CA Nîmes, 12 sept. 2024, RG 22/00075
Vérifier : CA Nîmes, 12 sept. 2024, RG 22/00075 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 22/00075 - N° Portalis DBVH-V-B7G-IJUJ
AL
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'AVIGNON
25 novembre 2021
RG:19/01526
[N]
[A]
S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO
C/
[F]
Grosse délivrée
le
à Selarl Lxnimes
Selarl Avouepericchi
Selas PVB Avocats
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2ème chambre section A
ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Avignon en date du 25 Novembre 2021, N°19/01526
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre,
Madame Virginie HUET, Conseillère,
M. André LIEGEON, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Céline DELCOURT, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l'audience publique du 04 Juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Septembre 2024.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANTS :
M. [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 14] (59)
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représenté par Me Valérie DELPIANO de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Mme [P] [A] épouse [V]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Emmanuelle VAJOU de la SELARL LX NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Valérie DELPIANO de la SELARL CLEMENT & DELPIANO AVOCATS ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.S. DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO immatriculée au RCS d'Avignon sous le n°301 770 129, Poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité en son siège social
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentée par Me Pierre-françois GIUDICELLI de la SELARL CABINET GIUDICELLI, Plaidant, avocat au barreau d'AVIGNON
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
Mme [Y], [J] [F] épouse [L]
née le [Date naissance 5] 1955 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Fabrice BABOIN de la SELAS P.V.B, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER
Représentée par Me Sophie MEISSONNIER-CAYEZ de la SELAS PVB AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de NIMES
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 23 Mai 2024
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie AZOUARD, Présidente de Chambre, le 12 Septembre 2024,par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
La SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO (ci-dessous désignée SELAS TETRABIO), qui exploite un laboratoire à [Localité 9] (84), implanté sur trois sites (un site d'analyses et deux sites de prélèvements), est composée de trois associés biologistes :
- Mme [Y] [F] épouse [L] détenant 49,86% des parts sociales,
- M. [K] [N] détenant 49,86% des parts sociales,
- Mme [P] [A] épouse [V], associée minoritaire, détenant 0,28% des parts sociales.
Mme [Y] [F] épouse [L] a intégré cette société, alors constituée sous forme de SCP, comme associée en 1986.
En 2000, M. [K] [N] a acquis le tiers des parts sociales de la SELAS, celle-ci étant alors composée de trois associés égalitaires : Mme [Y] [F], M. [H] et M. [K] [N].
En 2007, Mme [P] [A] épouse [V] a été recrutée en qualité de biologiste salariée, puis au départ de M. [H], a acquis le statut d'associée minoritaire.
La SELAS TETRABIO exploite un plateau technique où la phase analytique de l'examen de biologie médicale est réalisée et deux sites de prélèvements périphériques.
Au cours des années, Mme [Y] [F] épouse [L] s'est vu reprocher par ses associés un défaut d'aptitude professionnelle et d'implication dans l'exercice des missions dévolues à un biologiste associé.
Le 18 mars 2018, Mme [Y] [F] épouse [L] a bénéficié d'un arrêt maladie. Elle n'a jamais repris depuis cette date son activité.
Lors de l'assemblée générale du 20 novembre 2018, il a notamment été adopté les résolutions suivantes :
Résolution n°1 : approbation des comptes annuels de l'exercice 2017 ;
Résolution n°8 : rétribution exceptionnelle de 120.000 EUR à M. [K] [N], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2017, et ce en contrepartie du succès de ses démarches en vue de l'obtention de nouveaux marchés et du développement de l'activité dans un contexte concurrentiel difficile, et rétribution exceptionnelle de 12.000 EUR à Mme [P] [V], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2017, au titre des progrès qu'elle a réalisés dans l'accréditation du laboratoire ;
Résolution n°9 : révision des rétributions des associés professionnels internes pour l'exercice 2018, avec effet au 1er janvier 2018, lesdites rétributions étant fixées comme suit :
Les rétributions fixes des associés sont déterminées à un montant égalitaire de 5.000 EUR par mois pour l'exercice des fonctions de biologiste médical ;
La rétribution variable de M. [K] [N] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directeur médical ;
La rétribution variable de Mme [P] [V] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directrice qualité (').
Par acte du 14 mai 2019, Mme [Y] [F] épouse [L] a assigné devant le tribunal judiciaire d'AVIGNON M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux fins d'obtenir la condamnation de Mme [P] [V] épouse [A] au paiement de la somme de 328.431 EUR pour abus de minorité lors du vote de la résolution n°1, et la condamnation in solidum de cette dernière et de M. [K] [N] au paiement d'une somme identique pour abus de majorité lors du vote des résolutions n°8 et 9.
Entre-temps, Mme [Y] [F] épouse [L] n'exerçant plus aucune fonction de biologiste médical depuis près de deux ans, une procédure d'exclusion a été mise en oeuvre au visa de l'article 9.1 des statuts de la SELAS TETRABIO qui prévoit l'exclusion de l'associé n'exerçant plus la profession de biologiste médical.
Mme [Y] [F] épouse [L] a été convoquée à l'assemblée ordinaire et extraordinaire du 23 juillet 2019. Lors de cette assemblée générale ont notamment été adoptées les résolutions suivantes :
Résolution n°1 : approbation des comptes de l'exercice 2018 ;
Résolution n°6 : attribution d'une rétribution exceptionnelle de 120.000 EUR à M. [K] [N], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2018, et ce en contrepartie du surplus d'activité auquel il a été contraint du fait de la cessation d'activité de Mme [Y] [F] épouse [L] et du développement de l'activité dans un contexte concurrentiel difficile, et attribution d'une rétribution exceptionnelle de 50.000 EUR à Mme [P] [V], dans le cadre de son exercice libéral sur l'année 2018, au titre des progrès qu'elle a réalisés dans l'accréditation du laboratoire ;
Résolution n°7 : prise en charge des frais de contentieux entre associés par la SELAS ;
Résolution n°8 :
Les rétributions fixes des associés sont déterminées à un montant égalitaire de 5.000 EUR par mois, pour l'exercice des fonctions de biologiste médical ;
La rétribution variable de M. [K] [N] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directeur médical ;
La rétribution variable de Mme [P] [V] épouse [A] est déterminée à un montant de 10.000 EUR par mois au titre de son activité de directrice qualité ;
Restitution par Mme [Y] [F] épouse [L] du véhicule de fonction dont elle n'a plus l'usage ;
Résolution n°14 :
Constatation de l'exclusion de Mme [Y] [F] épouse [L] du fait de sa cessation d'activité de la profession de biologiste médical au sein de la société, avec perte de l'exercice de ses droits d'associée à compter de l'assemblée générale, avec remboursement de la valeur de ses actions dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil.
Suite à cette assemblée générale, Mme [Y] [F] épouse [L] a fait délivrer à M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO, en date du 14 novembre 2019, une assignation à jour fixe aux fins d'obtenir l'annulation des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 prises lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 ainsi que l'indemnisation de divers préjudices.
Les deux affaires ont été jointes par ordonnance du juge de la mise en état du 2 février 2021.
Parallèlement, Mme [Y] [F] épouse [L] a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON d'une action aux fins de désignation d'un administrateur provisoire de la SELAS TETRABIO et de sursis à l'exécution des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 votées lors de l'assemblée générale du 23 juillet 2019, dans l'attente d'une décision passée en force de chose jugée sur la demande de nullité formée par-devant la juridiction du fond.
Par décision du 8 juin 2020, le juge des référés a notamment rejeté la demande de désignation d'un administrateur provisoire, en l'absence notamment de toute preuve que la mésentente entre associés perturbe le fonctionnement normal de la société et de tout péril imminent, et a ordonné le sursis à exécution des résolutions n°6 et 14, retenant l'existence d'un trouble manifestement illicite.
Considérant que cette ordonnance n'avait pas été respectée, s'agissant du sursis à exécution, et que la carence du président de la SELAS créait des circonstances rendant impossible le fonctionnement de la société et menaçant celle-ci d'un péril imminent, Mme [Y] [F] épouse [L] a à nouveau saisi le juge des référés du tribunal judiciaire d'AVIGNON qui, par décision du 15 février 2021, s'est déclaré incompétent, en l'état de la saisine du juge de l'exécution, pour statuer sur la demande en remboursement de la somme de 170.000 EUR, et a rejeté par ailleurs la demande de désignation d'un administrateur provisoire.
Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire d'AVIGNON a :
prononcé la nullité des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de dommages-intérêts au titre de ses préjudices financiers,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration au greffe du 4 janvier 2022, M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande en dommages-intérêts.
Mme [Y] [F] épouse [L] a saisi, suivant des conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2022, la conseillère de la mise en état d'un incident aux fins de radiation.
Par ordonnance du 14 mars 2023, la conseillère de la mise en état a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de radiation et débouté les appelants de leurs demandes d'expertise formées à l'occasion de l'incident.
Aux termes des dernières écritures de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] notifiées par RPVA le 17 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 143, 148 et 910-4 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n° 6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [F] épouse [L] de ses autres demandes,
Statuant à nouveau,
ordonner en application de l'article 143 du code de procédure civile une expertise médicale, ou subsidiairement une consultation en vertu de l'article 256 du code de procédure civile en désignant un auditeur COFRAC, détaillant la mission de l'expert ou auditeur COFRAC désigné aux fins de :
se prononcer sur les arrêts de travail produits par Mme [Y] [F] épouse [L] depuis mars 2018,
se prononcer sur l'aptitude / inaptitude professionnelle actuelle et définitive de Mme [Y] [F] épouse [L] à exercer la profession de biologiste médical au regard de la sécurité pour les patients,
pour ce faire,
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
réaliser un audit du fonctionnement du laboratoire, d'après la documentation et en se rendant sur les sites du laboratoire,
collecter toutes informations et tous témoignages utiles sur les pratiques professionnelles de Mme [Y] [F] épouse [L] éventuellement en procédant à des auditions des personnels et biologistes qui travaillent ou ont travaillé avec Mme [Y] [F] épouse [L],
convoquer Mme [Y] [F] épouse [L] et l'entendre à l'effet d'évaluer son aptitude professionnelle.
ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] à la date sinon du 18 mars 2018, date de son arrêt d'exercice, du moins du 23 juillet 2019, date de l'assemblée générale prononçant son exclusion de la SELAS TETRABIO,
dire et juger que l'ensemble des résolutions adoptées lors des assemblées générales des 20 novembre 2018 et 23 juillet 2019 et contestées par Mme [Y] [F] épouse [L] sont légales,
dire et juger qu'en l'absence d'abus, Mme [Y] [F] épouse [L] n'est pas fondée à se prévaloir d'un quelconque préjudice,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L], de toutes ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de tout appel incident,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] de toutes les demandes formulées à titre incident,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] des demandes formulées à titre reconventionnel,
A titre reconventionnel,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer la somme de 75.000 EUR à M. [K] [N] à titre de dommages et intérêts,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer la somme de 75.000 EUR à Mme [P] [A] épouse [V] à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer à M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], la somme de 20.000 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes des dernières écritures de la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO notifiées par RPVA le 21 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 143 et 148 du code de procédure civile,
vu l'article 6222-6 du code de la santé publique,
vu l'article 6223-6 du code de la santé publique,
vu l'article 567 du code de procédure civile,
vu les pièces communiquées sous bordereau annexé aux présentes,
Statuant sur l'appel formé par M. [K] [N], la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V], à l'encontre de la décision rendue le 25 novembre 2021 par le tribunal judiciaire d'AVIGNON,
le déclarant recevable et bien fondé,
Y faisant droit,
confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté Mme [Y] [F] épouse [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre de ses préjudices financiers,
infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a :
prononcé la nullité des résolutions n° 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcé la nullité des résolutions n° 6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 5.000 EUR en réparation de son préjudice moral,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] à payer à Mme [Y] [F] épouse [L] la somme de 3.500 EUR au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [K] [N], Mme [P] [A] épouse [V] et la SELAS TETRABIO de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné in solidum M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aux entiers dépens,
ordonné l'exécution provisoire du présent jugement,
Et statuant à nouveau,
A titre liminaire,
ordonner en application de l'article 143 du code de procédure civile une expertise médicale ou subsidiairement une consultation en vertu de l'article 256 du code de procédure civile en désignant un auditeur COFRAC, détaillant la mission de l'expert ou auditeur COFRAC désigné aux fins de :
se prononcer sur les arrêts de travail produits par Mme [Y] [F] épouse [L] depuis mars 2018 ;
se prononcer sur l'aptitude / inaptitude professionnelle actuelle et définitive de Mme [Y] [F] épouse [L] à exercer la profession de biologiste médical au regard de la sécurité pour les patients ;
Pour ce faire :
convoquer et entendre les parties,
se faire communiquer tout document nécessaire à l'exercice de sa mission,
réaliser un audit du fonctionnement du laboratoire, d'après la documentation et en se rendant sur les sites du laboratoire,
collecter toutes informations et témoignages utiles sur les pratiques professionnelles de Mme [Y] [F] épouse [L] éventuellement en procédant à des auditions des personnels et biologistes qui travaillent ou ont travaillé avec Mme [Y] [F] épouse [L],
convoquer Mme [Y] [F] épouse [L] et l'entendre à l'effet d'évaluer son aptitude professionnelle,
ordonner une expertise comptable et désigner tel expert qui lui plaira avec pour mission de déterminer la valeur des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] à la date sinon du 18 mars 2018, date de son arrêt d'exercice, du moins du 23 juillet 2019, date de l'assemblée générale prononçant son exclusion de la SELAS TETRABIO,
A titre principal,
débouter Mme [Y] [F] épouse [L] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions plus amples ou contraires et de son appel incident,
En conséquence,
juger les résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale en date du 20 novembre 2018 légales,
juger les résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale en date du 23 juillet 2019 légales,
juger que Mme [Y] [F] épouse [L] ne peut se prévaloir d'aucun préjudice moral.
En tout état de cause,
condamner Mme [Y] [F] épouse [L] à payer à la SELAS DIRECTEURS ET DIRECTEURS ADJOINTS DE LABORATOIRES D'ANALYSES DE BIOLOGIE MEDICALE TETRABIO la somme de 5.000 EUR sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de 1ère instance et d'appel.
Aux termes des dernières conclusions de Mme [Y] [F] épouse [L] notifiées par RPVA le 2 mai 2024, il est demandé à la cour de :
vu les articles 1241 et 1844-10 du code civil,
vu les articles 14, 15, 16, 135, 696, 700 du code de procédure civile,
vu l'ancien article 515 du code de procédure civile,
vu l'article 55 II du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019,
vu les articles L. 6222-6, R. 6223-66, L. 6241-1 et L. 6241-2 du code de la santé publique,
vu l'article 21 de la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990,
vu les pièces versées aux débats,
statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel interjeté par la SELAS TETRABIO, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V],
I / A titre liminaire :
vu les articles 802 et 803 du code de procédure civile,
ordonner en tant que de besoin la révocation de l'ordonnance de clôture intervenue le 2 mai 2024,
En conséquence,
accueillir les conclusions d'appel n°2 de Mme [Y] [F] épouse [L],
II / SUR LES MESURES D'INSTRUCTION SOLLICITEES
juger que les demandes d'expertise sollicitées par les consorts [N] et [A] sont sans lien avec l'instance en cours et totalement inutiles,
juger que les demandes de consultation ou encore d'expertise comptable nouvellement formulées par les appelants sont infondées, injustifiées et même irrecevables,
En conséquence,
débouter purement et simplement la SELAS TETRABIO, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] de l'ensemble de leurs demandes à ce titre,
Si par extraordinaire la cour faisait droit à la demande d'évaluation des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L],
juger qu'elle devra le faire en respectant les dispositions statutaires et conformément à la jurisprudence de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel en la matière,
juger que la date d'évaluation des parts sociales de Mme [Y] [F] épouse [L] sera celle de « la date de l'évaluation à celle qui est la plus proche du remboursement des droits sociaux de l'associé cédant, retrayant ou exclu », soit le 31 mars 2024, prenant donc en considération les derniers exercices comptables connus, soit au 31 décembre 2020, 31 décembre 2021 et 31 décembre 2022,
III / SUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2018
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] de prononcer l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
prononcer l'annulation de la résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des résolutions n°1, 8 et 9 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 et, statuant à nouveau sur l'indemnisation de Mme [Y] [F] épouse [L] :
condamner Mme [P] [A] épouse [V] à payer la somme de 187.915 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant l'abus de minorité de Mme [P] [A] épouse [V] lors du vote de la résolution n°1 de l'assemblée générale ordinaire de la SELAS TETRABIO en date du 20 novembre 2018,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 265.479 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant les abus de majorité commis par Mme [P] [V] épouse [A] et M. [K] [N] lors du vote des résolutions n°8 et 9 de l'assemblée générale ordinaire de la SELAS TETRABIO en date du 20 novembre 2018,
condamner en outre M. [K] [N] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 12.000 EUR perçue au titre de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 annulée,
condamner en outre Mme [P] [A] épouse [V] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 12.000 EUR perçue au titre de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 annulée,
IV / SUR L'ASSEMBLEE GENERALE DU 23 JUILLET 2019
confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé l'annulation des résolutions n°6, 8 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [Y] [F] épouse [L] de prononcer l'annulation des résolutions n°1 et 7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
prononcer l'annulation des résolutions n°1 et 7 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019,
infirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires présentées par Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice subi du fait de l'annulation des résolutions n°1, 6, 7, 8, 9 et 14 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 et, statuant à nouveau sur l'indemnisation de Mme [Y] [F] épouse [L],
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 573.661 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice financier subi par cette dernière, tenant les abus de majorité commis par Mme [P] [V] épouse [A] et M. [K] [N] lors du vote des résolutions n°1, 6, 7, 8 et 14 de l'assemblée générale de la SELAS TETRABIO en date du 23 juillet 2019,
condamner M. [K] [N] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 120.000 EUR perçue au titre de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 annulée,
condamner Mme [P] [A] épouse [V] à rembourser à la SELAS TETRABIO la somme de 50.000 EUR perçue au titre de la résolution n°6 de l'assemblée générale du 23 juillet 2019 annulée,
V / EN TOUT ETAT DE CAUSE
infirmer le jugement en ce qu'il a limité le préjudice moral subi par Mme [Y] [F] à la somme de 5.000 EUR et, statuant à nouveau sur le quantum,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 65.000 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] en réparation du préjudice moral subi, tenant les abus dans l'exercice de leur droit de vote lors des assemblées générales de la SELAS TETRABIO en date des 20 novembre 2018 et 23 juillet 2019,
rejeter toutes les demandes, fins et prétentions de la SELAS TETRABIO, Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] ,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] à payer la somme de 15.000 EUR à Mme [Y] [F] épouse [L] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner in solidum Mme [P] [A] épouse [V] et M. [K] [N] aux entiers dépens.
Par ordonnance du 7 mai 2024, la clôture de la procédure a été fixée au 23 mai 2024.
Pour un exposé exhaustif des moyens des parties, il convient, par application de l'article 455 du code de procédure civile, de se référer à leurs dernières écritures notifiées par RPVA.
MOTIFS
SUR LES DEMANDES FORMEES AU TITRE DE L'ASSEMBLEE GENERALE DU 20 NOVEMBRE 2018
1 / Sur la résolution n°1
La résolution n°1 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018 porte sur l'approbation des comptes annuels de l'exercice clos au 31 décembre 2017 et sur le quitus des mandats des dirigeants pour l'exercice écoulé.
Mme [Y] [F] épouse [L] a voté « contre », M. [K] [N] a voté « pour » et Mme [P] [A] épouse [V] s'est abstenue. Cette résolution a ainsi été rejetée, en l'absence de majorité.
Aux termes de ses écritures, Mme [Y] [F] épouse [L] relève incident sur ce point du jugement qui l'a déboutée de sa demande d'annulation de cette résolution.
Pour rejeter la demande d'annulation de cette résolution présentée par Mme [Y] [F] épouse [L], le tribunal relève que cette dernière s'est elle-même opposée, comme pour l'exercice suivant, à l'approbation des comptes, motif pris des irrégularités rappelées sur les conditions de l'arrêté des comptes. Il indique encore qu'au regard du contexte conflictuel existant au sein de la société, des discussions lors de l'assemblée générale et des irrégularités évoquées par Mme [Y] [F] épouse [L], il ne peut être fait grief aux associés de ne pas avoir approuvé les comptes, peu important leur approbation par le directoire de la société. Il expose encore qu'il n'est pas établi en quoi ce refus d'approbation des comptes serait contraire à l'intérêt social de la société et aurait par ailleurs pour seul objectif de priver l'intéressée de la perception des dividendes, les autres associés étant par définition pareillement privés de cette distribution.
Relevant appel incident de ce rejet, Mme [Y] [F] épouse [L] soutient en substance que Mme [P] [A] épouse [V] a commis un abus de minorité en s'abstenant lors du vote, alors que dans le même temps, elle adoptait toutes les autres résolutions. Elle ajoute que cette abstention a eu pour seul objectif, manifestement de concert avec M. [K] [N], de faire échec à la règle statutaire de l'article 22 des statuts prévoyant la distribution de plein droit, par suite de l'approbation des comptes, de l'intégralité du bénéfice constaté lorsqu'il existe, ce qui l'a privée d'un dividende de 187.915 EUR, et ce alors même que Mme [P] [A] épouse [V] avait, lors du directoire du 14 août 2018, adopté sans réserve lesdits comptes avec M. [K] [N]. Elle fait encore valoir qu'en agissant de la sorte, celle-ci lui a nui et a servi ses propres intérêts puisque cela lui a permis de se voter, ensuite et de concert avec M. [K] [N], une prime d'un montant non négligeable. Elle ajoute qu'en s'abstenant et en contrevenant aux règles de l'article 22 des statuts, elle a nui également à l'intérêt de la société, le défaut d'approbation des comptes étant de nature, compte tenu de leur publication au greffe du tribunal, à jeter le discrédit sur la société et la fiabilité de ses comptes.
En réplique, M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] soutiennent que le tribunal a constaté à bon droit que les conditions d'un abus de minorité n'étaient pas réunies. Ils précisent que Mme [Y] [F] épouse [L] ne fait qu'alléguer l'existence d'une collusion et relèvent que le vote est intervenu après que l'intéressée s'est exprimée sur l'existence de prétendues irrégularités et a remis en cause la sincérité des comptes et la validité du rapport de gestion, ce qui a déstabilisé Mme [P] [A] épouse [V] qui s'est ainsi abstenue. En outre, ils exposent que l'intéressée ne démontre pas en quoi l'abstention en cause serait contraire à l'intérêt social, relevant qu'elle-même n'a pas approuvé les comptes, et que c'est bien son vote « contre » qui a fait obstacle à la distribution des bénéfices dès lors qu'elle disposait d'un droit de blocage sur la proposition de mise en réserve des bénéfices. Ils contestent également l'existence de l'entente alléguée par Mme [Y] [F] épouse [L] sur les votes, motif pris du vote de rémunérations exceptionnelles, en faisant valoir que ces rémunérations étaient parfaitement justifiées. De plus, ils exposent que celle-ci est de mauvaise foi, la proposition de mise en réserve des bénéfices, qui n'avait pas pour but de priver l'intéressée de ses droits à dividendes, participant en réalité d'une stratégie mise en place avec son accord depuis 2016, et qu'une mise en réserve n'est par ailleurs nullement contraire à l'intérêt social en ce qu'en ne procédant à aucune distribution, la société maintient la valeur qu'elle a acquise au profit des actionnaires. Enfin, ils exposent que l'argument tiré d'un prétendu discrédit de la société n'est pas crédible, ayant du reste elle-même voté contre l'approbation des comptes.
La SELAS TETRABIO conteste également tout abus de minorité en relevant que les conditions d'un tel abus ne sont pas réunies au cas d'espèce, partageant par ailleurs les autres éléments de contestation développés par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
Il est de principe que l'abus de minorité est subordonné à la réunion de deux éléments : d'une part, l'attitude de l'associé ayant usé de sa minorité de blocage doit être contraire à l'intérêt général de la société en interdisant la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci ; d'autre part, cette attitude doit être fondée sur l'unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. La charge de la preuve incombe à celui qui invoque l'existence d'un tel abus.
Dans le cas présent, il importe à titre liminaire de relever que Mme [Y] [F] épouse [L] a voté « contre », après avoir exposé, ainsi que cela ressort du procès-verbal de constat du 20 novembre 2018, les motifs de son vote de rejet tenant à l'irrégularité de la réunion du 14 août 2018 du directoire au regard des dispositions légales et statutaires relatives au délai de convocation, ainsi qu'à l'absence du commissaire aux comptes à cette réunion et à l'impossibilité dans laquelle celui-ci s'est en réalité trouvé de procéder, avant ladite réunion, à la vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux associés, ce qui aurait dû faire obstacle à l'absence d'observations sur la sincérité et la concordance des informations données dans le rapport de gestion du président et les documents fournis avec les comptes annuels. Comme le soulignent les appelants, les accusations formées par Mme [Y] [F] épouse [L] étaient d'une particulière gravité puisqu'elles tendaient ni plus ni moins qu'à remettre en cause la probité de ses associés et la sincérité des comptes, et elle ne saurait donc légitimement, alors même qu'elle votait contre le projet de résolution, faire grief à Mme [P] [A] épouse [V], qui a pu se sentir déstabilisée et pouvait exprimer une opinion différente de celle émise lors du directoire, de s'être abstenue lors du vote, observation étant faite que le résultat obtenu était conforme à son souhait, soit le rejet de la résolution.
Par ailleurs, Mme [Y] [F] ne rapporte nullement la preuve que l'abstention de Mme [P] [A] épouse [V] ait été contraire à l'intérêt social de la SELAS. Plus particulièrement, elle ne démontre aucunement que le rejet de la résolution ait eu pour conséquence d'interdire la réalisation d'une opération essentielle pour celle-ci. Ainsi, la distribution de dividendes qui selon l'intimée aurait dû être la conséquence automatique d'une adoption des comptes par application de l'article 22 des statuts ne constitue pas une opération essentielle pour la SELAS, celle-ci conservant par-devers elle le résultat de l'année écoulée et consolidant ainsi ses comptes, dans le cadre de réserves. De plus, c'est à tort qu'elle invoque le discrédit que l'absence d'approbation des comptes pourrait générer auprès des tiers travaillant avec la SELAS dès lors qu'elle ne produit aux débats aucun document justifiant de la perte de marchés ou d'une quelconque défiance manifestée par les partenaires habituels du laboratoire, et qu'il apparaît, au contraire, que le chiffre d'affaires de la SELAS n'a cessé de croître, selon le rapport du cabinet d'expertise comptable [G] du 27 janvier 2022 qui met en exergue des chiffres d'affaires de 4.186.000 EUR en 2017, 4.426.000 EUR en 2018, 4.731.000 EUR en 2019 et 7.080.000 EUR en 2020.
En outre, rien ne vient établir que l'abstention de Mme [P] [A] épouse [V] ait eu pour unique dessein de favoriser ses propres intérêts au détriment de l'ensemble des autres associés. A cet égard, il sera observé que le rejet de la résolution n°1 a également eu pour conséquence de priver les appelants de tout droit aux dividendes, et souligné par ailleurs qu'il n'existe pas de corrélation entre la question de l'approbation des comptes et celle du vote de rémunérations complémentaires qui est distincte.
Au vu de l'ensemble de ces éléments, c'est par voie de conséquence à bon droit que le tribunal a rejeté la demande d'annulation de la résolution n°1.
2 / Sur les résolutions n°8 et 9
La résolution n°8 dont la teneur est rappelée dans l'exposé du litige a fait l'objet d'un vote « contre » par Mme [Y] [F] épouse [L] et de votes « pour » par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], et a ainsi été adoptée.
La résolution n°9 dont le contenu est également rappelé ci-avant a fait l'objet des mêmes votes et a dans ces conditions été également adoptée lors de l'assemblée générale.
Dans son jugement, le tribunal prononce l'annulation de ces deux résolutions. Pour statuer ainsi, il indique que M. [K] [N] est le président de la société et que les missions de représentation et de conclusion de contrats avec des partenaires extérieurs relèvent bien, contrairement à ce qu'il soutient, de ses fonctions telles que les statuts les décrivent dans les articles 14.2 et 14.3 et non en lien avec son activité de biologiste au sein de la société. Il ajoute que ce dernier ne saurait soutenir qu'il a assuré ces tâches supplémentaires alors qu'elles ne lui incombaient pas et au-delà de son activité de biologiste puisque c'est bien en sa qualité de président et représentant de la société qu'il les a assumées sans pouvoir bénéficier d'une rémunération complémentaire à ce titre. Concernant Mme [P] [A] épouse [V], il indique qu'il n'est pas justifié d'un surcroît d'activité propre à cette dernière. En conséquence, il estime que ces délibérations adoptées au seul avantage de M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V], alors même que Mme [Y] [F] épouse [L] était encore en activité, sont constitutives d'un abus de majorité, retenant par ailleurs la probabilité que ces distributions aient eu pour objet de pallier l'absence de répartition des dividendes.
M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] critiquent l'analyse faite par le tribunal. En substance, ils font valoir que ces rétributions exceptionnelles étaient parfaitement justifiées au regard de leur investissement très important dans des tâches qui ne relèvent pas de leurs missions de biologistes et du mandat de président de la société, lequel a pour mission seulement de représenter et d'engager juridiquement la société, l'activité liée à l'obtention de nouveaux marchés et à la fidélisation de la clientèle étant extérieure au mandat. Ils soutiennent encore que le versement de rétributions exceptionnelles n'est pas contraire au rapport de gestion et que l'affectation de la totalité des bénéfices aux réserves n'interdit nullement le versement de rémunérations complémentaires ou exceptionnelles aux biologistes. Sur ce point, ils exposent que ces rétributions ne dépendent pas de la participation au capital social mais tiennent au travail fourni et aux résultats obtenus par chacun et ne constituent par conséquent en rien des dividendes déguisés. Ils indiquent encore qu'il en va de même pour la rétribution variable allouée au titre de l'année 2018 au regard des missions spécifiques assurées par chacun d'eux. Ils précisent que cette rémunération variable a vocation à rétribuer le travail supplémentaire effectué et à être réévaluée chaque année, et font valoir que Mme [Y] [F] épouse [L] ne pouvait y prétendre, faute d'assumer aucune des missions qu'ils ont remplies.
La SELAS TETRABIO conteste pareillement les termes du jugement déféré et tout abus de majorité, faisant siennes les observations développées par M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V].
Mme [Y] [F] épouse [L] conclut à la confirmation du jugement en relevant que c'est à juste titre que le tribunal a retenu un abus de majorité. Ainsi, elle fait valoir, concernant la résolution n°8, que les rétributions proposées n'ont de variable que le nom puisqu'elles ont pour seul but d'avantager les autres associés à son détriment, et que celles-ci sont en outre en contradiction avec le rapport de gestion proposant l'affectation en réserves de la totalité du bénéfice et contraires aux statuts, les missions alléguées lors du vote relevant en réalité des fonctions du président qui sont gratuites en application de l'article 16.1. Par ailleurs, elle soutient que la différence entre les deux primes octroyées démontre que la prime accordée à M. [K] [N] a pour objectif de rémunérer le capital et de compenser pour ce dernier uniquement l'absence de dividendes, sauf à admettre que Mme [P] [A] épouse [V] a travaillé dix fois moins que lui sur l'exercice 2017. Elle soutient encore, à propos de la résolution n°9, que les rétributions variables mensuelles allouées aux appelants à hauteur de 10.000 EUR chacun, de façon rétroactive au 1er janvier 2018, ont pour seul but de les avantager à son détriment dès lors qu'elle n'en bénéficie pas, constituant en outre un complément de rémunération fixe déguisé, et qu'aucune rétroactivité ne saurait s'appliquer au regard de la décision prise lors de l'assemblée générale du 19 décembre 2015 quant au calcul des rémunérations ayant vocation à s'appliquer jusqu'à décision contraire.
Il est constant que l'abus de majorité suppose la réunion de deux conditions : d'une part, la décision litigieuse doit avoir été prise contrairement à l'intérêt social, et d'autre part, dans l'unique dessein de favoriser les associés majoritaires au détriment des associés minoritaires. La charge de la preuve incombe à la partie qui invoque l'abus de majorité.
L'article 14.2 des statuts stipule : « Le Président assure la représentation de la société à l'égard des tiers. (') il veille au bon fonctionnement des organes de la Société et s'assure en particulier que les membres du Directoire sont en mesure de remplir leur mission.
('.) »
L'article 14-3 ajoute : « La Société est représentée à l'égard des Tiers par le Président. Le Président est investi des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la Société, dans la limite de l'objet social, et sous réserve des pouvoirs que la Loi ou les Statuts attribuent aux Associés et autres organes sociaux prévus aux Statuts.
Dans les rapports avec les Tiers, la Société est engagée même par les actes du Président qui ne relèvent pas de l'objet social, à moins qu'elle ne prouve que le Tiers savait que l'acte dépassait cet objet ou ne pouvait l'ignorer compte tenu des circonstances. (') »
Ces clauses définissent l'étendue du mandat du président qui a pour objet la représentation au plan juridique de la société vis-à-vis des tiers et ses effets quant aux engagements pris par celui-ci. En aucune façon, elles ne déterminent le champ d'intervention du président s'agissant du développement de la société et ne lui confèrent aucune prérogative particulière à ce titre. Aussi, l'activité déployée par celui-ci pour la recherche de nouveaux contrats ne découle pas en tant que telle de sa fonction de président. A cet égard, il n'est d'ailleurs pas sans intérêt de noter que les statuts prévoient comme organe un directoire qui a notamment pour fonction, selon l'article 15.3, de déterminer les orientations de l'activité de la société et de veiller à leur mise en 'uvre, ledit directoire pouvant se saisir de toute question intéressant la bonne marche de la société. Il s'ensuit que la détermination de la stratégie de la société relève du pouvoir décisionnaire du directoire et n'est pas inhérente à la fonction de président de la société. Et si l'article 16.1 des statuts prévoit, comme le souligne Mme [Y] [F] épouse [L], une gratuité, cette gratuité est cependant circonscrite à la mission juridique incombant au président et à la responsabilité qui est attachée à l'exercice des mandats sociaux. Dès lors, c'est à tort que le tribunal a considéré que M. [K] [N] ne pouvait prétendre, de par sa fonction de président, à aucune rémunération complémentaire, observation étant encore faite qu'il résulte des articles 16.2 et 16.4 des statuts que le versement aux associés d'une rétribution complémentaire est permis, selon le vote des associés.
Il appartient à Mme [Y] [F] épouse [L] de rapporter la preuve d'une décision contraire à l'intérêt social de la SELAS. Le versement en tant que tel de rétributions exceptionnelles (résolution n°8) et variables (résolution n°9) ne peut être contraire à cet intérêt social que pour autant qu'elles ne correspondent pas à une juste rémunération de services effectivement fournis par les associés et sont de nature à affecter la pérennité de la société, étant relevé, ainsi que le font à juste titre valoir les appelants, que le versement de telles rétributions, autorisé par les articles précités, est indépendant de la participation de chaque associé au capital social, pouvant avoir pour objet de rémunérer, selon la décision de l'assemblée générale, tout travail excédant ce qu'il revient à chaque associé d'accomplir en sa qualité de biologiste.
Concernant M. [K] [N], il est établi, au vu des pièces versées aux débats et notamment des attestations de M. [R] [D], expert-comptable, des 1er mars et 7 mars 2022, du cabinet SYNLAB PROVENCE du 14 mars 2022, du docteur [I] [B] de l'institut du cancer [12] du 14 mars 2022 et de la clinique [16] du 4 mars 2022 que l'intéressé s'est grandement investi pour trouver de nouveaux partenaires pour le laboratoire et maintenir avec ceux-ci des relations étroites et suivies de façon à leur apporter les meilleures prestations. Ainsi qu'il en a été fait état, ce travail a produit effet puisque l'activité du laboratoire a connu entre 2016 et 2017 une augmentation du chiffre d'affaires de près de 141.849 EUR pour un bénéfice de 376.878 EUR et que ce chiffre d'affaires a encore crû de 240.473 EUR au cours de l'exercice 2018 pour un bénéfice de 740.545 EUR, selon les bilans comptables produits aux débats. De plus, il ressort du rapport du cabinet d'expertise comptable [G] du 27 janvier 2022 qui n'apparaît pas critiqué que les années 2017 à 2019 apparaissent comme des années référentes avec une bonne progression de l'activité liée à l'excellente position des sites dans des bassins de population et des charges contrôlées. Aussi, il n'est pas justifié au cas d'espèce, précision étant faite que l'intérêt social de la société doit s'entendre de la prise en compte de ses intérêts patrimoniaux de nature à préserver ses capacités financières pour faire face aux aléas économiques et assurer sa pérennité et son développement, d'une décision contraire à l'intérêt social de la SELAS. En outre, il sera rappelé que la SELAS avait mis en place une politique de réserves et que c'est ainsi que la totalité du bénéfice de l'exercice 2016, d'un montant de 685.945 EUR, avait été affecté, selon l'accord unanime des associés donné lors de l'assemblée générale du 30 juin 2017, au compte « autres réserves », lequel s'élevait, après cette décision, à la somme de 2.226.385 EUR, de sorte qu'il est manifeste que l'assise financière de la SELAS demeurait en tout état de cause très solide, nonobstant la rétribution de 120.000 EUR votée au profit de M. [K] [N].
En ce qui concerne Mme [P] [A] épouse [V], la rétribution exceptionnelle de 12.000 EUR allouée a pour cause le travail d'accréditation qu'elle a accompli dans l'intérêt du laboratoire, ce travail consistant à obtenir pour les différents actes de biologie médicale pratiqués une accréditation par les autorités sanitaires dont la date limite était fixée au 31 octobre 2020, selon le rapport du comité de suivi du conseil national professionnel de biologie médicale du 13 juillet 2022. Ce travail d'accréditation, indispensable à la pérennité de l'activité du laboratoire, a débuté, selon le calendrier versé aux débats par les appelants et non contesté faisant mention des dates d'accréditation par le COFRAC, à compter de 2012 et s'est poursuivi jusqu'en 2020 pour 22 types d'analyses différentes, la quasi-totalité de cette tâche étant assurée par Mme [P] [A] épouse [V]. Au demeurant, il sera noté, selon le procès-verbal de constat du 20 novembre 2018, que la réalité même du processus d'accréditation entrepris par cette dernière n'a pas fait l'objet de critiques lors de l'assemblée générale, l'opposition manifestée alors par Mme [Y] [F] épouse [L] tenant au caractère contraire aux statuts d'une telle prime et à la volonté attribuée à ses autres associés de la spolier. Et il n'est pas sans intérêt de souligner que cette dernière, qui ne discute pas que le laboratoire était tenu de suivre la procédure d'accréditation, ne démontre pas qu'elle y aurait pris avec succès une quelconque part, étant observé qu'à la période concernée, elle demeurait encore en activité. Il s'ensuit que la matérialité du travail accompli par Mme [P] [A] épouse [V] est établie.
Ce travail d'accréditation ne relève pas des fonctions habituelles de biologiste dont l'activité a pour objet l'analyse des prélèvements effectués à la demande des tiers en vue de leur analyse, ce qui permettait ainsi le vote d'une rétribution exceptionnelle. Contrairement à ce que fait valoir Mme [Y] [F] épouse [L], le vote de cette rétribution exceptionnelle n'apparaît pas contraire à l'intérêt social de la SELAS dans la mesure où l'obtention des accréditations, dans des délais devant être respectés, était nécessaire à la pérennité de son activité. En outre et pour les motifs précités, cette rétribution exceptionnelle n'était pas de nature à mettre en difficulté les comptes de la SELAS.
Par ailleurs, il importe de noter que Mme [Y] [F] épouse [L] n'établit pas que le vote de rétributions exceptionnelles avait pour seul dessein de favoriser les appelants à son détriment. Ainsi, il sera relevé que cette dernière ne justifie nullement avoir elle-même contribué à la prospection de nouveaux marchés et s'être réellement investie dans le processus d'accréditation, de sorte qu'il est manifeste qu'elle ne pouvait prétendre, à la différence de ses associés, à aucune rétribution exceptionnelle. En outre, rien ne vient établir, ainsi qu'il en a déjà été fait état, que M. [K] [N] et Mme [P] [A] épouse [V] aient entendu, par leur vote, la spolier, observation étant encore faite qu'une telle distribution n'était pas contraire au principe d'une mise en réserve du résultat de la SELAS.
Aussi, c'est à tort que le tribunal a fait droit à la demande d'annulation de la résolution n°8 de l'assemblée générale du 20 novembre 2018.
La résolution n°9 fixe une rétributi
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.