CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/00847
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/00847 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OC4W
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
C/
S.E.L.A.R.L. [7]
S.E.L.A.R.L. [6] en qualité de liquidateur de la société [8]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 02 Décembre 2021
RG : 15/02910
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
CPAM DE SEINE SAINT DENIS
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, non représentée
INTIMEES :
S.E.L.A.R.L. [7] en qualité de liquidateur de la société [8]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. [6] en qualité de liquidateur de la société [8]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
La société [8] (la société) a établi une déclaration d'accident du travail survenu le 12 octobre 2012, au préjudice de son salarié, M. [H], dans les circonstances suivantes : « en livraison, se trouvait sur la chaussée, a été heurté par le rétroviseur d'une voiture. Puis en relevant le hayon du camion », « nature de l'accident : blocage de dos », déclaration accompagnée d'un certificat médical initial ayant prescrit un arrêt de travail jusqu'au 15 octobre 2012.
La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis (la CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
La société a vainement saisi la commission de recours amiable afin d'obtenir l'inopposabilité de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, des soins et arrêts de travail prescrits.
Le 28 avril 2014, elle a saisi le tribunal des affaires de la sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 2 décembre 2021, le tribunal :
- déclare recevable le recours de la société [7] et de la société [6] venant aux droits de la société [8] et bien fondé,
- déclare inopposable à la société [7] et la société [6] venant aux droits de la société [8], la décision de prise en charge des arrêts de travail et soins prescrits à compter du 16 octobre 2012 consécutifs à l'accident du travail de M. [H], en date du 12 octobre 2012,
- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamne la CPAM aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019.
Par déclaration enregistrée le 28 janvier 2022, la CPAM a relevé appel de cette décision.
La CPAM, bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 mars 2023, retourné signé le 27 mars 2023, n'a pas comparu.
La société [7] et la société [6], convoquées par courrier recommandé du 23 mars 2023, retournés signés les 27 et 28 mars 2023, n'ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon les dispositions de l'alinéa 1er de l'article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l'audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien.
Il est par ailleurs constant qu'en procédure orale, hors les cas visés au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, le juge n'est tenu de répondre qu'aux moyens et prétentions présentés à l'audience.
La CPAM n'étant ni présente, ni représentée à l'audience à laquelle elle a été régulièrement convoquée par courrier recommandé du 23 mars 2023 dont l'avis de réception a été signé le 27 mars 2023, et n'ayant pas sollicité l'autorisation d'être dispensée de comparaître, la cour constate qu'elle n'est saisie d'aucune demande à l'appui de son appel.
La CPAM, partie appelante, est tenue aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Constate que l'appel formé par la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis n'est pas soutenu,
La condamne aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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