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CA Pau, 12 sept. 2024, RG 24/02437


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Date
12/09/2024
Numéro
24/02437
Lieu / cour
Cour d'appel de Pau
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d6887541e17dc83809da

Texte de la décision

3,752 caractères

CF/CD

Numéro 24/02711

COUR D'APPEL DE PAU

1ère Chambre

ORDONNANCE

du 12 septembre 2024

Dossier : N° RG 24/02437 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I6BK

Affaire :

[T] [E]

C/

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES

SA BANQUE CIC SUD OUEST

- O R D O N N A N C E -

Caroline FAURE, magistrate chargée de la mise en état,

Assistée de Carole DEBON, faisant fonction de greffière.

Vu la procédure d'appel :

ENTRE :

Madame [T] [E]

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 4]

APPELANTE

ET :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES, prise en la personne du responsable du Pôle Recouvrement Spécialisé du LOT, agissant en qualité de comptable chargé du recouvrement

[Adresse 5]

[Localité 3]

SA BANQUE CIC SUD OUEST

[Adresse 1]

[Localité 2]

INTIMEES

* * *

Vu la lettre adressée le 13 août 2024 et reçue le 21 août 2024 au greffe de la cour d'appel de Pau, par laquelle Mme [T] [E] a déclaré interjeter appel d'un jugement d'orientation rendu le 18 juillet 2024 par le tribunal judiciaire de Tarbes, dans une instance opposant la direction départementale des Finances Publiques à Mme [T] [E], outre un créancier inscrit la banque CIC Sud Ouest ;

Vu le courrier adressé par le 21 août 2024 par le greffe de la 1ère chambre de la cour d'appel de Pau, lui demandant de faire part de ses observations sur l'irrecevabilité de l'appel au visa des article 899 et 901 du code de procédure civile ;

Vu l'absence de régularisation de l'appel ;

SUR CE :

Suivant les dispositions de l'article 899 du code de procédure civile relatives à la procédure en matière contentieuse devant la cour d'appel, les parties sont tenues, sauf dispositions contraires, de constituer avocat.

Suivant les dispositions de l'article 901 du code de procédure civile dispose que : « La déclaration d'appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites par l'article 58 et à peine de nullité :

1° La constitution de l'avocat de l'appelant ;

2° L'indication de la décision attaquée ;

3° L'indication de la cour devant laquelle l'appel est porté ;

4° Les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l'appel est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.

Elle est signée par l'avocat constitué. Elle est accompagnée d'une copie de la décision. Elle est remise au greffe et vaut demande d'inscription au rôle. ».

L'article 930-1 ajoute que celle-ci doit être faite par voie électronique.

Ces dispositions sont de nature à préserver les conditions d'un procès équitable.

La procédure d'appel dont relève le jugement soumis par Mme [T] [E] relève de la procédure contentieuse soumise à la représentation obligatoire par avocat. La déclaration d'appel doit être présentée par l'avocat constitué.

Par suite, l'appel de Mme [T] [E] présentée sous forme de lettre, sans représentation d'avocat contrevient aux dispositions ci-dessus. Il sera déclaré irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Nous, Caroline Faure, magistrat de la mise en état :

Déclarons irrecevable, l'appel formé par Mme [T] [E] suivant courrier du 13 août 2024 reçu le 21 août 2024 au greffe de la cour, et enregistré sous le n° RG 24/2437

Disons que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à l'appelant.

Disons que la présente ordonnance sera transmise par les soins du greffe au juge de l'exécution immobilier du tribunal judiciaire de Tarbes.

Fait à Pau, le 12 septembre 2024

LA GREFFIÈRE f/f LA MAGISTRATE CHARGÉE

DE LA MISE EN ETAT

Carole DEBON Caroline FAURE

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