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CA Nancy, 12 sept. 2024, RG 24/00834


Vérifier : CA Nancy, 12 sept. 2024, RG 24/00834 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/00834
Lieu / cour
Cour d'appel de Nancy
Chambre
JEX
Type
Arrêt
Id
66e3d6537541e17dc838068e

Texte de la décision

5,218 caractères

République Française

Au nom du peuple français


Cour d'appel de Nancy

Chambre de l'Exécution - JEX

Arrêt n° /24 du 12 SEPTEMBRE 2024

Numéro d'inscription au répertoire général :

N° RG 24/00834 - N° Portalis DBVR-V-B7I-FLHD

Décision déférée à la cour : jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, R.G.n° 22/00022, en date du 03 avril 2024,

APPELANTE :

Madame [M] [U]

domiciliée [Adresse 2]

Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY

INTIMEES :

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE LORRAINE

ayant son siège [Adresse 4]

Représentée par Me François CAHEN, avocat au barreau de NANCY

S.A. CIC EST

société anonyme inscrite au RCS de Strasbourg sous le n° 754800712 ayant son siège [Adresse 3]

Non représentée bien que la déclaration d'appel et la date d'audience lui aient été régulièrement signifiées à personne morale par acte de Me [T] [O], commissaire de justice à [Localité 6] en date du 06 mai 2024 - autorisation d'assigner à jour fixe par ordonnance du 07 mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique devant la cour composée de: Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, chargé du rapport

Madame Nathalie ABEL, conseillère,

Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,

qui en ont délibéré ;

Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;

ARRÊT : réputé contradictoire, prononcé publiquement le 12 septembre 2024 date indiquée à l'issue des débats, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile ;

signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.


Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à


EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement rendu le 3 avril 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Val de Briey, statuant en matière de saisie immobilière, a débouté Mme [M] [U] de sa demande de délais de paiement, de sa demande de vente amiable, de sa demande d'augmentation du montant de la mise à prix, il a constaté que les conditions de la saisie immobilière étaient remplies, il a retenu que le montant de la créance du Crédit Agricole, créancier poursuivant, s'élevait à la somme de 173 794,15 euros suivant décompte arrêté au 25 février 2022, il a dit que le les intérêts continueraient de courir jusqu'à la distribution du prix de vente, il a ordonné la vente forcée du bien immobilier situé à [Localité 5], [Adresse 2] (cadastré section ZA n°[Cadastre 1]), il a fixé le montant de la mise à prix à 199 000 euros et il a dit qu'il serait procédé à la vente forcée à l'audience du 5 juin 2024.

Par déclaration enregistrée le 25 avril 2024, Mme [M] [U] a interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.

Le 3 mai 2024, Mme [M] [U] a déposé une requête aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe le Crédit Agricole et la Banque CIC Est. Une ordonnance a été rendue le 7 mai 2024 pour l'autoriser à précéder à cette assignation à l'audience du 4 juillet 2024.

Mme [M] [U] a saisi le premier président d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement du 3 avril 2024, demande qui a été rejetée par ordonnance du 13 juin 2024.

Mme [M] [U] a elle-même indiqué à la cour, par message RPVA du 28 juin 2024, que son appel était devenu sans objet puisque l'immeuble avait été vendu lors de l'audience du 5 juin 2024 tenue par le juge de l'exécution de [Localité 7], comme prévu par le jugement déféré.

Lors de l'audience du 4 juillet 2024, l'avocat du Crédit Agricole a, verbalement, constaté que l'appel de Mme [M] [U] n'était pas soutenu.

La société CIC Est n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [M] [U], selon le dernier état de ses demandes, se borne à relever que son appel est devenu sans objet, compte-tenu de la vente aux enchères du bien dont elle voulait empêcher la saisie.

Il convient donc de constater que l'appel de Mme [M] [U] n'est plus soutenu.

La cour, face à cet appel non soutenu, ne peut que confirmer le jugement déféré.

PAR CES MOTIFS :

LA COUR, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

CONDAMNE Mme [M] [U] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par Monsieur MARTIN, président de chambre à la cour d'appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT,

Minute en trois pages.

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