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CA Metz, 12 sept. 2024, RG 23/00442


Vérifier : CA Metz, 12 sept. 2024, RG 23/00442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/00442
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66e3d63f7541e17dc8380556

Texte de la décision

5,389 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/00442 - N° Portalis DBVS-V-B7H-F5FP

Minute n° 24/00243

S.A. FLOA

C/

[O]

Jugement Au fond, origine Juge des contentieux de la protection de Metz, décision attaquée en date du 21 Novembre 2022, enregistrée sous le n° 11-22-695

COUR D'APPEL DE METZ

3ème CHAMBRE - TI

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

S.A. FLOA

[Adresse 2]

Représentée par Me Nathalie ROCHE-DUDEK, avocat postulant au barreau de METZ et par Me Christine BOUDET, avocat plaidant au barreau de COLMAR

INTIMÉ :

Monsieur [S] [O]

[Adresse 1]

Non représenté

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

A l'issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2024, en application du deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :

PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre

ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller

M. KOEHL, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier

ARRÊT :

Réputé contradictoire

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS ET PROCEDURE

Par acte sous seing privé du 18 mai 2018, la SA Banque Casino a consenti à M. [S] [O] un prêt d'un montant de 23.000 euros remboursable en 60 mensualités avec intérêts au taux de 5,70 % l'an.

Par courrier recommandé du 3 décembre 2021, la SA Floa, venant aux droits de la SA Banque Casino, a mis en demeure M. [O] de régulariser les échéances impayées et par courrier recommandé du 25 mars 2022, elle a prononcé la déchéance du terme.

Par acte d'huissier du 28 juin 2022, la SA Floa l'a assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz aux fins de le voir condamner à lui verser les sommes de 19.482,30 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70 % à compter de la date de la déchéance du terme du 25 mars 2022, de 1.483,55 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision et une indemnité au titre de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement réputé contradictoire du 21 novembre 2022, le juge a déclaré irrecevable l'action de la SA Floa tendant au paiement du solde du prêt contracté le 18 mai 2018 par M. [O], l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamnée aux dépens.

Par déclarations d'appel enregistrées au greffe de la cour les 13 et 21 février 2023, la SA Floa a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.

Par ordonnance du 11 janvier 2024 le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des deux procédures.

Aux termes de ses dernières conclusions du 2 mai 2023, l'appelante demande à la cour de condamner M. [O] à lui payer les sommes de':

- 19.482,30 euros avec les intérêts au taux de 5,70 % à compter de la date de la déchéance du terme du 25 mars 2022,

- 1.483,55 euros avec les intérêts au taux légal à compter de la décision,

- 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens.

Par acte du 12 mai 2023 remis à personne, la SA Floa a fait signifier sa déclaration d'appel à M. [O] qui n'a pas constitué avocat.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 11 janvier 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour ne peut que confirmer le jugement.

En l'espèce, il est relevé que l'appelante ne demande, au dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation ni l'annulation du jugement dont appel. En conséquence, la cour ne peut que confirmer le jugement ayant déclaré irrecevable son action.

Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.

La SA Floa, partie perdante, devra supporter les dépens d'appel et sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

CONDAMNE la SA Floa aux dépens d'appel ;

DEBOUTE la SA Floa de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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