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CAF DE [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Mme [N] [Z] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial
INTIME :
[F] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Laurène JOSSERAND, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE substitué par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022- 002380 du 17/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 17 juillet 2018, la caisse d'allocations familiales de [Localité 6] (la CAF) a informé Mme et M. [G] qu'ils lui étaient redevables de l'allocation logement sociale (ALS) pour la période allant de janvier 2015 à février 2018.
Le 2 août 2018, la CAF les a informés, qu'après examen de leur dossier, ils s'étaient rendus coupable de man'uvres frauduleuses en ne déclarant pas leur vie commune depuis mars 2014.
Les 4 août, 19 et 26 octobre 2018, M. [G] a vainement contesté cette décision qui a été maintenue par la caisse le 6 décembre 2018.
Le 27 décembre 2018, M. et Mme [G] ont saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision du 2 août 2018.
Par jugement du 21 décembre 2021, rectifié le 17 janvier 2022, le tribunal :
- met hors de cause du présent litige Mme [H], épouse [G],
- déclare bien fondé le recours formé par M. [G],
- annule l'indu notifié le 17 juillet 2018 pour la somme de 10 089,67 euros correspondant à la perception de l'allocation logement sur la période courant du mois de janvier 2015 au mois de février 2018,
- dit que la CAF supportera le paiement des dépens recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle, le cas échéant,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique,
- ordonne l'exécution provisoire.
Par déclarations enregistrées les 20 janvier et 1er février 2022, la CAF a relevé appel de cette décision.
Par ordonnance du 28 mars 2023, les affaires n° RG 22/00928 et 22/00662 ont été jointes.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 19 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CAF demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris,
- confirmer une vie commune entre M. et Mme [G] du 1er mars 2014 au 1er mars 2019,
- condamner M. [G] au versement de la somme de 10 089,67 euros représentant la dette d'aide au logement de janvier 2015 à février 2018.
Par ses conclusions n° 2 reçues au greffe le 10 juin 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, M. [G] demande à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
- condamner la CAF à hauteur de 3 000 euros, au bénéfice de Maître Josserand, au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
- condamner la CAF aux dépens
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La cour relève liminairement que le jugement déféré n'est pas remis en cause en ce qu'il a mis hors de cause Mme [G].
SUR LE BIEN-FONDE DE L'INDU
La CAF prétend rapporter la preuve, par le rapport d'enquête qu'elle verse aux débats, d'une vie de couple stable et continue des époux [G]. Elle oppose l'absence de séparation du couple jusqu'au 1er mars 2019, outre l'existence d'une adresse commune au [Adresse 3], d'une communauté d'intérêts financiers et d'une permanence de relations.
En réponse, M. [G] affirme avoir vécu séparément d'avec son épouse à compter du 1er mars 2014, puis avoir officiellement repris la vie commune avec elle depuis le 13 mars 2018.
Selon l'article L. 831-4-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, l'allocation de logement est due à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies. Lorsque les conditions d'ouverture du droit sont réunies antérieurement à la demande, l'allocation est versée dans la limite des trois mois précédant celui au cours duquel la demande est déposée.
Les dispositions prévues à la première phrase de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux personnes qui, hébergées par un organisme logeant à titre temporaire des personnes défavorisées et bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 851-1, accèdent à un logement ouvrant droit à l'allocation de logement, afin d'assurer la continuité des prestations prévue par le second alinéa de l'article L. 552-1. De la même façon, elles ne s'appliquent pas aux personnes dont le logement a fait l'objet d'un arrêté d'insalubrité ou de péril lorsque, dans les conditions définies au premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de la construction et de l'habitation, elles reprennent le paiement du loyer ou de toute autre somme versée en contrepartie de l'occupation de ce logement ou lorsqu'elles sont relogées.
L'article R. 831-3 du même code, dans sa version applicable, dispose que l'allocation de logement est due à la date et aux conditions définies à l'article L. 831-4-1.
Le droit s'éteint à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies, sauf si la clôture du droit résulte du décès de l'allocataire ou de son conjoint ou d'une personne à charge, auquel cas le droit prend fin le premier jour du mois civil suivant le décès.
Les changements intervenus dans la composition de la famille ou dans la situation de l'allocataire ou de son conjoint et qui sont de nature à modifier ses droits à l'allocation prennent effet et cessent de produire leur effet selon les règles ci-dessus définies respectivement pour l'ouverture et pour l'extinction des droits.
Par dérogation aux dispositions du présent article, en cas de déménagement et en cas de conclusion ou de résiliation de l'une des conventions mentionnées à l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation, le droit à l'allocation de logement, le cas échéant :
a) Est ouvert à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies ;
b) S'éteint le dernier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies.
Il ressort par ailleurs de l'article R. 831-1, dans sa version applicable, que la notion de résidence principale s'entend du logement effectivement occupé au moins 8 mois par an.
Ici, l'indu d'allocation de logement sociale trouve son origine dans la prise en compte d'une communauté de vie entre les époux [G], mariés depuis le 15 avril 1997 et ayant 4 enfants en commun.
L'indu porte sur la période courant du mois de janvier 2015 au mois de février 2018.
Le rapport d'enquête de la CAF relève que, lors du contrôle inopiné opéré le 12 mars 2018, M. [G] se trouvait chez son épouse au [Adresse 3] alors que le couple était prétendument séparé, de fait, depuis le 1er mars 2014.
L'enquêteur retient, d'une part, que M. [G] est titulaire d'un bail pour un local commercial équipé d'un logement situé au [Adresse 1], sa carte d'identité mentionnant également cette adresse ; que le local commercial précité concerne un artisanat « tapisserie ameublement » correspondant à la profession déclarée de M. [G] en qualité de tapissier - restaurateur de siège ; que le bailleur du logement commercial confirme que le local loué sert de logement ; que M. [G] justifie à cette adresse de quittances de loyer 2016, 2017 et 2018, de factures d'eau et EDF et d'un courrier de résiliation du logement du 10 janvier 2018 ; que les avis d'imposition de M. [G] sont en outre établis au [Adresse 1].
L'inspecteur relève, de seconde part, que M. [G] est toujours domicilié au [Adresse 3] au fichier FICOBA et à Pôle emploi au jour du contrôle ; que « tous les papiers administratifs de monsieur se trouvent chez madame » ; qu'il gère la vie administrative du foyer et que tous ses papiers administratifs se trouvent dans le logement du [Adresse 3] ; que l'attestation d'assurance du logement loué par M. [G] au [Adresse 1] vaut également pour celui situé [Adresse 3] ; que les factures EDF du [Adresse 3] sont au nom du couple [G] et prélevées sur le compte de monsieur, au même titre que les factures GDF établies au nom de madame, prélevées sur le compte de monsieur ; que l'examen des relevés de compte [4] de madame ne montre aucune dépense de logement et très peu d'opérations tandis que ceux du compte [5] de monsieur depuis janvier 2015 révèlent que tous les frais de logement du [Adresse 3], loyer compris, sont payés à partir de ce compte.
L'inspecteur en déduit l'existence d'une communauté d'intérêts (frais du logement du [Adresse 3] payés par monsieur), d'une communauté d'adresse (domiciliation de monsieur au [Adresse 3] auprès de sa banque et de Pôle emploi) et d'une continuité dans la relation du couple, non divorcé, ayant 4 enfants à charge, sans que M. [G] ne paie la moindre pension alimentaire à son épouse et alors qu'il s'est officiellement réinstallé au domicile conjugal après avoir résilié son bail [Adresse 1] le 8 janvier 2018.
L'inspecteur retient également l'intention frauduleuse, précisant que « le dossier de M. [G] a déjà fait l'objet en 2016 d'une régularisation en suspicion de fraude pour de multiples fausses déclarations de revenus ».
Alors que M. [G] estime que ces éléments sont insuffisants pour remettre en cause la résidence séparée, la cour considère qu'au regard de ce faisceau d'indices concordants, les intéressés doivent être regardés comme ayant mené, au cours de la période litigieuse, une vie de couple stable et continue caractérisant une situation de concubinage et, par suite, comme ayant constitué un foyer au sens des dispositions légales. La CAF fait de surcroît justement observer, sans que cela ne soit sérieusement contesté par M. [G], que le juge administratif a, par jugement du 13 octobre 2020, reconnu l'existence d'une vie de couple au cours de la période visée par le contrôle de la caisse et que M. [G] n'a pas contesté cette décision, devenue définitive.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en retenant une vie commune stable et durable entre M. et Mme [G] du 1er mars 2014 au 1er mars 2019 et condamne M. [G] à payer à la CAF la somme de 10 089,67 euros au titre de la dette d'aide au logement sur la période courant de janvier 2015 à février 2018.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles mais infirmée en celles relatives aux dépens.
L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens de première instance.
M. [G], qui succombe, supportera les dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1990 relative à l'aide juridique,
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
Condamne M. [G] à payer à la caisse d'allocations familiales de la Loire la somme de 10 089,67 euros à titre d'indu d'aide au logement sur la période courant de janvier 2015 à février 2018.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [G],
Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,
Condamne M. [G] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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