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CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/00363


Vérifier : CA Riom, 10 sept. 2024, RG 22/00363 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
10/09/2024
Numéro
22/00363
Lieu / cour
Cour d'appel de Riom
Chambre
Chambre pôle social
Type
Autre
Id
66e3d6957541e17dc8380aa6

Texte de la décision

17,881 caractères

10 SEPTEMBRE 2024

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/00363 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FYJ3

S.A.S. [4] [T]

/

URSSAF d'Auvergne

jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 janvier 2022, enregistrée sous le n° 21/00129

Arrêt rendu ce DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Karine VALLEE, conseillère

Mme Sophie NOIR, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

S.A.S. [4] [T]

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 6]

[Localité 1]

Représentée par Me Philippe PATAUX de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Auvergne

[Adresse 5]

[Localité 2]

Représentée par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY

INTIME

Après avoir entendu M. VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 21 mai 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS [4] [T] (la société) exploite plusieurs [4] répartis sur le territoire national.

Les URSSAF compétentes ont effectué des contrôles portant sur ces [4] pour la période du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018, suite auxquels elles ont adressé à la société des lettres d'observation du 16 septembre 2019, puis les 16 et 26 septembre 2019 ont notifié aux [4] concernés des mises en demeure de payer les sommes qu'elles estimaient dûes.

En particulier, l'URSSAF d'Auvergne, après contrôle de l'établissement sis à [Localité 3] (Cantal), a mis en demeure la société de lui payer la somme de 40.456 euros en principal et la somme de 3.913 euros au titre de majorations de retard.

Par courrier du 12 février 2020 la société a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF d'Auvergne (la CRA) d'une demande d'annulation de deux points du redressement concernant cet établissement, s'agissant des points n°7 (avantages en nature - produits de l'entreprise) s'élevant à 31.743 euros, n°8 (réduction générale des cotisations) s'élevant à 6.369 euros, outre le point n°13 (Rémunérations servies par des tiers) se limitant à des observations. La société n'a pas contesté les points n°3,6,9 et 10 s'élevant au total à 2.344 euros.

Par décision du 26 juin 2020 la CRA a confirmé le redressement sur les deux points contestés.

Par requête du 18 juillet 2020 la société a saisi d'une contestation le pôle social du tribunal judiciaire d'Aurillac, qui s'est dessaisi au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, saisi de contestations concernant plusieurs autres [4] de la société.

Par cinq jugements du 14 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté la société de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée à payer à l'URSSAF les sommes réclamées par les mises en demeure, des sommes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.

Concernant l'établissement situé à [Localité 3], le litige se limite au chef de redressement portant sur la vente de produits aux salariés à des prix inférieurs au prix de vente public et à ses conséquences sur la «réduction Fillon », et aux observations sur les rémunérations servies par des tiers.

Les cinq jugements ont été notifiés le 14 janvier 2022 à la société, qui en a relevé appel par déclarations du 15 janvier 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 21 mai 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées et soutenues oralement à l'audience du 21 mai 2024, la SAS [4] [T] présente les demandes suivantes à la cour:

- in'rmer le jugement,

- annuler le redressement,

- débouter l'URSSAF d'Auvergne de sa demande reconventionnelle en paiement,

- condamner l'URSSAF d'Auvergne à lui verser la somme de 2.500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par ses dernières observations notifiées le 20 mai 2024, soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'Auvergne demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement, et de condamner la société à lui verser la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

MOTIFS

Sur les chefs de redressement n°7 (avantages en nature - produits de l'entreprise) et n°8 (réduction générale des cotisations).

L'article L.242-1 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que tout avantage en argent ou en nature alloué en contrepartie du travail doit être soumis à cotisations.

La circulaire interministérielle n°2003-07 du 07 janvier 2003 admet que la fourniture aux salariés à des tarifs préférentiels de produits et services constituant l'activité de l'entreprise, ne s'analyse pas comme un avantage en nature si la réduction tarifaire n'excède pas 30% du prix TTC de vente au public. La circulaire précise que les réductions en question doivent présenter un caractère stable et permanent, en particulier en ce qu'une offre promotionnelle ne peut être retenue comme base de comparaison du fait de son caractère nécessairement limité dans le temps ou à un public ciblé.

En l'espèce, l'URSSAF, au motif que la société vendait à ses salariés ses produits et services à un prix inférieur de plus de 30% au prix public, a considéré qu'il s'agissait d'un avantage en nature, et a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales le montant de cet avantage, calculé en déduisant du prix public le prix réellement payé par les salariés. L'URSSAF a ainsi réintégré pour l'année 2016 la somme de 19.484 euros, pour l'année 2017 la somme de 7.293 euros et pour l'année 2018 la somme de 13.679 euros, le total incluant la somme non contestée de 2.344 euros. L'URSSAF a ensuite corrigé en conséquence le montant de la réduction générale des cotisations, et réclamé à ce titre à la société la somme de 2.259 euros pour l'année 2016, 670 euros pour l'année 2017 et 984 euros pour l'année 2018.

Pour confirmer le redressement, le tribunal a considéré que la contestation soulevée par la société quant à la régularité de la méthode de vérification par échantillonnage et extrapolation n'était pas fondée, en ce que le contrôle effectué ne s'analysait pas comme tel. Sur le fond, le tribunal a considéré que la société ne démontrait pas le caractère stable et permanent des remises dont elle se prévalait au visa de la circulaire du 07 janvier 2003. Le tribunal a donc validé les redressements concernant la vente de produits de l'entreprise à prix réduits à ses salariés, et a rejeté la demande afférente relative à la réévaluation de la « réduction Fillon ».

A l'appui de sa demande d'infirmation du jugement, la SAS [4] [T] conteste les modalités de calcul du redressement, exposant que l'URSSAF, pour chacune des trois années concernées, a calculé le montant des remises pour un unique salarié, M.[S] en 2016, M.[I] en 2017 et M.[K] en 2018, a constaté que la moyenne des remises pour l'unique salarié concerné par l'année était supérieur à 30%, et par extrapolation a étendu le redressement à l'ensemble des 195 salariés employés par la société sur l'ensemble de ses sites. La société constate que l'URSSAF n'a en conséquence pas calculé le montant de la remise pour chacun de ces salariés et n'a donc pas établi le redressement sur des bases réelles, ce qu'il lui appartenait de faire dès lors que la comptabilité de l'employeur lui permettait d'établir le chiffre exact par salarié. La société soutient que l'URSSAF ne peut procéder à une reconstitution d'office que dans le cas où la comptabilité du cotisant est inexistante, incomplète ou non fidèle, et que tel n'est pas le cas la concernant. La société considère que le contrôle en question s'apparente donc à un contrôle par échantillonnage et extrapolation, et soutient que, les règles applicables n'ayant donc pas été respectées, doit être prononcée la nullité du redressement.

L'URSSAF d'Auvergne, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement, expose qu'elle n'a jamais entendu mettre en 'uvre la méthode par échantillonnage et extrapolation, et qu'il ne peut donc lui être reproché de ne pas avoir appliqué les règles en la matière. L'URSSAF expose que la méthode qu'elle a mis en 'uvre a été présentée à la société par courrier du 02 juillet 2019, et a été approuvée par M.[D], directeur administratif de la société, par courriel du 05 juillet 2019, dont M.[T], président de la société, était destinataire en copie. L'URSSAF soutient donc que le redressement a été effectué non sur la base de sondages mais sur la base des éléments fournis à l'inspecteur, s'agissant des factures qui ont permis de déterminer le pourcentage de remise.

SUR CE

Comme le soutient l'URSSAF, la méthode mise en 'uvre par ses services pour déterminer le montant du redressement ne s'analyse pas comme la méthode par échantillonnage et extrapolation régie par l'article R.243-59-2 du code de la sécurité sociale, dont les conditions de mise en 'uvre ne sont pas remplies.

Il est ensuite constant que, pour déterminer le montant du redressement, les services de l'URSSAF se sont fondés sur les éléments qui lui ont été remis par la société.

Il est également constant que, au sein de ces éléments, les services de l'URSSAF ont examiné le cas d'un unique salarié par année contrôlée, et ont ensuite appliqué les constatations relatives à cet unique salarié aux 195 salariés de la société, travaillant sur sept sites.

Contrairement à ce que soutient l'URSSAF, la méthode mise en 'uvre n'est donc pas identique à celle qui a été validée par cette cour dans un arrêt n°23-1113 du 06 février 2024 qui a été versé aux débats, en ce qu'il ressort de l'arrêt en question que les contrôleurs avaient fondé le redressement sur l'analyse des feuilles de pointage de l'ensemble des salariés et non sur la vérification des éléments correspondant au cas d'un unique salarié, vérification dont les conclusions auraient ensuite été étendues à l'ensemble des salariés, comme tel est le cas en la présente espèce selon les explications de l'URSSAF elle-même.

La cour relève que, dans le cas de l'arrêt cité par l'URSSAF, celle-ci avait pris soin d'indiquer que la référence nominative à deux salariés uniquement étant sans incidence, en ce qu'elle n'était exposée qu'à titre d'exemple. Or, dans le cas présent, le cas de l'unique salarié cité par année contrôlée ne l'est aucunement à tire de simple exemple d'une situation établie par ailleurs pour l'ensemble des salariés, mais constitue en fait la base unique de calcul du redressement, multipliée par le nombre de salariés, sans aucune référence aux éléments factuels concernant les 194 autres salariés concernés. La cour en déduit que, si l'URSSAF comme elle le soutient s'est basée sur les éléments factuels qui lui ont été communiqués par la société, elle ne pouvait extraire de ces éléments factuels correspondant aux 195 salariés, exclusivement les éléments correspondant à un unique salarié, sans examiner les éléments qui lui ont été fournis quant aux 194 autres salariés, sauf accord de la société sur le recours à cette pratique.

Or, la société conteste avoir donné son accord sur ce point, contrairement à ce que soutient l'URSSAF, qui invoque à ce titre un courriel du 05 juillet 2019 de M.[D], directeur administratif de la société. La cour constate que le courriel en question est ainsi libellé : « je vous confirme en accord avec M.[T] notre accord sur l'estimation des avantages tarifaires accordés aux salariés de l'entreprise et des frais professionnels que vous avez établie lors du contrôle de notre société.»

Il n'est pas contesté que ce courriel a été envoyé en réponse à un courrier du 02 juillet 2019 de M.[L], inspecteur du recouvrement, ainsi libellé : « comme convenu voici le fichier de calcul des avantages tarifaires. Dans les onglets 2016 2017 2018 vous trouverez la saisie des factures permettant de trouver le pourcentage de remise. Dans les onglets calculs par salarié ce pourcentage est appliqué à tous les salariés qui permet le calcul du montant de la remise constituant la régularisation ». La cour constate que le message de l'inspecteur du recouvrement est ambigu, en ce qu'il évoque les factures et tous les salariés sans aucunement indiquer que le mode de calcul repose sur les factures d'un seul salarié. Sans qu'il lui soit nécessaire de vérifier si, comme le soutient la société, M.[D] n'était pas en droit de s'engager pour elle sur ce point, la cour constate que l'échange des courriels des 02 et 05 juillet 2019 ne peut être considéré comme valant approbation par la société d'une méthode dérogeant d'une part au principe du contrôle sur l'ensemble des pièces remises, et d'autre part à la méthode du contrôle par échantillonnage et extrapolation.

Comme le soutient la société, l'URSSAF n'ayant donc, ni procédé à un contrôle réel de l'ensemble des salariés sur la base de l'ensemble des documents qui lui ont été remis, ni mis en 'uvre la procédure par échantillonnage et extrapolation, ni procédé par extrapolation avec l'accord dénué d'ambiguité et éclairé de la société, il s'en déduit que le contrôle a été mené hors de tout cadre réglementaire et par une méthode d'extrapolation ne présentant pas les garanties prévues lors de la mise en 'uvre de la méthode réglementaire par échantillonnage et extrapolation, et qu'il doit donc être annulé en ce qui concerne les avantages en nature, s'élevant à 31.743 euros, et par voie de conséquence en ce qui concerne la révision de la réduction générale des cotisations s'élevant à 6.369 euros et les indemnités de retard de 3.913 euros. En conséquence le jugement sera infirmé, il sera fait droit à la demande d'annulation de tous les chefs de redressement contestés concernant le site d'[Localité 3], et l'URSSAF sera déboutée de sa demande de condamnation en paiement, sauf en ce qui concerne la somme de 2.344 euros non contestée correspondant aux chefs n°3,6, 9 et 10.

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la société aux dépens de l'instance. Le jugement étant pour la plus grande part infirmé, cette disposition sera également infirmée. Les demandes de l'URSSAF étant pour la plus grande part rejetées, les dépens de première instance et d'appel seront mis à sa charge.

Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile

L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

L'URSSAF supportant les dépens de première instance, le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la société à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société ayant exposé des frais en première instance et en appel pour faire valoir ses droits, il sera fait droit à sa demande présentée sur ce fondement, dans la limite de 1.600 euros.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,

- Déclare recevable l'appel relevé par la SAS [4] [T] à l'encontre du jugement n°21-129 prononcé le 14 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,

- Infirme le jugement, et statuant à nouveau :

- Annule le chef de redressement n°7 (avantages en nature ' produits de l'entreprise) d'un montant total de 31.743 euros,

- Annule le chef de redressement n°8 (réduction générale des cotisations ' règles générales) d'un montant total de 6.369 euros,

- Annule le chef de redressement concernant les majorations de retard, d'un montant de 3.913 euros,

- Condamne la SAS [4] [T] à payer à l'URSSAF d'Auvergne la somme de 2.344 euros non contestée correspondant aux chefs n°3,6, 9 et 10,

- Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens de première instance,

- Y ajoutant:

- Condamne l'URSSAF d'Auvergne aux dépens d'appel,

- Déboute l'URSSAF d'Auvergne de ses demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamne l'URSSAF d'Auvergne à payer à la SAS [4] [T] la somme de 1.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en appel.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 10 septembre 2024.

Le greffier, Le président,

N. BELAROUI C.VIVET

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