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CA Paris, 12 sept. 2024, RG 24/04174


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Date
12/09/2024
Numéro
24/04174
Lieu / cour
Cour d'appel de Paris
Chambre
Pôle 1 - Chambre 11
Type
Ordonnance
Id
66e3d6747541e17dc838087a

Texte de la décision

4,977 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024

(1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04174 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7BQ

Décision déférée : ordonnance rendue le 10 septembre 2024, à 11h30, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry

Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Ophanie Kerloc'h, greffière au prononcé de l'ordonnance,

APPELANT :

M. [W] [K]

né le 07 avril 2002 à [Localité 1], de nationalité guinéenne

RETENU au centre de rétention : [Localité 2]

Informé le 11 septembre 2024 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de son appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

INTIMÉ :

LE PREFET DE POLICE

Informé le 11 septembre 2024 à 12h38, de la possibilité de faire valoir ses observations sur le caractère manifestement irrecevable de l'appel, en application des dispositions de l'article R 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience

ORDONNANCE : contradictoire

- Vu l'ordonnance du 10 septembre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire d'Evry ordonnant la jonction de la procédure introduite par le préfet de l'Essonne enregistrée sous le n° RG 24/00505 et celle introduite par M. [W] [K] enregistrée sous le n° RG 24/00506 ;

- sur la régularité de la décision de placement en rétention : déclarant recevable la requête de M. [W] [K], déclarant la décision prononcée à son encontre régulière et ordonnant en conséquence son maintien en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;

- sur la prolongation de la mesure de rétention : déclarant la requête en prolongation de rétention administrative du préfet de l'Essonne recevable et la procédure diligentée à l'encontre de M. [W] [K] régulière, ordonnant la prolongation de la rétention de M. [W] [K] pour une durée de vingt-six jours à compter du 10 septembre 2024 dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et lui rappelant son obligation de quitter le territoire français en application de l'article L. 744-11 al 1er du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Vu l'appel interjeté le 10 septembre 2024, à 16h47, par M. [W] [K] ;

SUR QUOI,

Aux termes de l'article L 743-23, alinéa 2, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8 peut être rejeté sans convocation préalable des parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention. Dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice il y a lieu de faire application de cet article. 

En l'espèce, l'intéressé ne critique en aucune manière la motivation retenue par le premier juge, ne fait pas valoir de circonstance de fait ou de droit nouvelle et n'apporte aucun élément permettant qu'il soit mis fin à sa rétention au sens des article L. 741-10 et L.743-23, alinéas 1 et 2, combinés, le moyen de contestation de l'arrêté de placement en rétention au motif d'une non prise en considération de l'état de santé n'est qu'un moyen purement déclaratif pour lequel aucune pièce n'est produite. Quant à son grief d'absence de diligence, le premier juge dans son ordonnance a utilement relevé les diligences accomplies par la préfecture, lesquels ne sont pas contestées dans la déclaration d'appel.

PAR CES MOTIFS

REJETONS la déclaration d'appel,

ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.

Fait à Paris le 12 septembre 2024 à 10h05,

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :

Pour information :

L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.

Notification effectuée aux parties par LRAR ou télécopie et/ou courriel.

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