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CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/00239


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Date
10/09/2024
Numéro
22/00239
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66e3d6957541e17dc8380aa2

Texte de la décision

35,072 caractères

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/VS/NS

Dossier N° RG 22/00239 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FX6E

[X] [J]

/

CPAM DU PUY-DE-DOME

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 30 décembre 2021, enregistrée sous le n° 20/00168

Arrêt rendu ce 10 SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme SOUILLAT, greffier, lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [X] [J]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Anne LAURENT-FLEURAT de la SELARL AUVERJURIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

APPELANTE

ET :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DÔME

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Alban ROUGEYRON suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 13 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 09 juillet 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date du prononcé était prorogée au 10 septembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [T] [J] épouse [V] exerce la profession d'infirmière libérale dans le département du Puy-de-Dôme.

Le 15 novembre 2019, à la suite d'un contrôle de facturation, la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme (la CPAM) a notifié à Mme [J] un indu d'un montant de 39.646,54 euros concernant des actes médicaux relatifs à 69 assurés pour la période du premier janvier 2018 au 30 avril 2019.

Par courrier du 10 décembre 2019, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM (la CRA) d'une contestation portant sur une partie de l'indu concernant 31 assurés, estimant être redevable de la somme de 6.221,16 euros.

Le 9 avril 2020, la CRA n'ayant pas statué, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision implicite de rejet de la CRA.

Par courrier du 28 juillet 2020, le directeur de la CPAM a indiqué à Mme [J] qu'il avait décidé de ne pas prononcer à son encontre une pénalité sur le fondement de l'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, mais qu'il lui notifiait un avertissement.

Le 02 septembre 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision d'avertissement.

Le 29 avril 2021, le juge chargé de l'instruction a ordonné la jonction des deux affaires concernant Mme [J].

Par jugement contradictoire du 30 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté Mme [J] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, l'a condamnée à payer à la CPAM la somme de 22.677,16 euros au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturations constatées sur la période du 1er janvier 2018 au 30 avril 2019, et aux dépens. Le tribunal a dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié le 31 décembre 2021 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 27 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 13 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [T] [J] présente les demandes suivantes à la cour:

- juger son appel recevable, réformer le jugement et statuant à nouveau :

- à titre principal, annuler la décision de la commission de recours amiable et la décision de notification d'indu du 15 novembre 2019, et juger que l'indu dont elle est redevable s'élève à la somme de 6.212,54 euros,

- à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise avec mission de :

* procéder à l'analyse précise de l'ensemble des tableaux établis par la CPAM par assuré et par type d'anomalie sur la période contrôlée du 1er janvier 2008 au 30 avril 2019, pour les soins dispensés aux patients [FC], [JC] (Madame), [IW], [SJ], [FF], [JC] (Monsieur), [SH], [WK], [WC], [ZW], [CS], [BJ], [WF], [IU], [FI], [B], [MU], [NK], [J], [A], [WL], [DA],

* dire si ces demandes correspondent aux conditions de prise en charge applicables en application de la nomenclature générale des actes professionnels et à défaut, déterminer le montant de l'indu qui résulterait des non prises en charge constatées,

* dire si cette question de la prise en charge et des différents actes listés suppose une analyse du bien-fondé des actes médicaux et si la spécialité de l'expert ne permet pas cette analyse, prendre acte que celui-ci pourra recueillir les déclarations de tout sachant et s'adjoindre tout spécialiste de son choix afin de mener à bien sa mission.

- en tout état de cause, annuler la sanction administrative et l'avertissement prononcé à son encontre le 28 juillet 2020, et condamner la CPAM à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par ses dernières écritures notifiées le 13 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, la CPAM du Puy-de-Dôme demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter Mme [J] de toutes ses demandes, et de la condamner à lui rembourser la somme de 22.677,16 euros.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur la restitution de l'indu

L'article L.133-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose en particulier qu'en cas d'inobservation des règles de tarification ou de facturation des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1, l'organisme de prise en charge recouvre l'indu correspondant auprès du professionnel ou de l'établissement à l'origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l'assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement. Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d'assurance maladie, d'un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.

En application des dispositions des articles L.133-4 du code de la sécurité sociale et 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient à l'organisme d'assurance maladie de rapporter, à l'appui de sa demande de répétition de l'indu, la preuve du non-respect des règles de tarification et de facturation, au besoin par la production d'un tableau récapitulatif, le professionnel ou l'établissement de santé étant fondé ensuite à discuter de ces éléments de preuve, à charge pour lui d'apporter la preuve contraire.

En l'espèce, le tribunal a rejeté la contestation tirée par Mme [J] d'une violation alléguée du secret médical par la caisse, considérant que l'identité des patients concernés par les anomalies de facturation ne constituait pas une donnée médicale soumise comme telle au secret médical. Le tribunal a ensuite examiné l'ensemble des actes concernés par la demande en restitution de l'indu, et a confirmé l'ensemble des chefs. Le tribunal a ensuite rejeté une demande de dommages et intérêts présentée par Mme [J], considérant qu'il était établi que la caisse n'avait pas commis le comportement abusif qu'elle lui imputait, s'agissant de retenues qu'elle estimait injustifiées sur les paiements auxquels elle avait droit.

A l'appui de sa contestation du jugement, Mme [T] [J] n'invoque pas la violation du secret médical qu'elle avait invoqué devant le premier juge, ne soutient pas l'appel en ce qu'il concerne le rejet de sa demande de dommages et intérêts, et expose patient par patient et point par point les raisons qui selon elle justifient que le montant de l'indu soit ramené à 6.212,54 euros.

A l'appui de sa demande de confirmation du jugement, la CPAM expose patient par patient et point par point les raisons justifiant que le montant de l'indu soit maintenu à 26.077,33 euros.

SUR CE

Il y a lieu d'examiner patient par patient les contestations soulevées par Mme [J] à l'encontre du jugement en ce qu'il a confirmé dans tous ses éléments l'indu réclamé par la caisse :

- Mme [FG] [FC]

Le tribunal a retenu un indu de 6.764,70 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

La cour constate que Mme [J] produit une attestation du Dr [JA] datée du 20 avril 2021 qui certifie avoir établi des duplicatas d'ordonnance pour soins de nursing avec soins de pansement d'ulcères étendus supérieurs à 60cm² sur les deux jambes suite à l'ordonnance initiale établie par le service de consultation dermatologie du CHU [4], et certifie que la patiente n'ayant rendez-vous que tous les six mois en consultation spécialisée, il a poursuivi le suivi thérapeutique en assurant la continuité des soins avec des duplicatas d'assurance.

Mme [J] produit par ailleurs quatre ordonnances établies par le Dr [JA] les 16 juin 2017, 16 décembre 2017, 23 mars 2018 et 19 octobre 2018, prescrivant de faire pratiquer par IDE tous les jours dimanches et fériés inclus deux passages par jour pour soins d'ulcères étendus supérieurs à 60cm² sur les deux jambes suivant protocole de soins jusqu'à cicatrisation complète, et aide à la toilette une fois par jour pendant six mois.

Rien n'établissant comme le soutient la caisse que ces ordonnances ont été frauduleusement établies a posteriori pour régulariser la situation, la cour en déduit que Mme [J] démontre ainsi que, contrairement à ce que soutient la caisse, deux passages par jour étaient prescrits et que les actes relèvent de la cotation AIS3.

En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé l'indu à hauteur de 6.764,70 euros et la caisse sera déboutée de sa demande concernant cette somme.

- Mme [SE] [JC]

Le tribunal a retenu un indu de 631,75 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 114,90 euros.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal, pour confirmer l'indu, a retenu que certains actes effectués par Mme [J] ont été effectués lors de visites distinctes, alors qu'ils auraient dû être effectués au cours de la même visite. La cour constate que le tribunal s'est borné pour étayer sa motivation à retenir que le 11 janvier 2018 Mme [J] a effectué cinq visites alors que les jours précédents elle en avait effectué deux ou trois pour les mêmes actes.

Or, Mme [J] produit les ordonnances du Dr [IZ] prescrivant les différents actes en question, s'agissant d'une part de contrôle de glycémie avec injection d'insuline, d'autre part d'éducation hygiéno-diététique avec surveillance du poids, et soutient qu'elle devait réaliser plusieurs visites pour effectuer les actes. Elle produit une attestation de Mme [JC] en ce sens.

La caisse ne démontrant pas comme elle le soutient que ces actes doivent nécessairement être effectués lors de la même visite, alors que les injections d'insuline imposent plusieurs passages, le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé l'indu au-delà de l'erreur de facturation de 114,90 euros que reconnait Mme [J].

- Mme [N] [WI]

Le tribunal a retenu un indu de 1.027,20 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 437,90 euros.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal, pour confirmer l'indu, a retenu que certains actes effectués par Mme [J] ont été effectués lors de visites distinctes, alors qu'ils auraient dû être effectués au cours de la même visite.

Or, Mme [J] produit les ordonnances des Dr [CU] et [WF] prescrivant les différents actes en question, s'agissant d'une part de contrôle de glycémies avec injection d'insuline, d'autre part d'éducation hygiéno-diététique, et soutient qu'elle devait réaliser plusieurs visites pour effectuer les actes.

La caisse ne démontrant pas comme elle le soutient que ces actes doivent nécessairement être effectués lors de la même visite, alors que les injections d'insuline imposent plusieurs passages, le jugement sera infirmé en ce qu'il a confirmé l'indu au-delà de l'erreur de facturation de 437,90 euros que reconnait Mme [J].

- Mme [FH] [SJ]

Le tribunal a retenu un indu de 2.548,93 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal, pour confirmer l'indu, a retenu d'une part que Mme [J] ne justifiait pas de prescription pour la période du premier février 2019 au 16 avril 2019, au motif qu'une ordonnance était illisible, et d'autre part que la cotation des soins du diabète prodigués au cours des visites au cours desquelles étaient prodigués des soins pour la mucoviscidose devaient être facturés à 50%.

Concernant les soins du premier février 2019 au 16 avril 2019, Mme [J] produit les ordonnances du Dr [SI] prescrivant des contrôles de glycémie, chacune pour une période de trois mois, des premier février 2018, 03 avril 2018, 10 juillet 2018, 14 août 2018, 30 octobre 2018 et une ordonnance dont la date est effectivement illisible mais qui prescrit des contrôles à compter du premier février 2019 pour trois mois. Contrairement à ce qu'a retenu le tribunal et à ce que soutient la caisse, cette dernière ordonnance démontre suffisamment la réalité de la prescription pour la période du premier février 2019 au 16 avril 2019. Néanmoins, il apparaît que la somme de 2.548,93 euros confirmée par le tribunal exclut d'ores et déjà les sommes en question, comme l'indique la caisse dans ses écritures.

Concernant la cotation à 50% du second acte de soins, à laquelle correspond donc la somme de 2.548,93 euros, Mme [J] expose que, contrairement à ce qu'a retenu le médecin conseil de la caisse, la décote n'a pas à s'appliquer car les soins doivent être pratiqués indépendamment.

La caisse démontrant suffisamment par l'avis détaillé de son médecin conseil, auquel il est renvoyé, que la cotation appliquée par Mme [J] est erronée sur ce point, et celle-ci n'apportant pas la preuve contraire, le jugement sera confirmé sur ce point à hauteur de 2.548,93 euros.

- M.[SA] [G]

Le tribunal a retenu un indu de 553,05 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 201,40 euros.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu d'une part que Mme [J] ne démontrait pas l'existence d'une démarche de soins infirmiers (DSI) préalable pour la facturation d'AIS4, et d'autre part qu'elle ne démontrait pas l'absence de décôte au regard de l'article 11B des dispositions générales de la NGPA.

Mme [J], à l'appui de sa contestation de ce point, maintient sa position, soutenant que la facturation d'AIS4 n'est pas subordonnée à une DSI préalable, et que l'article 11B prévoit une dérogation permettant d'écarter la décôte. La caisse conteste ces deux points au regard des articles 11B et 11CH1 de la NGPA.

Les dispositions de l'article 11CH1 faisant état d'une cotation subordonnée à l'élaboration préalable d'une DSI, et les dispositions de l'article 11B ne faisant pas état de la dérogation dont se prévaut Mme [J], cette dernière n'invoque donc pas d'éléments de nature à infirmer le jugement sur ce point, qui sera en conséquence confirmé à hauteur donc de 553,05 euros.

- Mme [C] [FF]

Le tribunal a retenu un indu de 1.154,60 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne démontrait ni s'être trouvée dans un cas dans lequel la cotation AIS3 peut se cumuler avec une autre cotation ni l'existence d'un accord préalable quant à la surveillance clinique prescrite.

Mme [J] soutient que la facturation des soins infirmiers en question cotés AIS3 peut se cumuler avec la facturation autres soins qu'elle prodiguait à Mme [FF] et que l'argument de l'absence d'accord préalable est inopérant en ce qu'un éventuel accord ne permettrait pas de valider une facturation irrégulière. La caisse invoque la motivation du tribunal.

Il ressort des explications de Mme [J] qu'elle ne conteste pas l'absence d'accord préalable, et qu'elle n'indique pas dans quelle hypothèse dérogatoire permettant le cumul des facturations elle se trouvait. En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 1.154,60 euros.

- M.[CZ] [JC]

Le tribunal a retenu un indu de 282 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 282 euros.

La CPAM demande la confirmation de l'indu de 282 euros.

SUR CE

Au regard de l'accord des parties le jugement sera confirmé sur ce point.

- M.[EU] [SH]

Le tribunal a retenu un indu de 1.003 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que la facturation concernant la surveillance d'une perfusion n'était pas possible concernant les jours de pose et de retrait du cathéter.

Mme [J] soutient que la facturation est possible en ce qu'elle intervenait auprès du patient scolarisé pour le contrôle de glycémie lors de la courte pause méridienne et n'avait pas le temps d'assurer la pose et le retrait. La caisse demande la confirmation.

Mme [J] ne démontrant pas s'être trouvé dans un cas dérogeant à la régle d'absence de facturation le jour de pose et de retrait du cathéter, le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 1.003 euros.

- M.[CX] [WK]

Le tribunal a retenu un indu de 3.607,04 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que la prescription médicale du 04 mai 2018 produite par Mme [J] porte la mention ALD avait été établie a posteriori pour s'adapter aux cotations facturées et ne portait pas la mention d'intervention de nuit, et que la prescription du 03 avril 2018 ne porte pas la mention ALD.

Mme [J] conteste le caractère frauduleux de la prescription du 04 mai 2018 et soutient que l'affection de longue durée (ALD) n'est pas contestée utilement par la caisse.

La caisse soutient que les prescriptions sont sans rapport avec une ALD et que celle du 04 mai 2018 ne mentionne pas l'intervention de nuit.

L'ordonnance du 04 mai 2018 porte la mention ALD dont rien n'établit qu'elle est frauduleuse, mais ne mentionne pas une intervention de nuit, et Mme [J] ne conteste pas que l'ordonnance du 03 avril 2018 qui n'est pas versée au débat ne porte pas la mention ALD. Il s'en déduit qu'aucune des facturations ne remplit les deux conditions d'ALD et d'intervention de nuit conditionnant la facturation, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 3.607,04 euros.

- M.[VZ] [WC]

Le tribunal a retenu un indu de 86 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne démontrait pas se trouver dans un cas permettant le cumul d'une facturation AIS3 avec une autre facturation.

Mme [J] soutient que la facturation de la séance de soins infirmiers peut se cumuler avec la facturation de la surveillance clinique, ce que conteste la caisse.

Mme [J] ne précisant pas sur quel fondement repose son affirmation, alors que la caisse vise un article de la [5], le jugement sera confirmé à hauteur donc de 86 euros.

- Mme [NH] [SD] [ZZ]

Le tribunal a retenu un indu de 10,45 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 10,45 euros.

La CPAM demande la confirmation de l'indu de 10,45 euros.

SUR CE

Au regard de l'accord des parties le jugement sera confirmé sur ce point.

- Mme [MW] [ZW]

Le tribunal a retenu un indu de 33,39 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne démontrait pas se trouver dans un cas permettant le cumul d'une facturation AIS3 avec une autre facturation.

Mme [J] soutient que la facturation de surveillance des plaies peut se cumuler avec la facturation des pansements selon elles lourds et complexes, ce que conteste la caisse.

Mme [J] ne produisant aucun élément démontrant la circonstance qu'elle invoque ainsi, le jugement sera confirmé à hauteur donc de 33,39 euros.

- M.[IT] [E]

Le tribunal a retenu un indu de 421,83 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que les soins dont la facturation restait contestée pouvaient se cumuler avec les soins liés au diabète, de sorte qu'il auraient dû être facturés au taux réduit.

Mme [J] soutient que la régle du non-cumul s'applique et qu'il n'y avait pas lieu à appliquer un taux réduit, ce que conteste la caisse.

Mme [J] ne précisant pas sur quel fondement repose son affirmation, alors que la caisse souligne que la precsription ne prévoyait pas plusieurs passages, le jugement sera confirmé à hauteur donc de 421,83 euros.

- Mme [JK] [BJ]

Le tribunal a retenu un indu de 889,06 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne produisait pas d'ordonnance du 20 juin 2018 prévoyant des soins les dimanches et jours fériés, pas d'ordonnance pour la période du premier janvier 2018 au 25 février 2018, et qu'elle avait facturé à tort la préparation du pilulier et des médicaments.

Mme [J] indique qu'elle produit les pièces en question, la caisse affirmant qu'il s'agit de pièces établies a posteriori.

Les prescription produites par Mme [J] étant datées des 15 août 2018 et premier mars 2019, et rien n'indiquant qu'elles concernent les périodes des facturations contestées, le jugement sera confirmé à hauteur donc de 889,06 euros.

- Mme [ZY] [CS]

Le tribunal a retenu un indu de 84,86 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 84,86 euros.

La CPAM demande la confirmation de l'indu de 84,86 euros.

SUR CE

Au regard de l'accord des parties le jugement sera confirmé sur ce point.

- M.[JF] [WF]

Le tribunal a retenu un indu de 93,50 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que les prescriptions des 14 et 28 septembre 2018 ne prévoient pas de soins les dimanches et jours fériés.

Mme [J] ne conteste pas ce point mais affirme qu'elle était tenue d'effectuer les soins un dimanche pour maintenir la fréquence des changements de pansement, la caisse relevant que la prescription ne prévoit pas la nécessité de respecter un délai précis de changement.

Les affirmations de Mme [J] n'étant confirmées par aucun élément, le jugement sera confirmé à hauteur donc de 93,50 euros.

- Mme [VV] [IU]

Le tribunal a retenu un indu de 75,42 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 75,42 euros.

La CPAM demande la confirmation de l'indu de 75,42 euros.

SUR CE

Au regard de l'accord des parties le jugement sera confirmé sur ce point.

- Mme [MW] [FI]

Le tribunal a retenu un indu de 301,60 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que les soins de préparation et de distribution des médicaments n'étaient pas remboursables en l'occurrence, la patiente n'étant pas atteinte de troubles cognitifs ou psychiatriques.

Mme [J] invoque le fait que les prescriptions visent une aide à la toilette, que la préparation du pilulier es facturable, et que les ordonnances ont été émises par un psychiatre. La caisse demande la confirmation.

Les prescriptions en question ayant été établies par un psychiatre et visant la préparation, distribution et surveillance des thérapeutiques, Mme [J] justifie suffisamment qu'elle était en droit d'effectuer la facturation contestée. Le jugement sera donc infirmé sur ce point.

- M.[NA] [B]

Le tribunal a retenu un indu de 53,95 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne pouvait facturer distinctement des injections et des prises de sang qu'elle aurait pu effectuer lors de la même visite.

Mme [J] soutient qu'elle ne pouvait effectuer les actes lors de la même visite, ce que conteste la caisse.

Mme [J] produisant une attestation écrite de M.[B] confirmant ses dires, le jugement sera infirmé sur ce point.

- Mme [K] [MU]

Le tribunal a retenu un indu de 159 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne pouvait facturer distinctement des poses de pansement effectuées lors de la même visite et ne pouvait facturer une visite effectuée à la demande de la patiente mais non prescrite.

Mme [J] soutient que la régle du non-cumul ne s'applique pas en ce que les deux pansements concernaient deux lésions différentes, ce que conteste la caisse.

La règle du non-cumul de facturation ayant vocation à s'appliquer dans le cas de deux soins distincts effectués à l'occasion de la même visite, l'argumentation de Mme [J] est inopérante, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point à hauteur donc de 159 euros.

- M.[FD] [NK]

Le tribunal a retenu un indu de 19,44 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne pouvait facturer distinctement des poses de pansement effectuées lors de la même visite.

Mme [J] soutient que la régle du non-cumul ne s'applique pas en ce que les pansements concernaient deux lésions différentes, ce que conteste la caisse.

La règle du non-cumul de facturation ayant vocation à s'appliquer dans le cas de soins distincts effectués à l'occasion de la même visite, l'argumentation de Mme [J] est inopérante, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 19,44 euros.

- Mme [JH] [V]

Le tribunal a retenu un indu de 18,63 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne pouvait facturer distinctement une pose de pansement et une injection effectuées le même jour alors qu'elles auraient pû être effectuées lors de la même visite.

Mme [J] soutient que la régle du non-cumul ne s'applique pas en l'espèce pour des raisons médicales, ce que conteste la caisse.

La prescription produite ne confirmant pas l'argumentation de Mme [J], le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 18,63 euros.

- M.[MV] [WL]

Le tribunal a retenu un indu de 29,79 euros.

Mme [J] reconnait l'indu à hauteur de 29,79 euros.

La CPAM demande la confirmation de l'indu de 29,79 euros.

SUR CE

Au regard de l'accord des parties le jugement sera confirmé sur ce point.

- Mme [D] [DA]

Le tribunal a retenu un indu de 24,57 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que Mme [J] ne pouvait facturer distinctement des actes effectués lors de la même visite, ni une prise de sang alors que la prescription vise une prise de sang en laboratoire.

Mme [J] soutient que la régle du non-cumul ne s'applique pas et qu'elle n'a pas facturé le déplacement pour la prise de sang.

L'argumentation de Mme [J] étant inopérante à écarter la motivation du tribunal, le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 24,57 euros.

- Mme [SB] [A]

Le tribunal a retenu un indu de 9,45 euros.

Mme [J] demande l'annulation intégrale.

La CPAM demande la confirmation intégrale.

SUR CE

Le tribunal a retenu que la surveillance de la glycémie ne pouvait être facturée en sus de l'AMI4.

Mme [J] soutient que tel est le cas, ce que conteste la caisse.

La prescription produite ne confirmant pas l'argumentation de Mme [J], le jugement sera confirmé sur ce point, à hauteur donc de 9,45 euros.

- Sur le tout

Il découle des développements précédents qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée subsidiairement par Mme [J], en ce que la cour est suffisamment informée pour décider que sont justifiées au titre de l'indu les sommes suivantes en intégrant les points non contestés, au regard du tableau versé par la caisse :

Mme [FG] [FC] 0

Mme [SE] [JC] 114.90

Mme [N] [WI] 437.90

Mme [FH] [SJ] 2548.93

M.[SA] [G] 553.05

Mme [C] [FF] 1154.60

Mme [RY] [Z] 44.60

M.[CZ] [JC] 282

M.[EU] [SH] 1003

M.[CX] [WK] 3607.04

M.[VZ] [WC] 86

M.[NJ] [FA] 203.16

M.[F] [FF] 573.95

Mme [IV] [WC] 13.53

Mme [NH] [SD] [ZZ] 10.45

M.[P] [SD] [ZZ] 12.50

Mme [MW] [ZW] 33.39

M.[EW] [I] 263.90

M.[IT] [E] 421.83

Mme [ZY] [CS] 84.86

Mme [VX] [EY] 313.80

Mme [JK] [BJ] 889.06

M.[NB] [WA] 73.70

M.[JF] [WF] 93.50

M.[JG] [MX] 179.40

M.[VZ] [VW] 157.93

Mme [VV] [IU] 75.42

Mme [MW] [FI] 0

Mme [EX] [ND] 120

Mme [SB] [A] 9.45

M.[SA] [WG] 0

M.[NA] [B] 0

M.[WJ] [NI] 41.80

Mme [BG] [H] 31.26

M.[M] [H] 3

Mme [EV] [SG] 0

Mme [K] [MU] 159

M.[FD] [NK] 19.44

Mme [ZX] [MY] 50.66

Mme [VV] [EZ] 71.31

Mme [NE] [JJ] 29.96

Mme [R] [ET] 14.55

Mme [FB] [S] 31.44

M.[JE] [WD] 38.58

M.[M] [SN] 33.48

Mme [JL] [SC] 30.72

Mme [JH] [V] 18.63

Mme [NL] [ES] 5.02

Mme [SL] [RU] 85.88

M.[MV] [WL] 29.79

M.[RX] [RZ] 59.40

Mme [D] [DA] 24.57

M.[CZ] [VY] 42.89

Mme [RW] [IY] [IX] 7

M.[JB] [BB] [O] 0

M.[MZ] [FJ] 31.47

Mme [SF] [RS] 40.46

M.[WE] [MT] 36.16

M.[JD] [U] 15.92

M.[WH] [RV] 22.26

Mme [AO] [RV] 3

M.[NC] [AW] 37.46

Mme [JI] [Y] 1.5

M.[WB] [L] 21.12

Mme [NG] [SK] 14.08

Mme [W] [MS] 20.80

Mme [AY] [VT] 2.80

M.[NF] [FE] 13.50

TOTAL 14.447,76 euros

La caisse justifie donc que les sommes visées par l'indu, dans la limite susvisée, ont été versées en violation des régles de tarification ou de facturation, et qu'elle est donc bien fondée à en réclamer la restitution, démontrant ainsi l'existence de la créance contestée.

Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a entièrement rejeté la contestation de Mme [J], qui sera donc condamnée à payer la somme de 14.447,76 euros à la CPAM.

Sur l'avertissement délivré par le directeur de la caisse

L'article L.114-17-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable à compter du premier janvier 2020, fixe en particulier les cas dans lesquels les professionnels de santé peuvent faire l'objet d'une pénalité ou d'un avertissement prononcé par le directeur de l'organisme local d'assurance maladie.

En l'espèce, pour écarter la contestation soulevée par Mme [J] quant à l'avertissement délivré par le directeur de la CAF, le tribunal a considéré que l'avertissement avait été délivré dans le délai réglementaire, contrairement à ce qu'elle soutenait, et sur le fond que la sanction était fondée au regard des faits qui lui étaient reprochés et du préjudice subi par la caisse.

Concernant sa contestation du jugement en ce qu'il a rejeté sa contestation de l'avertissement qui lui a été délivré, et de sa demande d'annulation de la sanction, Mme [J] soutient qu'elle n'a commis que des erreurs sans contrevenir volontairement aux règles ni commettre aucune faute ou abus sanctionnable, et qu'au regard de la personnalisation de la peine et de sa bonne foi la caisse pouvait envisager de ne prononcer aucune sanction à son encontre.

Concernant l'avertissement délivré, la CPAM rappelle que les faits reprochés à Mme [J], s'agissant du non-respect des règles de cotation, sont passibles de sanction financières, et que son directeur s'est borné à prononcer un avertissement constituant une sanction proportionnée aux faits.

SUR CE

En appplication de l'article susvisé L.114-17-1, II, la bonne foi invoquée par Mme [J] exclut le prononcé d'une pénalité financière, mais non le prononcé de l'avertissement qui lui a été délivré. Au regard de l'inobservation des règles de facturation commises par Mme [J], telles que constatées par la cour, le prononcé de l'avertissement n'apparaît pas constituer une sanction disproportionnée à son encontre, étant de nature à attirer son attention sur la nécessité de respecter plus précisément les règles de facturation de nature à assurer la pérennité du système de sécurité sociale.

En conséquence, le jugement sera confirmé sur ce point.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné Mme [J] aux dépens. Le jugement étant pour l'essentiel confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. Mme [J], partie perdante en appel, en supportera les dépens.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Mme [J] supportant les dépens de l'instance sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par Mme [T] [J] à l'encontre du jugement n°20-168 prononcé le 30 décembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme,

- Déboute Mme [T] [J] de sa demande subsidiaire d'expertise,

- Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, sauf en ce qui concerne le montant de la condamnation,

Statuant à nouveau sur ce point :

- Condamne Mme [T] [J] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Puy-de-Dôme la somme de 14.447,76 euros (quatorze mille quatre cent quarante-sept euros et soixante-seize centimes) au titre de l'indu relatif aux anomalies de facturation au cours de la période du premier janvier 2018 au 30 avril 2019,

Y ajoutant :

- Condamne Mme [T] [J] aux dépens de la procédure d'appel,

- Déboute Mme [T] [J] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

V. SOUILLAT C. VIVET

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