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CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00690


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00690 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/00690
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66e3d6397541e17dc8380506

Texte de la décision

17,478 caractères

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 22/00690 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OCPS

CPAM DU VAR

C/

S.A.S. [5]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de LYON

du 06 Décembre 2021

RG : 15/0564

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

CPAM DU VAR

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [G] [B] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMEE :

S.A.S. [5]

(AT Mme [L])

[Adresse 1]

[Localité 3] / FRANCE

représentée par Me Franck DREMAUX de la SELARL SELARL PRK & Associes, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Olivier GELLER de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

Mme [L] a été engagée, le 23 mai 2011, par la société [5] (la société), entreprise intérimaire, en qualité de préparatrice de commandes et a été mise à la disposition de l'entreprise utilisatrice, [6].

Le 30 mai 2011, la société a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 26 mai 2011 à 14h00, au préjudice de Mme [L], dans les circonstances suivantes : « Notre salariée nous déclare qu'en reposant au sol un sac de croquettes pour animaux, j'ai ressenti une douleur au niveau du pectoral gauche ».

Le certificat médical initial établi le 27 mai 2011 par le docteur [R] a fait état des constatations médicales suivantes : « traumatisme pectoral G + cervical G + épaule suite effort de soulèvement. Hypertension ' limitation des mouvements » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 30 mai 2011.

Le 20 juin 2011, la caisse primaire d'assurance maladie du Var (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.

La société a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d'une contestation relative à la prise en charge dudit accident.

Le 29 mars 2013, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du VAR, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.

Par décision du 9 juillet 2013, la commission de recours amiable de la CPAM a confirmé l'opposabilité à l'employeur de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l'accident déclaré par Mme [L] le 26 mai 2011.

Le 2 septembre 2013, la société [5] a également saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Var aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.

Le 20 février 2015, le tribunal a joint les deux recours, s'est déclaré incompétent et a renvoyé les parties devant le tribunal des affaires de la sécurité sociale du Rhône.

Par jugement du 6 décembre 2021, le tribunal territorialement compétent :

- rejette les moyens tirés du défaut d'instruction et de la matérialité de l'accident,

- déclare inopposable à la société [5] la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 31 mai 2011, consécutifs à l'accident du travail de Mme [L], survenu le 26 mai 2011,

- condamne la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.

Par déclaration enregistrée le 21 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.

Par ses conclusions reçues au greffe le 13 juin 2024 et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, elle demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré,

- déclarer opposable à la société [5] sa décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 mai 2011.

Dans ses conclusions reçues au greffe le 17 juin 2024, régulièrement notifiées à la partie adverse et reprises à l'audience sans ajout ni retrait au cours des débats, la société [5] demande à la cour de : 

In limine litis :

- constater la péremption de l'instance en l'absence de diligences accomplies par la CPAM dans les délais prescrits par l'article 386 du code de procédure civile,

Pour le surplus, et dans l'hypothèse où la cour ne retiendrait pas ladite péremption pour entrer en voie de réformation du jugement :

A titre principal : sur l'inopposabilité de la décision de prise en charge de l'accident déclaré par Mme [L], à l'égard de la société [5] :

Vu l'article L. 441-1 du code de la sécurité sociale dans version applicable aux faits d'espèce,

- juger que la matérialité du fait accidentel n'est pas établie,

- juger que la CPAM, dans ses rapports avec l'employeur, ne rapporte pas la preuve de la survenance soudaine d'une lésion au temps et au lieu de travail,

- juger que la CPAM ne justifie pas de la réalité et du bien-fondé de la prise en charge des arrêts de travail délivrés à Mme [L],

En conséquence,

- lui déclarer la décision de la CPAM de prendre en charge l'accident déclaré par Mme [L] au titre de la législation sur les risques professionnels, inopposable avec l'ensemble des conséquences de droit qui en découlent,

A titre subsidiaire, sur l'inopposabilité de l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM :

- surseoir à statuer en attente de l'issue de la saisine de la CMRA opérée par la société [5] s'agissant de la contestation au fond de l'imputabilité des soins et arrêts,

- lui déclarer l'ensemble des soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM inopposables avec toutes les conséquences de droit qui en découlent,

A titre très subsidiaire, sur la demande d'expertise médicale judiciaire :

- ordonner une expertise médicale judiciaire et nommer l'expert qu'il plaira au tribunal de désigner, avec mission de :

* dire si les lésions dont a été atteint madame portes sont en rapport avec l'accident déclaré,

* dire si la durée des arrêts de travail est imputable directement et exclusivement à cet accident, en dehors de tout état pathologique antérieur,

* déterminer la date de consolidation des lésions en relation directe avec l'accident initial en dehors de tout état indépendant,

* faire injonction à la CPAM de communiquer l'intégralité des pièces administratives et médicales figurant au dossier de Mme [L] et, plus particulièrement, faire injonction à l'organisme de communiquer l'intégralité des certificats médicaux renseignés,

En toutes hypothèses :

- débouter la CPAM de l'ensemble de ses demandes,

- condamner la CPAM aux entiers dépens.

En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE

La société soulève la péremption de l'instance au motif que la CPAM a exécuté les diligences qui lui étaient prescrites pour conclure le 13 juin 2024, soit plus de deux ans après qu'il a été accusé réception de son appel du 11 janvier 2022. Elle relève que des diligences avaient été mises à la charge des parties dans un délai donné, la CPAM devant conclure avant le 24 octobre 2023, délai qu'elle n'a pas respecté.

L'article R. 142-10-10 du code de la sécurité sociale, modifié par l'article 4 du décret n° 2019-1506 du 30 décembre 2019, applicable à compter du 1er janvier 2020, y compris aux péremptions non constatées à cette date, dispose que l'instance est périmée lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction. La péremption peut être demandée par l'une quelconque des parties. Le juge peut la constater d'office après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Or, ces dispositions ne concernent que la première instance.

Il est constant que constitue une diligence mise à la charge d'une partie toute action manifestant la volonté des parties de poursuivre l'instance et de faire avancer le procès.

Cependant, en matière de procédure orale, les parties n'ont aucune obligation de conclure et la direction de la procédure leur échappe puisque la convocation des parties est le fait de la juridiction. Les parties n'ont donc d'autre diligence à accomplir que de demander la fixation de l'affaire. Il en résulte que le délai de péremption de l'instance n'a pas commencé à courir avant la date de la première audience fixée par le greffe dans la convocation ou, le cas échéant, à compter de la date à laquelle la juridiction a pu, par un calendrier de procédure, solliciter l'exécution d'une diligence.

Ici, la cour a, le 23 mars 2023, fixé l'affaire à une audience du 18 juin 2024 en impartissant aux parties des délais pour conclure, la CPAM disposant pour ce faire d'un délai courant jusqu'au 23 octobre 2023. Le délai de péremption a donc commencé à courir à compter du 23 mars 2023 pour s'achever le 23 mars 2025.

La CPAM ayant conclu le 13 juin 2024, l'instance d'appel n'est pas périmée.

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DE L'ACCIDENT AU TITRE DE LA LEGISLATION PROFESSIONNELLE

La société fait grief à la caisse de ne pas avoir procédé à l'instruction du dossier en application de l'article R. 441-11 du code de la sécurité sociale et d'avoir manqué au respect du principe de la contradiction. Elle conteste également la matérialité des faits et le caractère professionnel des lésions subies par Mme [L] et la matérialité de l'accident du 26 mai 2011.

En réponse, la CPAM fait valoir qu'en l'absence de réserves de la part de l'employeur, elle n'avait aucune obligation de procéder à l'instruction du dossier et qu'il existait des présomptions graves précises et concordantes (accident aux temps et lieu du travail, constatations médicales corroborant les déclarations de l'assurée et certificat médical établi le lendemain de l'accident) permettant l'application de la présomption d'imputabilité. Elle ajoute que, pour combattre cette présomption, l'employeur ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. Elle précise que les lésions, qui doivent s'entendre au sens large, sont imputables à l'accident.

Les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et leurs moyens de première instance.

En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties. Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a déclaré opposable à la société la décision de prise en charge de l'accident du 26 mai 2011 et rejeté la demande d'expertise.

SUR L'OPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL

La CPAM prétend que Mme [L] a subi un traumatisme en lien avec son activité professionnelle, qu'elle a bénéficié d'arrêts et de soins de manière continue du 28 mai au 2 juillet 2011 et que la présomption d'imputabilité doit donc s'appliquer jusqu'à la date de consolidation. Elle ajoute que l'employeur ne rapporte pas la preuve contraire.

La société invoque pour sa part le défaut de communication des certificats médicaux par la caisse et oppose le défaut d'application du principe de présomption d'imputabilité faute pour la CPAM de rapporter la preuve de la continuité des soins et symptômes. Elle ajoute qu'elle a la faculté de saisir la CMRA sur une contestation d'ordre médical et qu'il revient à la cour de sursoir à statuer dans l'attente de l'issue d'une saisine de la CMRA compétente destinée, à tout le moins, à lui permettre l'accès aux informations d'ordre médical que la CPAM lui refuse. Elle ajoute que la seule alternative serait de faire droit à sa demande subsidiaire d'expertise médicale qui, seule, lui permettrait de vérifier la réalité et le bien-fondé des arrêts prescrits à la suite de l'accident dont a été victime l'assurée. Elle considère que, faute de disposer de l'intégralité du dossier de l'assurée, et notamment l'intégralité des certificats médicaux de prolongation dûment renseignés, la caisse empêche l'employeur et la juridiction d'accéder aux éléments d'information nécessaires pour leur permettre de vérifier le bien-fondé de ses décisions.

En application de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Lorsque le certificat médical initial n'est pas assorti d'un arrêt de travail, il appartient à la caisse primaire d'assurance maladie de rapporter la preuve d'une continuité de symptômes et de soins pour bénéficier de la présomption d'imputabilité sauf pour l'employeur à rapporter la preuve contraire, à savoir l'existence d'un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou d'une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail successifs.

Une mesure d'expertise n'a lieu d'être ordonnée que si l'employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l'existence d'une cause étrangère qui serait à l'origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n'a pas vocation à pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve.

Il doit en outre être rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l'accident aurait seulement précipité l'évolution ou l'aggravation d'un état pathologique antérieur qui n'entraînait jusqu'alors aucune incapacité. De même, la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.

De plus, la référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n'est pas de nature à établir de manière suffisante l'existence d'un litige d'ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.

En l'espèce, le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail de sorte que, la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l'accident du travail s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, étant rappelé que la continuité des symptômes et des soins n'est pas exigée pour l'application de la présomption légale d'imputabilité des soins et arrêts de travail prescrits à la suite d'un arrêt de travail initial. Il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.

Pour combattre la présomption légale d'imputabilité au travail des arrêts de travail et des soins prescrits en conséquence de l'accident, il appartient à l'employeur de démontrer que ceux-ci résultent d'une cause totalement étrangère au travail, ce que la société échoue ici à faire, étant rappelé que la présomption n'est pas détruite si la lésion a une cause inconnue ou si elle procède de l'aggravation d'un éventuel état antérieur. Et les éléments apportés par la société ne démontrent pas que les lésions mentionnées dans les arrêts de travail successifs trouvent leur cause exclusive en dehors du travail de la victime.

C'est donc à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande de l'employeur tendant à voir constater l'inopposabilité de ces arrêts de travail. Ses demandes de sursis à statuer et d'expertise judiciaire, qui ne s'imposent pas à la cour, seront également rejetées.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La société, qui succombe, supportera les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Dit n'y avoir lieu de constater la péremption de l'instance,

Infirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

Rejette les demandes de sursis à statuer et d'expertise de la société [5],

Déclare opposable à la société [5] la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Var de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 26 mai 2011,

Condamne la société [5] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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