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CA Nîmes, 12 sept. 2024, RG 23/02284


Vérifier : CA Nîmes, 12 sept. 2024, RG 23/02284 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/02284
Chambre
1ère chambre
Type
Arrêt
Id
66e3d65a7541e17dc83806f2

Texte de la décision

6,437 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ARRÊT N°

N° RG 23/02284 - N°Portalis DBVH-V-B7H-I4CX

AG

Tribunal judicicaire d'ALES

09 mai 2023 RG:22/01302

[B]

C/

SA Caisse d'Epargne et de Prévoyance

Ile-de-France

Grosse délivrée

le 12/09/2024

à Me [Localité 6] Floutier

à Me Marion Baillet Garbouge

COUR D'APPEL DE NÎMES

CHAMBRE CIVILE

1ère chambre

ARRÊT DU 12 SEPTEMBRE 2024

Décision déférée à la cour : jugement du tribunal judiciaire d'Alès en date du 09 mai 2023, N°22/01302

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :

Mme Audrey Gentilini, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre,

Mme Delphine Duprat, conseillère,

Mme Audrey Gentilini, conseillère,

GREFFIER :

Mme Audrey Bachimont, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS :

A l'audience publique du 27 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024.

Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.

APPELANT :

M. [H] [B]

né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 7] (94)

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Romain Floutier de la Scp Fontaine et Floutier Associés, plaidant/postulant, avocat au barreau de Nîmes

INTIMÉE :

La Sa Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France

prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentée par Me Pascal Pibault de la Scp Petit Marcot Houillon, plaidant, avocat au barreau de Val d'Oise

Représentée par Me Marion Baillet Garbouge, postulante, avocate au barreau d'Alès

ARRÊT :

Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 12 septembre 2024, par mise à disposition au greffe de la cour

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Suivant offre du 25 juillet 2013, acceptée le 13 août 2013, la Caisse d'Epargne et de Prévoyance Ile-de-France a consenti à M. [H] [B] un prêt immobilier d'un montant de 181 700 euros, remboursable en 300 échéances, au taux de 2,35%.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 21 avril 2022, elle a prononcé la déchéance du terme et a mis en demeure le débiteur de payer la somme de 164 075,59 euros.

Par ordonnance du 4 octobre 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Alès l'a autorisée à prendre une inscription d'hypothèque judiciaire provisoire sur ses biens immobiliers.

Par acte du 27 octobre 2022, la CEP Ile-de-France banque a assigné M. [B] en paiement des sommes dues au titre du prêt devant le tribunal judiciaire d'Alès qui par jugement du 9 mai 2023 :

- a condamné celui-ci à lui verser la somme de 164 984,39 euros avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement,

- l'a condamné aux dépens, en ce compris l'inscription d'hypothèque judiciaire provisoire et la dénonciation prise sur les biens et droits immobiliers lui appartenant

- a débouté la banque sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 5 juillet 2023, M. [B] a interjeté appel de cette décision.

Par ordonnance du 24 novembre 2023, le premier président de la cour d'appel l'a débouté de sa demande de suspension de l'exécution provisoire.

Par ordonnance du 15 mars 2024, la procédure a été clôturée le 13 juin 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 27 juin 2024.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Au terme de conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024, en cours de délibéré, M. [B] demande à la cour :

- de lui donner acte de son désistement d'instance et d'action ainsi que de son appel

- de lui donner acte de ce qu'il accepte le désistement d'instance et d'action de la Caisse d'Epargne

- de constater l'extinction de l'instance

- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Il expose qu'il a vendu le bien immobilier objet du prêt le 9 août 2024 et qu'une transaction a été conclue avec la banque.

Pau terme de conclusions régulièrement notifiées le 19 août 2024, la Caisse d'Epargne demande à la cour :

- de constater son désistement d'instance et d'action

- de juger parfait le désistement d'instance et d'action réciproque

- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Elle explique que depuis la clôture des débats, les parties se sont rapprochées à la suite de la vente du bien immobilier et que lui a été réglée la somme de 155 000 euros pour solde de tout compte.

Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.

MOTIFS

En application de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.

Un désistement peut même intervenir en cours de délibéré (Cass 2ème 5 décembre 2019 n°18-22504).

Selon l'article 401, le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.

En l'espèce, le désistement d'appel de M. [B], ne comporte aucune réserve et la Caisse d'Epargne n'avait formé ni appel incident, ni demande incidente.

Il convient par conséquent de prendre acte du désistement de M. [B] de son appel enregistré sous le RG 23/02284, de le déclarer parfait, et de constater l'extinction de l'instance RG 23/02284.

Conformément à l'accord des parties, chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement de M. [H] [B] de son appel formé le 5 juillet 2023 et enregistré sous le RG 23/02284,

Le déclare parfait,

Rappelle qu'il emporte acquiescement à la décision contestée,

Constate l'extinction de l'instance RG 23/02284 et le dessaisissement de la cour,

Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens.

Arrêt signé par la présidente et par la greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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