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CA Metz, 12 sept. 2024, RG 24/00873


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Date
12/09/2024
Numéro
24/00873
Lieu / cour
Cour d'appel de Metz
Chambre
3ème Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d6417541e17dc8380576

Texte de la décision

2,588 caractères

Ordonnance n° 24/00269

12 Septembre 2024


RG N° N° RG 24/00873 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GFEQ


Juge des contentieux de la protection de SARREGUEMINES

14 Mars 2024

23-000287


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE METZ

3ème Chambre

ORDONNANCE

douze Septembre deux mille vingt quatre

APPELANT :

Monsieur [M] [L]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Adresse 2]

INTIMÉE :

S.A.R.L. ASKA

[Adresse 1]

[Adresse 1]

A l'audience de mise en état du 12 septembre 2024

Ordonnance contradictoire, signée par Mme Sandrine GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de chambre en charge de la mise en état, et par Mme Hélène BAJEUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par lettre recommandée du 25 avril 2024 adressée à la cour d'appel de Metz, Mme [M] [L] a indiqué faire appel du jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Sarreguemines dans le litige l'opposant à la SARL Alaska.

Le greffe de la cour lui a adressé le 17 mai 2024 un courrier lui rappelant que l'appel doit être formé par avocat et par voie électronique à peine d'irrecevabilité soulevée d'office et l'a invité à présenter ses observations sur la recevabilité de son appel.

Mme [M] [L] n'a pas répondu à ce courrier.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes des articles 899, 901 et 930-1 du code de procédure civile, l'appel doit, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, être déposé au greffe de la cour par avocat et par voie électronique.

En l'espèce, Mme [M] [L] a formé appel par lettre adressée directement au greffe de la cour. S'agissant d'une instance avec représentation obligatoire, le fait que la déclaration d'appel a été faite par courrier et sans ministère d'avocat, constitue une fin de non recevoir devant être relevée d'office, de sorte que la déclaration d'appel doit être déclarée irrecevable.

L'appelante qui succombe sera condamné aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

DECLARE irrecevable l'appel formé le 25 avril 2024 par Mme [M] [L] contre le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 14 mars 2024 ;

CONDAMNE Mme [M] [L] aux dépens de l'appel.

LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT

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