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CA Metz, 12 sept. 2024, RG 23/01569


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Date
12/09/2024
Numéro
23/01569
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Autre
Id
66e3d6407541e17dc8380564

Texte de la décision

3,071 caractères

Ordonnance n° 24/00265

12 Septembre 2024


N° RG 23/01569 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GAFX


Juge des contentieux de la protection de METZ

22 Juin 2023

11-22-0892


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

douze septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [J] [P]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ

INTIMÉ :

Monsieur [K] [E]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Gilles ROZENEK, avocat au barreau de METZ

Ordonnance contradictoire susceptible de déféré conformément à l'article 916 du code de procédure civile, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre chargée de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Selon l'article 963 du code de procédure civile, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. L'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétents.

En l'espèce, M. [J] [P] a interjeté appel le 25 juillet 2023 du jugement rendu le 22 juin2023 par le tribunal judiciaire de Metz. L'appelant n'a pas justifié de l'acquittement du timbre fiscal tel qu'imposé par la Loi, malgré les rappels adressés par le greffe par courrier électronique des 5 juin et 4 septembre 2024 lui demandant de régulariser la procédure ou de faire valoir ses observations sur la recevabilité de l'appel, au plus tard pour le 11 septembre 2024. La situation n'a pas été régularisée au jour fixé et M. [J] [P] n'a fait valoir aucune observation, ni justifié être dispensé du paiement du timbre fiscal.

M. [K] [E], intimé, n'a déposé aucune conclusion.

En conséquence, il est constaté l'irrecevabilité de l'appel formé par M. [J] [P] qui devra supporter les dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [J] [P] à l'encontre du jugement rendu le 22 juin 2023 par par le tribunal judiciaire de Metz ;

CONDAMNE M. [J] [P] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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