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CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00682


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00682 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/00682
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66e3d6397541e17dc8380504

Texte de la décision

11,504 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00682 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCO4

[K]

C/

CPAM DU RHONE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : 18/1809

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[E] [K]

née le 18 Mai 1980 à

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Océane COURTOIS, avocat au barreau de LYON

INTIMEE :

CPAM DU RHONE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Mme [I] [N] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Le 16 mars 2016, la société [5] a établi une déclaration d'accident du travail, survenu le 15 mars 2016 à 8h44, au préjudice de sa salariée, Mme [K], conductrice de bus, dans les circonstances suivantes : « Un individu, mécontent de ne pas avoir pu monter entre 2 arrêts brise la vitre côté conducteur du bus. Notre agent est choqué ».

Le 14 décembre 2017, l'état de santé de Mme [K] a été déclaré consolidé au 19 décembre 2017.

Le 28 février 2018, une expertise médicale a été réalisée à la demande de Mme [K] au terme de laquelle l'expert a conclu que « l'état de l'assuré victime d'un accident du travail le 15 mars 2016 pouvait être considéré comme consolidé le 19 décembre 2017 ».

Mme [K] a saisi la commission de recours amiable en contestation de sa date de consolidation.

Le 2 août 2018, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 3 octobre 2018, notifiée le 11 octobre 2018, la commission de recours amiable a confirmé la date de consolidation au 19 décembre 2017 et refusé le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle à compter du 20 décembre 2017.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal a quant à lui rejeté la demande de Mme [K] (l'assurée).

Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, l'assurée a relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 octobre 2023 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

Et juger à nouveau,

- ordonner une expertise médicale technique,

- désigner tel médecin expert de l'entier dossier médical de Mme [K], se faire remettre tous les documents médicaux relatifs à l'accident du travail du 16 mars 2016 et aux soins et arrêts dont elle a bénéficié depuis,

* l'examiner, décrire ses blessures imputées à l'accident du 16 mars 2016, indiquer l'évolution des lésions et des séquelles en lien direct et exclusif avec l'accident,

* dire si l'état de santé de Mme [K] pouvait être considéré comme consolidé ou guérie le 19 décembre 2017,

* dans la négative dire si elle est guérie ou consolidée à la date de l'expertise ou à tout autre date,

* fournir de manière générale tous autres renseignements d'ordre médical qui paraîtraient utiles à la solution du litige,

* à l'issue de cet examen, analyser dans un exposé précis et synthétique :

- la réalité des lésions initiales,

- la réalité de l'état séquellaire,

- l'imputabilité directe et certaine des séquelles ou lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur,

* indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,

En évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur, préciser en quoi l'accident a une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,

- dire si l'état de la victime est susceptible de modifications en aggravation,

- établir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission,

- dire que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d'en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport,

- dire que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert,

En tout état de cause,

- condamner la CPAM à lui verser la somme de 1 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens éventuels,

- condamner la CPAM aux entiers dépens de l'instance et dire qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier devront être supportées par la défenderesse.

Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA DATE DE CONSOLIDATION

Mme [K] soutient que la persistance de ses troubles en lien avec l'agression dont elle été victime le 15 mars 2016 et la poursuite de son lourd traitement médicamenteux suffisent à démontrer l'absence de consolidation au 19 décembre 2017. Elle estime que les éléments médicaux versés aux débats sont de nature à remettre en cause la date retenue par le médecin-conseil de la caisse. Elle considère en effet que l'expertise médicale réalisée n'est ni motivée ni étayée et que cela justifie le prononcé d'une mesure d'expertise judiciaire.

En réponse, la CPAM se prévaut de l'expertise réalisée dans le respect des dispositions légales par le docteur [P] qui fixe la date de consolidation de Mme [K] au 19 décembre 2017. Elle excipe également de l'absence d'éléments d'ordre médical pertinents venant contredire l'avis de l'expert.

S'agissant de la date de consolidation, l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale dispose que la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure après l'avis du médecin traitant.

L'article L. 315-1-I° du même code prévoit que le contrôle médical porte sur tous les éléments d'ordre médical qui commandent l'attribution ou le service de l'ensemble des prestations de l'assurance maladie, maternité et invalidité ainsi que les prestations prises en charge en application des articles L. 251-2 et L.254-1 du code de l'action sociale et des familles.

La date de consolidation s'entend du moment où l'état de la victime est stabilisé définitivement et n'est plus susceptible d'amélioration, même s'il subsiste encore des troubles. Elle correspond au moment où la lésion se fixe et prend un caractère permanent, sinon définitif, tel qu'un traitement n'est plus, en principe nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation.

Elle correspond de surcroît à la possibilité de reprendre une activité quelconque mais pas spécifiquement la profession antérieurement exercée.

En l'espèce, l'assurée a été victime d'un accident du travail le 15 mars 2016 après avoir déjà subi deux accidents précédents ayant également entraîné un syndrome de stress post-traumatique. Le médecin-conseil de la caisse a fixé sa date de consolidation au 19 décembre 2017, sans séquelle indemnisable.

Tant le médecin-conseil de la caisse que le médecin expert désigné ont retenu que l'état de santé de Mme [K] consécutif à son accident du travail du 15 mars 2016 devait être déclaré consolidé au 19 décembre 2017. Ces deux avis sont concordants et leurs conclusions claires, précises, motivées et dénuées d'ambiguïté, étant rappelé que la consolidation de lésions ne signifie pas leur guérison. Dès lors, elle n'est pas incompatible avec la persistance d'un traitement médicamenteux et d'un suivi psychiatrique. L'expertise s'est déroulée de manière contradictoire et a conclu à l'absence de modification de l'état de santé de l'assurée entre la date proposée par le médecin-conseil et celle des opérations d'expertise.

Les éléments médicaux communiqués par l'assurée ne sont pas incompatibles avec une date de consolidation fixée au 19 décembre 2017 et ne démontrent aucune erreur dans l'analyse du médecin-conseil de la CPAM ni de l'expert.

De même, la seule mention par l'expert psychiatre de l'assurée que « l'état psychique actuel de Mme [K] est l'indication d'une réévaluation expertale », sans autre motivation, ne peut suffire à remettre en cause les conclusions claires, précises et concordantes des médecins précités. L'appelante ne rapporte aucun élément médical pertinent venant contredire les avis du médecin-conseil de la caisse et de l'expert [P].

Aucun élément ne permet davantage de considérer que Mme [K] ne peut reprendre une activité quelconque, même différente de la profession antérieurement exercée.

Enfin, le différend médical opposant Mme [K] à la caisse quant à la date de consolidation a déjà donné lieu à une expertise. Il n'y a donc pas lieu à nouvelle expertise médicale qui reste une faculté selon l'article L. 141-2 du code de la sécurité sociale susvisé.

Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La décision attaquée sera infirmée en ses dispositions relatives aux dépens.

L'abrogation, au 1er janvier 2019, de l'article R. 144-10 du code de la sécurité sociale a mis fin à la gratuité de la procédure en matière de sécurité sociale. Pour autant, pour les procédures introduites avant le 1er janvier 2019, le principe de gratuité demeure. En l'espèce, la procédure ayant été introduite en 2018, il n'y avait pas lieu de statuer sur les dépens.

Mme [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour, sauf en celles relatives aux dépens,

Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation aux dépens de première instance,

Condamne Mme [K] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRESIDENTE

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