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CA Versailles, 12 sept. 2024, RG 23/07466


Vérifier : CA Versailles, 12 sept. 2024, RG 23/07466 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
23/07466
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Arrêt
Id
66e3d69f7541e17dc8380b58

Texte de la décision

6,494 caractères

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 70E

Chambre civile 1-5

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/07466 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKE

AFFAIRE :

[V] [P]

...

C/

[O] [Y] épouse [L]

...

Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 10 Octobre 2023 par le Président du TJ de Versailles

N° RG : 23/00209

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 12.09.2024

à :

Me Valérie RIVIERE-DUPUY, avocat au barreau de CHARTRES,

Me Anne-gaëlle LE ROY, avocat au barreau de CHARTRES,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE DOUZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [P]

née le 22 Avril 1985 à [Localité 12]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Monsieur [S] [F]

né le 23 Novembre 1974 à [Localité 10]

[Adresse 5]

[Localité 8]

Représentant : Me Valérie RIVIERE-DUPUY de la SCP IMAGINE BROSSOLETTE, Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000034 - N° du dossier E00032SJ

APPELANTS


Madame [O] [L]

née le 29 Août 1954 à [Localité 9]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Monsieur [N] [L]

né le 05 Août 1949 à [Localité 11]

de nationalité Française

[Adresse 4]

[Localité 8]

Représentant : Me Anne-gaëlle LE ROY de la SELARL UBILEX AVOCATS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000016 - N° du dossier 23.335

INTIMES


Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 09 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Thomas VASSEUR, Président,

Madame Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, Conseillère,

Madame Marina IGELMAN, Conseillère,

Greffière lors des débats : Mme Elisabeth TODINI,

EXPOSE DU LITIGE

Mme [V] [P] épouse [F] et M. [S] [F] sont propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 5] (Yvelines), cadastré section C n° [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Le terrain jouxte la propriété de Mme [O] [Y] épouse [L] et M. [N] [L], propriétaires d'un immeuble sis [Adresse 4], cadastré section C-4 n° [Cadastre 2].

Par ordonnance contradictoire rendue le 10 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles a :

- rejeté la demande d'expertise,

- condamné solidairement M. et Mme [F] à payer à M. et Mme [L] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Par déclaration reçue au greffe le 31 octobre 2023, M. et Mme [F] ont interjeté appel de cette ordonnance en tous ses chefs de disposition.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 2 avril 2024.

Par arrêt avant dire droit du 2 mai 2024, la cour a :

- ordonné une médiation,

- désigné l'association CYM pour procéder, par voie de médiation entre les parties, à la confrontation de leurs points de vue respectifs et, si nécessaire, à l'établissement d'un protocole d'accord contenant les termes d'une solution convenue et amiable au litige,

- dit qu'à cette fin, le médiateur prendra connaissance du dossier et entendra les parties et leurs

conseils,

- fixé à 1 200 euros l'avance sur les honoraires du médiateur judiciaire, qui lui sera verse directement par les parties pour moitié chacune, avant la première réunion,

- fixé la durée de la médiation à 3 mois à compter du jour où la provision à valoir sur la rémunération du médiateur est versée entre les mains de ce dernier, et dit que la mission pourra

être renouvelée une fois, pour la même durée, à la demande du médiateur,

- rappelé qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au différend qui les oppose,

- rappelé qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir le juge d'une demande d'homologation de cet accord,

- renvoyé l'affaire à l'audience du 9 septembre 2024 à 9h en salle 7 en cas d'échec de la médiation judiciaire, date à laquelle l'affaire sera jugée, étant précisé que l'ordonnance de clôture n'est pas révoquée,

- dit qu'en cas d'accord, les parties pourront saisir à tout moment le président de la chambre aux fins d'homologation,

- dit qu'en cas de difficultés nées de l'exécution de la présente décision, il en sera référé à la cour conjointement ou par la partie la plus diligente,

- dit que le greffe est chargé de transmettre une copie du présent arrêt à l'association CYM,

- rappelé que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité

pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

- réservé les dépens.

MOTIVATION

Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile,

Vu le courrier électronique du médiateur et le message RPVA du 29 août 2024 du conseil des intimés informant la cour de la médiation toujours en cours,

Vu l'audience de plaidoiries du 9 septembre 2024 lors de laquelle les parties et leurs conseils ont été absents,

Il convient de faire droit à la demande de prolongation de la mesure de médiation.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt avant dire droit:

ORDONNE le renouvellement de la médiation prononcée le 2 mai 2024, mise en oeuvre par:

L'association CYM,

située [Adresse 3],

Tel :[XXXXXXXX01],

FIXE un délai supplémentaire de 3 mois, à compter de cette décision,

DIT que les parties peuvent être assistées devant le médiateur par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction qui a ordonné la médiation,

DIT qu'à l'expiration de sa mission, le médiateur devra informer la cour de ce que les parties sont parvenues au non à trouver une solution au conflit qui les oppose,

RENVOIE l'affaire à l'audience du 13 janvier 2025 à 9 h en salle 7;

Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Monsieur Thomas VASSEUR, Président et par Madame Elisabeth TODINI, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Greffière Le Président

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