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CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/00722


Vérifier : CA Rennes, 10 sept. 2024, RG 23/00722 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
23/00722
Chambre
2ème Chambre
Type
Autre
Id
66e3d68e7541e17dc8380a3c

Texte de la décision

2,789 caractères

CHAMBRE : 2ème Chambre

N° RG 23/00722 - N° Portalis DBVL-V-B7H-TPL2

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 02 Février 2023

Date de la saisine : 02 Février 2023

Date de la décision attaquée : 13 OCTOBRE 2022

Décision attaquée : AU FOND

Juridiction : TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE SAINT-NAZAIRE


APPELANTS

[V] [M]

Représenté par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 230233

[X] [O] épouse [M]

Représentée par Me Aurélie LE CORRE, avocat au barreau de RENNES - N° du dossier 230233

INTIMEES

S.A.R.L. JAGU

Représentée par Me Vianney DE LANTIVY de la SELARL ARMEN, avocat au barreau de NANTES - N° du dossier 20200532

S.A.S. EURO MOTORS

Représentée par Me Bruno DENIS de la SCP CADORET TOUSSAINT DENIS & ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE - N° du dossier 4.120/17


ORD 133

EXPOSÉ DU LITIGE

Par déclaration du 2 février 2023 M. [V] [M] et Mme [X] [O] épouse [M] ont relevé appel d'un jugement rendu le 13 octobre 2022 par le tribunal judiciaire de Saint-Nazaire dans un litige les opposant à la société Jagu et à la société Euro Motors.

Par conclusions du 4 juillet 2024, les époux [M] ont déclaré se désister de leur appel.

Par conclusions du 5 juillet 2024, la société Jagu a déclaré accepter ce désistement.

Par lettre du 8 juillet 2024, la société Euro Motors a déclaé s'en rapporter à justice.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Le désistement exprimé par les époux [M] ne contient aucune réserve et a de surcroît été expréssement accepté par la société Jagu.

Il convient en conséquence, conformément aux dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, de constater le dessaisissement de la cour sur le fond de l'affaire.

Il résulte de l'article 399 du code de procédure civile que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Les époux [M] seront condamnés aux dépens d'appel.

PAR CES MOTIFS

CONSTATONS l'extinction, par l'effet du désistement, de l'instance d'appel poursuivie par M.[V] [M] et Mme [X] [O] épouse [M] à l'encontre de la société Jagu et de la société Euro Motors ;

DÉCLARONS la cour dessaisie de cette instance ;

CONDAMNONS M. [V] [M] et Mme [X] [O] épouse [M] aux dépens d'appel ;

RAPPELONS que la présente ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date conformément à l'article 916 du code de procédure civile.

A [Localité 1], le 10 septembre 2024

Le greffier Le conseiller de la mise en état

Aïchat ASSOUMANI [N] [B]

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