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CA Paris, 12 sept. 2024, RG 24/06420


Vérifier : CA Paris, 12 sept. 2024, RG 24/06420 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/06420
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 10
Type
Arrêt
Id
66e3d6717541e17dc8380834

Texte de la décision

5,519 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/06420 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJGQQ

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 04 Avril 2024 -Cour d'Appel de PARIS RG n° 24/03163

APPELANT

Monsieur [L] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représenté par Me Renaud BEAUFILS, avocat au barreau de PARIS, toque : B0262

INTIMEE

CAISSE URSSAF

[Adresse 1]

[Localité 4]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 juin 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Madame Bénédicte Pruvost, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte Pruvost, président

Madame Muriel Durand, président, au lieu et place de Madame Valérie Distinguin, conseiller régulièrement empêché

Madame Catherine Lefort, conseiller

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.

Vu le jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire d'Evry le 5 décembre 2023 ;

Vu la déclaration d'appel formée par M. [L] [F] le 23 janvier 2024 ;

Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai, délivré le 6 mars 2024 ;

Vu l'avis du 22 mars 2024, invitant l'appelant, ayant seul constitué avocat, à présenter ses observations sur la caducité de la déclaration d'appel faute de signification de ladite déclaration dans le délai de dix jours de l'article 905-1 du code de procédure civile ;

Vu l'absence d'observations présentées par le conseil de l'appelant ;

Vu l'ordonnance rendue par le conseiller désigné par le premier président le 4 avril 2024, prononçant la caducité de la déclaration d'appel ;

Vu la requête en déféré notifiée le 5 avril 2024, formée par M. [F], tendant à voir déclarer son déféré recevable et rapporter l'ordonnance de caducité du 4 avril 2024, enfin constater que la signification de la déclaration d'appel a été régularisée dans le délai de 10 jours à compter du 6 mars 2024 ;

MOTIFS

Au soutien de sa requête en déféré, M. [F] fait valoir que la communication électronique par RPVA a présenté plusieurs difficultés, les messages n'apparaissant pas à l'adresse électronique usuelle de son conseil, de sorte que ce dernier n'a pas eu connaissance de l'avis du 22 mars 2024, l'invitant à s'expliquer sur la caducité de la déclaration d'appel susceptible d'être encourue ; qu'à l'évidence, il aurait justifié, comme il le fait présentement dans le cadre de la procédure de déféré, de la signification de la déclaration d'appel à laquelle il a bien fait procéder dans le délai de dix jours.

Selon les dispositions de l'article 905-1 du même code, lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. 

Cette dernière partie du texte n'a pas vocation à s'appliquer en l'espèce, aucun avocat ne s'étant constitué pour l'intimée avant que ne soit introduite la requête en déféré, ni depuis lors.

Peu important que les justificatifs produits par le conseil de M. [F] à l'appui de la présente requête soient peu clairs (capture d'écran RPVA période du 11 mars au 4 avril 2024, faisant précisément apparaître un message émanant de la chambre 1-10 le 22 mars 2024 dans l'affaire n°RG 24/03163 ; message « vérification adresse électronique » du 4 avril 2024), il reste qu'aujourd'hui, il justifie de la signification de la déclaration d'appel à l'URSSAF, intimée, le 11 mars 2024, soit dans le délai de dix jours suivant la date de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai délivré le 6 mars précédent. Le délai de l'article 905-1 du code de procédure civile a donc été respecté par l'appelant.

Dès lors, il y a lieu de faire droit à la requête en déféré, de dire n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel et de fixer un nouveau calendrier de procédure comme suit au dispositif du présent arrêt.

PAR CES MOTIFS

Infirme l'ordonnance rendue le 4 avril 2024 prononçant la caducité de la déclaration d'appel du 23 janvier 2024;

Et statuant à nouveau,

Dit n'y avoir lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel formée par M. [L] [F] le 23 janvier 2024 ;

Fixe un nouveau calendrier comme suit :

date de clôture : le 13 février 2025 à 13h ((en cabinet hors la présence des avocats)

date de plaidoirie : le 19 mars 2025 à 9h30 salle Montesquieu, 3R04

Dit que les dépens de la présente procédure de déféré suivront le sort de ceux de la procédure n°24/03163.

Le greffier, Le président,

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