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CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/04180


Vérifier : CA Lyon, 10 sept. 2024, RG 24/04180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
24/04180
Lieu / cour
Cour d'appel de Lyon
Chambre
CHAMBRE SOCIALE D (PS)
Type
Arrêt
Id
66e3d63c7541e17dc8380530

Texte de la décision

4,307 caractères

OMISSION DE STATUER

COMPLÉMENT EXPERTISE

AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE

RAPPORTEUR

R.G : N° RG 24/04180 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PVPP

[Z]

C/

CPAM DE L'AIN

Société SASU [8]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Pole social du TJ de BOURG-EN-BRESSE

du 03 Mai 2021

RG : 17/00658

AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE D

PROTECTION SOCIALE

ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[Y] [Z] épouse [E]

née le 18 Juin 1964 à [Localité 6]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représentée par Me Yann BARRIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMEES :

CPAM DE L'AIN

[Adresse 3]

POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES

[Localité 1]

représentée par Mme [K] [D] (Membre de l'entrep.) en vertu d'un pouvoir général

SASU [8]

[Adresse 7]

[Localité 2]

non représentée, ayant pour avocat Me Xavier PELISSIER de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de STRASBOURG

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 18 Juin 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Christophe GARNAUD, Greffier placé,

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :

- Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente

- Anne BRUNNER, conseillère

- Nabila BOUCHENTOUF, conseillère

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 10 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT,Présidente, et par Christophe GARNAUD, Greffier placé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Vu l'arrêt de cette cour du 5 septembre 2023 (RG N°21/04678) dans l'affaire opposant Mme [E] à la société [8] et la CPAM de l'Ain ;

Vu la requête en omission de statuer reçue au greffe le 21 mai 2024 par Mme [E] et reprise oralement sans ajout ni retrait au cours des débats par laquelle elle demande à la cour de rectifier l'arrêt du 5 septembre 2023 en ajoutant à la mission de l'expert l'évaluation de son déficit fonctionnel permanent ;

A l'audience, Mme [E] maintient sa demande en précisant qu'elle a été déclarée consolidée avec un taux d'IPP de 14%.

La caisse répond ne pas s'opposer à la requête ainsi formée.

Vu l'article 463 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est désormais jugé que la rente versée à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent. Dès lors, la victime d'une faute inexcusable de l'employeur peut obtenir une réparation distincte du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées.

En conséquence, la requête est fondée et il convient de compléter l'arrêt du 5 septembre 2023 dans les termes du dispositif ci-dessous.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Complétant l'arrêt du 5 septembre 2023 (RG N° 21/04678),

Dit que, dans le dispositif de cet arrêt, il est inséré la disposition suivante :

« Dit que l'expert désigné par arrêt du 5 septembre 2023 aura également pour mission de :

- indiquer si, après la consolidation, Mme [E] conserve un déficit fonctionnel permanent défini comme une altération permanente d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d'activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement,

- dans l'affirmative, en évaluer l'importance et en chiffrer le taux,

- dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi la maladie professionnelle a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences »,

Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui,

Laisse les dépens éventuels du présent arrêt à la charge du Trésor public.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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