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CA Versailles, 12 sept. 2024, RG 24/03632


Vérifier : CA Versailles, 12 sept. 2024, RG 24/03632 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
12/09/2024
Numéro
24/03632
Chambre
Chambre civile 1-5
Type
Ordonnance
Id
66e3d6a37541e17dc8380b9c

Texte de la décision

3,535 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre civile 1-5

N° RG 24/03632 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WSTO

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 11 Juin 2024

Date de saisine : 20 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : n° 23/01587 rendue par le Président du TJ à compétence commerciale de [Localité 1] le 25 Avril 2024

Appelante :

S.A.S. MINT POKE MEULAN, représentant : Me Anne-sophie REVERS de la SELARL ANNE-SOPHIE REVERS AVOCAT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 4

Intimée :

S.C.I. LA MEULANAISE, représentant : Me Ghislaine MAZZEI-BEAUGRAND, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 688

ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Article 905-1 al. 1 du code de procédure civile)

Nous, Pauline DE ROCQUIGNY DU FAYEL, magistrate déléguée par le premier président

Assistée de Elisabeth TODINI, Greffière,

EXPOSÉ DU LITIGE

Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Versailles en date du 25 avril 2024 ;

Vu la déclaration d'appel de la société Mint Poke Meulan reçue le 11 juin 2024 ;

Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 1er juillet 2024 en application de l'article 905 du code de procédure civile ;

Vu le message RPVA adressé au conseil de l'appelant en date du 8 août 2024 lui demandant de justifier de la signification de la déclaration d'appel ;

Vu la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 6 janvier 2025 et la clôture de l'instruction du dossier au 3 décembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 905-1 du code de procédure civile dispose que 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les dix jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat'.

En l'espèce, l'appelante, qui n'a pas répondu à l'avis préalable à la caducité de la déclaration d'appel envoyé le 8 août 2024, ne justifie pas avoir signifié à l'intimé non constitué la déclaration d'appel dans le délai de 10 jours qui lui était imparti à compter du 1er juillet 2024.

Il convient dès lors en application de l'article 905-1 du code de procédure civile de relever d'office la caducité de la déclaration d'appel de la société Mint Poke Meulan reçue le 11 juin 2024.

A titre surabondant, l'appelante n'a pas déposé ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti pour ce faire en application des dispositions de l'article 905-2 du code de procédure civile, ce qui constitue un second motif de caducité.

PAR CES MOTIFS

Le magistrat délégué par le premier président, statuant par ordonnance contradictoire susceptible de déféré,

DÉCLARE caduque la déclaration d'appel de la société Mint Poke Meulan du 11 juin 2024;

RAPPELLE que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les conditions de l'article de l'alinéa 5 de l'article 916 du code de procédure civile.

Le 12 Septembre 2024.

La greffière La magistrate déléguée

Copie au dossier

Copie aux avocats

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