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CA Montpellier, 12 sept. 2024, RG 23/05752


Vérifier : CA Montpellier, 12 sept. 2024, RG 23/05752 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/05752
Chambre
2e chambre civile
Type
Arrêt
Id
66e3d64e7541e17dc8380634

Texte de la décision

6,846 caractères

ARRÊT n°

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre civile

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 23/05752 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QA4Q

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 19 OCTOBRE 2023

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER

N° RG 23/30727

APPELANTE :

S.A.S.U. LES DOUCEURS D'HANNA prise en la personne de son représentant légal Mme [N] [V]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Adriana IVANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER

INTIMEE :

« SOCIETE D'EQUIPEMENT DE LA REGION MONTPELLIERAINE » (SERM), société anonyme d'économie mixte au capital de 5.894.000 euros, dont le siège social est situé [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 462 800 160, prise en la personne de son représentant légal Monsieur [O] [R], Directeur Général, domicilié en ses bureaux sis

[Adresse 5]

[Localité 4]

Représentée par Me Stéphane MARTINS de la SARL LK AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 28 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mai 2024,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre

Madame Nelly CARLIER, Conseiller

Monsieur Philippe PIQUET, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA

ARRET :

- Contradictoire ;

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;

- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 26 novembre 2018 la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM à donné à bail à la société la société Les Douceurs d'Hanna un local à usage commercial [Adresse 3] à [Localité 6].

En l'état de la clause résolutoire insérée au bail, la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM a fait délivrer à la société la société Les Douceurs d'Hanna un commandement de payer visant la clause résolutoire.

Ce commandement étant demeuré infructueux, la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM a fait assigner la société la société Les Douceurs d'Hanna devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier par exploit du 15 mai 2023 pour entendre constater la résiliation du bail avec toutes ses conséquences.

Par ordonnance du 10 octobre 2023 le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Montpellier a :

-Constaté à compter du 7 janvier 2023 la résiliation du bail commercial liant les parties

-Ordonner l'expulsion de la société la société Les Douceurs d'Hanna au besoin avec l'assistance de la force publique.

-Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une astreinte

-Dit que le bailleur pourra après expulsion vider le local commercial de tous effets abandonnés

-Condamné la société la société Les Douceurs d'Hanna à payer à la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM les sommes provisionnelles suivantes :

Une indemnité d'occupation mensuelle égale au dernier loyer exigible outre charge à compter du 7 janvier 2023 et ce jusqu'à libération effective des lieux

Une provision de 15 988,18 euros à valoir sur les loyers charges et accessoires dus au 2 juin 2023 outre les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer sur la somme de 13 224,12 euros à compter de l'assignation sur le surplus

-Dit n'y avoir lieu à statuer en référé sur les demandes formulées au titre des clauses pénales

-Ordonné la capitalisation des intérêts du à compter de l'assignation du 15 mai 2023 au moins pour une année entière par application des dispositions de l'article 1343-2 du Code civil

-Condamné la société la société Les Douceurs d'Hanna à payer à la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM 1000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

-Condamné la société la société Les Douceurs d'Hanna aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer en date du 7 décembre 2022

Par déclaration du 22 novembre 2023 la société Les Douceurs d'Hanna a relevé appel de cette décision.

Aux termes de ses dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Les Douceurs d'Hanna demande à la Cour de :

-Donner acte à la société Les Douceurs d'Hanna de ce qu'elle se désiste purement et simplement de l'instance suivant déclaration d'appel en date du 22 novembre 2023

-Laisser les frais irrépétibles et les dépens de l'instance éteinte à la charge de chacune des parties.

Aux termes de ces dernières conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour un et poser complet de ses moyens et prétentions la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM demande à la Cour de

-Prendre acte du désistement d'instance et d'action formulé par la société Les Douceurs d'Hanna

-Prendre acte de l'acceptation par la société d'Equipement de la Région Montpellieraine SERM du dit désistement

-Dire que cette affaire doit être retirée du rôle de la Cour d'appel de Montpellier

-Dire que les parties conserveront à leur charge les frais et dépens exposés par elles dans le cadre de la présente instance sans article 700 du code de procédure civile à la charge de chacune des parties

MOTIFS

Sur la recevabilité de l'appel

Interjeté dans les formes et délais de la loi, l'appel de la société Les Douceurs d'Hanna est recevable

Sur le fond

La société Les Douceurs d'Hanna demande que soit constaté son désistement d'appel.

L'intimé ne s'oppose pas à ce désistement.

En conséquence, il y a lieu de constater le désistement de la société Les Douceurs d'Hanna, de dire que ce désistement est parfait et que la décision déférée reprendra ses pleins et entiers effets.

Conformément à l'accord des parties chacune d'elles conservera la charge des dépens par elle exposée

PAR CES MOTIFS

LA COUR

Reçoit la société Les Douceurs d'Hanna en son appel

Constate le désistement de la société Les Douceurs d'Hanna et lui en donne acte.

Dit et juge que l'ordonnance entreprise portera ses pleins et entiers effets.

Dit et juge que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés

Le greffier La présidente

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