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CA Metz, 12 sept. 2024, RG 23/01834


Vérifier : CA Metz, 12 sept. 2024, RG 23/01834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/01834
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d6407541e17dc8380568

Texte de la décision

7,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 23/01834 - N° Portalis DBVS-V-B7H-GA5M

Minute n° 24/00225

[U]

C/

S.C.P. ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [R] [J]

Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 01 Juin 2023, enregistrée sous le n° 1121001149

COUR D'APPEL DE METZ

1ère CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

Monsieur [C] [U]

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représenté par Me Véronique HEINRICH, avocat au barreau de METZ

INTIMÉE :

S.C.P. D'ADMINISTRATEURS JUDICIAIRES [R] [J], représentée par son représentant légal.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me David ZACHAYUS, avocat au barreau de METZ

DATE DES DÉBATS : A l'audience publique du 20 juin 2024 tenue par Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état , l'affaire a été mise en délibéré pour l'ordonnance être rendue le 12 Septembre 2024.

GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER

ORDONNANCE: Contradictoire , susceptible de déféré

Rendue publiquement par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

Signée par Mme FLORES, Présidente de Chambre agissant en qualité de conseiller de la mise en état et par Mme Cindy NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par jugement contradictoire du 1e juin 2023, le tribunal judiciaire de Metz a :

Déclaré recevables les demandes de M. [C] [U] ;

Débouté M. [C] [U] de sa demande en paiement ;

Débouté M. [C] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Débouté la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] de sa demande reconventionnelle en dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Condamné M. [C] [U] aux dépens de la procédure ;

Condamné M. [C] [U] à verser à la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] une indemnité de 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

Par déclaration au greffe de la cour d'appel de Metz du 14 septembre 2023, M. [C] [U] a interjeté appel du jugement, l'appel tendant à la nullité, subsidiairement à l'infirmation du jugement en ce qu'il a :

Débouté M. [C] [U] de sa demande en paiement ;

Débouté M. [C] [U] de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamné M. [C] [U] aux dépens de la procédure ;

Condamné M. [C] [U] à verser à la SCP d'Administrateurs judiciaires [R] [J] une indemnité de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Rappelé que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire

Par conclusions sur incident du 13 mars 2024, la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] a saisi le conseiller de la mise en l'état.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions sur incident du 10 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Déclarer irrecevable l'appel formé par M. [C] [U]

Condamner M. [C] [U] à payer à la SCP d'Administrateurs judiciaires [R] [J] une somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour le frais irrépétibles exposés à hauteur de Cour.

Condamner M. [C] [U] aux entiers frais et dépens de la procédure, subsidiairement que les frais et dépens suivront le sort de ceux de la procédure au fond.»

Par conclusions sur incident du 4 avril 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [C] [U] demande au conseiller de la mise en l'état de :

« Débouter la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J], représentée par Maître [R] [J] toutes ses demandes, fins et conclusions et particulièrement de sa demande tendant à voir déclarer l'appel de M. [C] [U] irrecevable

Eu égard aux circonstances de la cause, condamner la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] prise en la personne de Maître [R] [J] aux entiers dépens de l'incident et à verser à M. [C] [U] la somme de 1 000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.»

MOTIFS DE LA DECISION

Selon les dispositions de l'article R 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire lorsque le tribunal judiciaire est appelé à connaître, en matière civile, d'une action personnelle ou mobilière portant sur une demande dont le montant est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort.

Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive, et sauf disposition contraire, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5 000 euros 

Selon les dispositions de l'article 40 du code de l'organisation judicaire, lorsque ce montant est indéterminé, parce que la demande tend à obtenir du juge un avantage non chiffré, l'appel de la décision est possible sauf disposition contraire.

En l'espèce il s'évince du jugement et des conclusions de première instance de M. [U] que sa demande porte sur la contestation du montant des honoraires de Me [J] mandataire judiciaire qui a été désigné administrateur provisoire du syndicat des copropriétaires d'un immeuble situé à [Localité 5], contestation qui porte sur un montant d'honoraires dont il serait redevable de 2220,25 euros majorées des intérêts au taux légal.

Pour ce faire, il demande au préalable que soit constaté la nullité des effets de l'ordonnance du 1er octobre 2018 qui a ordonné la désignation de Me [J] administrateur judiciaire et au besoin si nécessaire il demande le prononcer la nullité de cette ordonnance.

En outre il demande de dire que la SCP [J] ne peut revendiquer aucun honoraire et que ses demandes en paiement sont nulles.

Ainsi si l'objet de la demande tend au final à un remboursement de moins de 5000 euros, M. [U] demande de prononcer subsidiairement la nullité de l'ordonnance du 1er octobre 2018 désignant Me [J] et ensuite de prononcer principalement la nullité de sa demande en paiement.

Dans la mesure où le préalable à la demande relative à la somme de 2220 euros est constitué même en subsidiaire d'une appréciation de la validité d'une ordonnance de référé et ensuite de la validité d'une demande en paiement en considérent que la désignation de l'administrateur serait nulle, la demande est indéterminée.

Il convient de déclarer recevable l'appel de M. [U].

Il y a lieu de condamner la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] aux dépens et il n'y a lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en l'état,

Déclare recevable l'appel et M. [C] [U] ;

Condamne la SCP d'administrateurs judiciaires [R] [J] aux dépens ;

Rejette les demandes formées par les parties au titre de dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Renvoi l'affaire à l'audience de mise en état du 14 novembre 2024 à 15h00

La Greffière Le Conseiller de la mise en état

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