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CA Paris, 12 sept. 2024, RG 24/02280


Vérifier : CA Paris, 12 sept. 2024, RG 24/02280 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/02280
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 3
Type
Ordonnance
Id
66e3d66e7541e17dc8380810

Texte de la décision

2,051 caractères

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 3

N° RG 24/02280 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI3AU

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 22 Janvier 2024

Date de saisine : 05 Février 2024

Nature de l'affaire : Demande en réparation des dommages causés par un acte de terrorisme

Décision attaquée : n° rendue par le Autres fonds d'indemnisation des victimes de [Localité 2] le 21 Décembre 2023

Appelant :

Monsieur [D] [E], représenté par Me Jennifer GAIRAUD, avocat au barreau de PARIS

Intimées :

Caisse CPAM [Localité 2]

Organisme FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERROR ISME ET D'AUTRES INFRACTIONS FGTI), doté de la personnalité civile (article L. 422-1 du Code des Assurances), représenté par le Directeur Général du FGAO sur délégation du conseil de l'administration du FGTI, dont le siège social [Adresse 1], représentée par Me Alexandra ROMATIF de la SELARL FABRE & ASSOCIEES, Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0124 - N° du dossier HFFGM075

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-2 du code de procédure civile)

(procédure à bref délai)

(n° 78 , 1 page)

Nous, Michel RISPE, président,

Assisté de Jeanne PAMBO, greffier,

Vu l'avis de fixation transmis par le greffe le 10 juin 2024,

Vu l'article 905-2 du code de procédure civile,

Vu l'avis de caducité adressé à Me Jennifer GAIRAUD, conseil de Monsieur [D] [E], le 26 juillet 2024, sollicitant ses observations,

Vu l'absence d'observations écrites,

Attendu que l'appelant n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai imparti ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la cour par l'application de l'article 916 du code de procédure civile ;

Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance.

Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.

Paris, le 12 septembre 2024

Le greffier Le président

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