CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 22/01218
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Texte de la décision
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 22/01218 - N° Portalis DBVX-V-B7G-ODZN
[K]
C/
CPAM DU RHÔNE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de LYON
du 03 Janvier 2022
RG : 17/02090
AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
APPELANTS :
[E] [K]
représenté en tant que de besoin par Madame [Y] [K] (conjointe) et Madame [W] [K] (fille), en qualité de mandataires habilités à représenter de manière générale Monsieur [E] [K] dans les actes relatifs aux biens et à la personne suite à un jugement d'habilitation familiale générale rendu le 18 juin 2021 par le juge des tutelles de Lyon
né le 27 Octobre 1965 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Madame [W] [K] assistée de Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, substitué par Me Arnaud CUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CPAM DU RHÔNE
Service des Affaires Juridiques
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [F] [R] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
- Anne BRUNNER, conseillère
- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 15 juin 2016, la CPAM a refusé à M. [K] (l'assuré) le bénéfice d'une pension d'invalidité au motif qu'il ne remplissait pas les conditions administratives d'ouverture de droit au 7 mai 2015.
Le 19 septembre 2016, l'assuré a vainement saisi la commission de recours amiable en contestation de cette décision.
Le 5 septembre 2017, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision explicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 3 janvier 2022, le tribunal a rejeté sa demande.
Par déclaration enregistrée le 11 février 2022, M. [K] a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 8 janvier 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
En conséquence,
- juger qu'il a :
* un droit à pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 29 octobre 2010,
* un droit à pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 19 septembre 2016,
* un droit au paiement des arrérages de sa pension d'invalidité, à titre principal à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à ce jour et pour les années à venir et, à titre subsidiaire, à compter du 19 septembre 2011 jusqu'à ce jour et pour les années à venir,
- condamner la CPAM à lui payer (ou lui ordonner le versement de sa pension d'invalidité) à titre principal à compter du 29 octobre 2010, ou à titre subsidiaire, à compter du 19 septembre 2011 avec, en tout état de cause, intérêts de retard et anatocisme à compter de sa réclamation le 19 septembre 2016,
- renvoyer, en conséquence, son dossier à la CPAM pour la liquidation de ses droits et le rappel de pension d'invalidité à titre principal à compter du 29 octobre 2010, ou à titre subsidiaire à compter du 19 septembre 2011 avec, en tout état de cause, intérêts de retard et anatocisme à compter de sa réclamation le 19 septembre 2016,
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 12 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- condamner la CPAM à lui payer une somme de 2 000 euros à titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières écritures reçues au greffe le 8 avril 2024 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la CPAM demande à la cour de :
- confirmer la décision de première instance,
- rejeter toute autre demande de M. [K].
En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE DE PENSIONS D'INVALIDITE
M. [K] prétend qu'il a droit :
* à une pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 29 octobre 2010, subsidiairement à compter du 19 septembre 2011,
* à une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 19 septembre 2016,
* au paiement des arrérages de sa pension d'invalidité, à titre principal à compter du 29 octobre 2010 jusqu'à ce jour et pour les années à venir et, à titre subsidiaire à compter du 19 septembre 2011 jusqu'à ce jour et pour les années à venir.
Il soutient, à titre principal, que la période à prendre en compte pour apprécier s'il remplit les conditions administratives telles que prévues par l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale est la période antérieure à son arrêt de travail qui a pris fin le 28 octobre 2010. Il expose qu'il était dans un état de confusion dès l'année 2010 caractérisant une impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil.
Il sollicite également le bénéfice d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 19 septembre 2016 jusqu'à ce jour et pour les années à venir, outre le paiement d'arrérages de sa pension d'invalidité à compter du 29 octobre 2010. A titre subsidiaire, si la cour ne retient pas l'impossibilité d'agir au sens de l'article 2234 du code civil, il entend voir fixer le paiement des arrérages de la pension d'invalidité, au titre de la pension catégorie 1, du 19 septembre 2011 au 18 septembre 2016.
En réponse, la CPAM fait valoir qu'aucune attribution de droit à pension n'a été notifiée à M. [K] du fait qu'il n'a jamais fourni les documents nécessaires à l'étude administrative de ses droits. Elle prétend que M. [K] ne justifie pas avoir été dans l'impossibilité d'agir de 2010 à 2015 de sorte qu'il est prescrit dans ses demandes d'attribution du droit à pension de règlement des arrérages à compter du 29 octobre 2010. Elle ajoute que l'assuré ne peut solliciter le paiement des arrérages d'une pension qui ne lui a pas été attribuée et qui restent soumis à l'application des règles de prescription.
Elle considère enfin que M. [K] ne remplit pas les conditions d'ouverture de droit à pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 13 novembre 2015.
Sur le droit à pension d'invalidité catégorie 1
M. [K] admet n'avoir formé aucune demande de pension d'invalidité catégorie 1 en 2010 mais oppose le fait que, d'une part, son droit a été reconnu par la caisse et que, d'autre part, il s'est trouvé dans l'impossibilité d'agir à l'époque en raison de ses problèmes de santé de 2010 à 2015.
Il revendique, dès lors, un droit à pension catégorie 1 à compter du 29 octobre 2010, date de fin de son premier arrêt de travail. Il ajoute que la période à prendre en compte pour apprécier s'il remplit les conditions administratives visées à l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale est celle antérieure au premier jour de son arrêt de travail qui a pris fin le 28 octobre 2010.
Il conteste ensuite l'application de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil considérant qu'elle n'est pas applicable à la demande en reconnaissance d'un droit.
Il sollicite en outre le paiement des arrérages de cette pension du 29 octobre 2010 au 18 septembre 2016, avec intérêts de droit à compter de sa demande, le 19 septembre 2016.
S'il est admis que le médecin-conseil de la caisse a émis un avis favorable à la mise en invalidité catégorie 1 de M. [K] à compter du 29 octobre 2010 et que celui-ci pouvait donc y prétendre, il n'en demeure pas moins que l'assuré n'a fourni aux services de la caisse aucun des documents nécessaires à l'étude administrative de ses droits, suite à cet avis favorable.
Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.
De plus, il est constant que la prescription ne court pas contre celui qui était dans l'impossibilité absolue d'agir.
Or, la cour observe que M. [K] a eu connaissance de sa possibilité de bénéficier d'une pension d'invalidité à compter de son placement en invalidité, le 28 octobre 2010, et qu'il n'a formé une demande de « réexamen » de sa pension que le 19 septembre 2016, soit au-delà du délai de 5 ans visé à l'article précité lequel s'applique à la demande des arrérages de pension d'invalidité. Le droit à pension est sans emport sur la prescription de la demande en paiement.
Et c'est de manière pertinente que le premier juge a écarté le moyen tiré de l'impossibilité d'agir à compter du 29 octobre 2010. En effet, les documents versés aux débats ne permettent pas de considérer que l'état de confusion mentale dont il se prévaut l'a empêché d'agir, alors même que ses symptômes ne l'ont pas mis dans l'impossibilité de formuler une demande de mise en invalidité catégorie 1, pour laquelle aucune attribution de droit ne lui a été notifiée. De même, il a réalisé des prestations salariées intérimaires jusqu'en 2014 et 2015. Par ailleurs, le jugement d'habilitation familiale qu'il produit fait suite à une requête formée le 17 septembre 2020 et date du 8 juin 2021.
Le délai de prescription a donc continué à courir jusqu'à son terme, sans interruption, ni suspension.
La cour ajoute que la demande de pension d'invalidité catégorie 1 à compter du 19 septembre 2011 (période non prescrite) jusqu'au 19 septembre 2016 n'est pas davantage fondée dès lors que l'assuré ne s'est vu notifier aucun droit à pension en l'absence de réponse de sa part aux sollicitations de la caisse et de toute demande expresse de sa part avant la saisine de la commission de recours amiable en septembre 2016.
Il convient, en conséquence, de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a écarté la demande de pension d'invalidité catégorie 1 de M. [K] à compter du 29 octobre 2010.
Sur le droit à pension d'invalidité catégorie 2
M. [K] a bénéficié des indemnités journalières du 13 mai au 12 novembre 2015 puis a été placé en invalidité catégorie 2 à compter du 13 novembre 2015. Il a ensuite formé une demande de pension d'invalidité catégorie 2.
Il ressort de l'article R. 341-8, alinéa 3 et 4, du code de la sécurité sociale qu'à défaut d'initiative de la caisse primaire d'assurance maladie, l'assuré peut, lui-même, adresser une demande de pension d'invalidité à ladite caisse dans le délai de douze mois qui suit, selon le cas, soit la date de la consolidation de la blessure, soit la date de la constatation médicale de l'invalidité, soit la date de la stabilisation de l'état de l'assuré, telle qu'elle résulte de la notification qui lui en est faite par la caisse primaire, soit la date de l'expiration de la période légale d'attribution des prestations en espèces de l'assurance maladie ou la date à laquelle la caisse primaire a cessé d'accorder lesdites prestations. La caisse est tenue d'informer l'assuré du délai qui lui est ainsi imparti pour présenter lui-même sa demande.
Lorsque la demande de pension a été rejetée ou lorsque la pension antérieurement accordée a été supprimée, une nouvelle demande de pension d'invalidité peut être formée par l'assuré dans le délai de douze mois mentionné à l'alinéa précédent. Dans ce cas, l'état d'invalidité est apprécié à la date de la nouvelle demande ; toutefois, si l'incapacité ne devient égale aux deux tiers qu'au cours du délai susmentionné de douze mois, l'état d'invalidité est apprécié à la date de l'aggravation.
En l'espèce, les conditions administratives d'ouverture du droit de M. [K] s'apprécient, au visa de l'article R. 313-5 du code de la sécurité sociale, à la date d'interruption du travail suivie d'invalidité, soit au 1er jour des indemnités journalières à temps complet précédant l'invalidité, soit le 7 mai 2015, n'étant pas contesté qu'il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés.
Or, M. [K] a bénéficié d'indemnités journalières du 13 mai 2015 au 12 novembre 2015 puis a été placé en invalidité à compter du 13 novembre 2015. Il a perçu une indemnité compensatrice de congés payés au 7 mai 2015.
Sa demande d'ouverture de droit doit donc être appréciée à compter du 7 mai 2015.
Toutefois, la caisse fournit à ses écritures d'appel un décompte précis, cohérent et non sérieusement critiqué du calcul opéré pour apprécier si les conditions administratives d'ouverture de droit sont acquises pour M. [K] et qui témoigne de l'absence de réunion de ces conditions jusqu'au 29 mai 2016, à savoir l'insuffisance du nombre d'heures travaillées pendant la période de référence soit au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité.
M. [K] ne remplit donc pas les conditions pour bénéficier d'une pension d'invalidité catégorie 2 à compter du 13 novembre 2015, comme l'a retenu à bon droit le premier juge. Et il ne peut exciper d'avoir bénéficié d'une invalidité catégorie 1 « accordée en 2010 » alors qu'aucune attribution de droit ne lui a été notifiée et que ses droits ne peuvent donc être étudiés sur les 12 mois précédant sa mise en invalidité catégorie 1 en 2010.
Pour la période courant à compter du 19 septembre 2016, date de saisine de la commission de recours amiable pour une date d'effet de la pension d'invalidité au 13 novembre 2015, il s'agit d'une nouvelle demande qu'il devra porter devant la caisse.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande à ce titre.
SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTERETS
M. [K] prétend qu'il n'a perçu aucune pension depuis des années de sorte qu'il a subi un préjudice.
Or, nonobstant le fait que cette prétention n'est pas nouvelle à hauteur de cour s'agissant d'une procédure orale et, au surplus, de son caractère accessoire à la demande principale, aucune faute n'est établie à l'encontre de la CPAM dans la gestion du dossier de M. [K].
La demande de dommages et intérêts sera donc rejetée.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K], qui succombe, supportera les dépens d'appel, sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Rejette l'ensemble des demandes de M. [K],
Condamne M. [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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