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CA Metz, 12 sept. 2024, RG 22/02342


Vérifier : CA Metz, 12 sept. 2024, RG 22/02342 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
22/02342
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d63e7541e17dc838054c

Texte de la décision

6,919 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 22/02342 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2NQ

Minute n° 24/00215

[K], [F]

C/

S.A. SWISSLIFE

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de SARREGUEMINES, décision attaquée en date du 26 Juillet 2022, enregistrée sous le n° 21/00744

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTS :

Monsieur [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

Madame [W] [F]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Yves ROULLEAUX, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.A. SWISSLIFE, représentée par son représentant légal.

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire rendu le 26 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :

Condamné la SA Swisslife à payer à M. [U] [K] et Mme [W] [F] la somme de 35 356 euros au titre de l'indemnisation des désordres ;

Dit que cette somme sera indexée sur l'indice BTOI entre le dépôt du rapport d'expertise et le jugement et portera intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;

Condamne la SA Swisslife à payer à M. [U] [K] et Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;

Condamné la SA Swisslife aux dépens y compris ceux de la procédure de référé n°19/00084 ;

Condamné la SA Swisslife à payer à M. [U] [K] et Mme [W] [F] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rejette les demandes des parties plus amples ou contraires ;

Rappelle que les décisions de première instance sont de droit ex++écutoires par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile.

Par déclaration du 05 octobre 2022, M. [K] et Mme [F] ont interjeté appel aux fins d'infirmation, de ce jugement en ce qu'il a - limité l'indemnisation des désordres à la somme de 35 356 euros et débouté M. [K] et Mme [F] du surplus de leur demande tendant à la condamnation de la Société Swisslife à leur payer, au titre du préjudice matériel, la somme de 78 021 euros, indexée sur l'indice BT 01 valeur janvier 2019 et augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation; limité la réparation au titre du préjudice de jouissance subi à la somme de 3 000 euros, et débouté les appelants du surplus de leur demande tendant à la condamnation de la Société Swisslife à leur payer la somme de 6 900 euros au titre du trouble de jouissance pour la période de décembre 2019 à novembre 2021, outre 300 euros par mois à compter du 1 er décembre 2021 et jusqu'à exécution complète des condamnations.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 12 décembre 2023, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [K] et Mme [F] demandent au conseiller de la mise en état de :

« Ordonner une nouvelle mesure d'expertise judiciaire confiée à tel expert qu'il plaira à Mme le conseiller de la mise en état de désigner avec notamment pour mission :

De constater les désordres

En rechercher les causes et décrire les remèdes propres à y remédier,

En fixer la durée et en déterminer les coûts,

Et enfin de fixer les préjudices matériels »

Par conclusions sur incident du 04 avril 2024, auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA Swisslife demande au conseiller de la mise en état de :

« Rejeter la demande d'expertise judiciaire formulée par les consorts [K] [F]

À titre subsidiaire,

Donner acte à la compagnie Swisslife de ce qu'elle formule les protestations et réserves d'usage,

En tout état de cause,

Condamner les consorts [K] [F] à payer à la compagnie Swisslife la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. »

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 143 du code de procédure civile dispose que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible.

Il est constant qu'une mesure d'expertise ne doit être ordonnée que si la partie qui la sollicite ne dispose pas d'éléments suffisants pour prouver un fait qu'elle invoque.

En l'espèce, il est produit au débat par M. [K] et Mme [F] un premier rapport d'expertise privée réalisé par M. [J] le 31 décembre 2018 et un rapport d'expertise judiciaire réalisé le 14 septembre 2020 par M. [M] sur ordonnance de référé du 12 juillet 2019.

M. [K] et Mme [F] produisent enfin un dernier rapport privé établi par M. [D] le 06 juin 2023 et dont les conclusions divergent des premiers, notamment concernant l'imputabilité des désordres. Toutefois ces divergences sont insuffisantes pour justifier une nouvelle expertise, le désaccord devant faire l'objet d'un débat au fond.

Bien que les méthodes et le contenu des rapports produits diffèrent sur certains points, ils permettent chacun d'éclairer la cour sur les désordres constatés, leurs origines ainsi que sur le coût des réparations. Ils représentent ainsi autant d'éléments suffisants, en ce compris les devis d'entreprise qui y sont annexés, permettant à la cour de statuer de sorte qu'il n'est pas nécessaire d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire.

Il convient en conséquence de rejeter la demande de nouvelle expertise judiciaire.

Les dépens de l'incident seront à la charge de M. [K] et Mme [F] et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état,

Rejette la demande d'expertise judiciaire ;

Condamne M. [U] [K] et Mme [W] [F] aux dépens de l'incident ;

Dit n'y avoir lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 15h00

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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