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CA Poitiers, 12 sept. 2024, RG 24/01011


Vérifier : CA Poitiers, 12 sept. 2024, RG 24/01011 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01011
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d68a7541e17dc83809fa

Texte de la décision

3,433 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 1]

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE DE RENVOI

à une cour limitrophe

Ordonnance N° 144

RG N° : N° RG 24/01011 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HA3X

Affaire :

S.A.S. HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE-MARITIME

Représentant : Me Karine MARTIN, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

APPELANT

Maître [M] [E]

Représentant : Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

S.E.L.A.R.L. [E] ET ASSOCIES

Représentant : Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS

INTIMES

Nous, Thierry MONGE, président de la 1ère chambre civile de la cour d'appel de Poitiers, conseiller de la mise en état, assisté d'Elodie TISSEREAUD, greffière

Vu la déclaration d'appel formée le 22 avril 2024 par la SAS Hôtelière et de Restauration de Charente-Maritime contre le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes en la cause l'opposant à M. [M] [E] et à la Selarl [E] & Associés, intimés ;

Vu les conclusions d'incident transmises par la voie électronique le 15 juillet 2024 par lesquelles l'appelante demande le renvoi de l'affaire à une cour limitrophe en application des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile eu égard à la qualité d'avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort de maître [M] [E] et de la Selarl [E] & Associés ;

Vu les conclusions sur incident transmises par la voie électronique le 22 juillet 2024 par M. [M] [E] et à la Selarl [E] & Associés acquiesçant à la demande de dépaysement et suggérant que l'affaire soit renvoyée à la cour d'appel de Bordeaux

Vu la transmission pour avis au ministère public, qui n'a pas fait d'observations ;

Vu l'accord donné au prononcé d'un tel renvoi par ordonnance de cabinet ;

L'article 47 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle il exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe, et que le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi de l'affaire devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions.

M. [M] [E] et la Selarl [E] & Associés, intimés, sont avocats au barreau de La Rochelle-Rochefort, et donc auxiliaires de justice dans le ressort de la cour d'appel de Poitiers.

Il échet donc de faire droit à la demande et de renvoyer l'affaire à la cour d'appel de Bordeaux, limitrophe de la cour de céans.

Les dépens sont réservés.

PAR CES MOTIFS

ORDONNONS par application de l'article 47 du code de procédure civile le renvoi devant la cour d'appel de Bordeaux de la cause et des parties dans l'instance inscrite céans sous le numéro de répertoire général 24/1011 sur l'appel formé le 22 avril 2024 par la SAS Hôtelière et de Restauration de Charente maritime contre le jugement prononcé le 15 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Saintes en la cause l'opposant à M. [M] [E] et à la Selarl [E] & Associés, intimés

DISONS qu'aux soins du greffe de la cour d'appel de Poitiers

* le dossier sera transmis au greffe de la cour d'appel de Bordeaux

* la présente ordonnance sera portée à la connaissance des parties et de leurs conseil

DISONS que les dépens sont réservés.

La greffière Le Président de Chambre

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