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CA Poitiers, 12 sept. 2024, RG 24/01208


Vérifier : CA Poitiers, 12 sept. 2024, RG 24/01208 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/01208
Chambre
1ère Chambre
Type
Ordonnance
Id
66e3d68a7541e17dc83809fe

Texte de la décision

3,648 caractères

COUR D'APPEL

DE POITIERS

SERVICE CIVIL

1ère Chambre

ORDONNANCE DE MEDIATION

Ordonnance N° 145

RG N° : N° RG 24/01208 - N° Portalis DBV5-V-B7I-HBMP

Affaire :

Monsieur [W] [R]

Représentant : Me Franck DAVID de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES

APPELANT

S.A.R.L. FCR

Représentant : Me Alexis BAUDOUIN de la SELARL TEN FRANCE, avocat au barreau de POITIERS

INTIME

Nous, Thierry MONGE, Président de chambre à la cour d'appel de Poitiers faisant fonction de conseiller de la mise en état à la 1ère chambre civile,

Vu l'assignation du 17 juin 2022 par laquelle M. [W] [R] a saisi le tribunal judiciaire de Poitiers d'une action dirigée contre la SARL FCR tendant à voir prononcer la résolution de la vente d'une moto Suzuki 'Katana', à voir déclarer sans objet une facture de 2.448 euros TTC et à entendre condamner la défenderesse à lui restituer le prix payé et à l'indemniser de ses préjudices

Vu le jugement du 6 mai 2024 du tribunal judiciaire de Poitiers qui a :

* prononcé la résolution de l'intervention de la SARL FCR ayant donné lieu à la facture n°1686 du 4 novembre 2020

*condamné la SARL FCR à payer à M. [R] la somme de 2.448 euros en réparation du préjudice résultant de la non-conformité de sa moto résultant de l'intervention de la société FCR ayant donné lieu à la facture n°1686 du 4 novembre 2020

* rejeté les demandes principales de M. [R] plus amples

* rejeté la demande en paiement de la facture n°1686 du 4 novembre 2020

* rejeté la demande en paiement de frais de gardiennage

* condamné la société FCR aux dépens, y compris les frais de la procédure de référé-expertise et les frais de l'expertise judiciaire

* condamné la société FCR à payer à M. [R] la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile

* rappelé que la décision était exécutoire de droit par provision.

Vu l'appel de ce jugement formé le 20 mai 2024 par M. [R];

Vu notre courrier du 28 mai 2024 adressé aux avocats des parties, les interrogeant sur l'éventuelle acceptation d'une mesure de médiation par leurs clients respectifs

Vu l'accord exprimé par l'intermédiaire de leur conseil respectif, le 29 mai 2024 par M. [R] et le 10 juin 2024 par la société FCR ;

Attendu qu'il apparaît opportun d'ordonner une mesure de médiation afin de permettre aux parties de rechercher ensemble une solution au conflit qui les oppose ;

PAR CES MOTIFS

-ORDONNONS une mesure de médiation

-DÉSIGNONS pour y procéder madame [X] [H], exerçant [Adresse 1] selon les modalités prescrites par les articles 131-7 à 131-11 du code de procédure civile, avec possibilité de recourir à la co-médiation le cas échéant

-ORDONNONS la consignation entre les mains du service des expertises avant le 5 novembre 2024

> par M. M. [R] : de la somme de 700 euros, à titre de provision

> par la SARL FCR : de la somme de 700 euros, à titre de provision

-DISONS qu'à défaut de consignation de cette provision dans le délai imparti, la désignation du médiateur sera caduque, et l'instance se poursuivra

-FIXONS à TROIS MOIS la durée initiale de la médiation, courant à compter de l'expiration du délai de consignation des provisions

-DISONS que le greffier notifiera la présente décision par lettre simple au médiateur et aux parties

-DISONS qu'en application de l'article 131-7 alinéa 2 du même code, le médiateur fera connaître sans délai à la cour son acceptation de la mission

-RÉSERVONS toutes les demandes des parties ainsi que la charge des dépens.

Fait à Poitiers, le 12 septembre 2024

Le Conseiller de la mise en état

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