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CA Versailles, 12 sept. 2024, RG 24/01871


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Date
12/09/2024
Numéro
24/01871
Chambre
Chambre sociale 4-1
Type
Ordonnance
Id
66e3d6a97541e17dc8380c20

Texte de la décision

2,333 caractères

COUR D'APPEL DE VERSAILLES

Chambre sociale 4-1

N° RG 24/01871 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WS4K

minute n° :

Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 21 Juin 2024

Date de saisine : 25 Juin 2024

Nature de l'affaire : Demande d'indemnités ou de salaires

Décision attaquée : n° 20/01832 rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE le 02 Mai 2024

Appelant :

Monsieur [F] [S], représentant : Me Ghislain DADI de la SELAS DADI AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0257

Intimée :

S.A.S. ARPON TECHNOLOGIE

ORDONNANCE

Nous, Thierry CABALE, magistrat chargé de la mise en état

Assisté de Patricia GERARD, Adjoint Administratif faisant fonction de greffière,

Par déclaration au greffe du 21 juin 2024, M. [F] [S] a relevé appel d'un jugement du conseil de prud'hommes de Nanterre du 2 mai 2024 le mentionnant en tant que demandeur et mentionnant en tant que seule défenderesse la société Arpon Paris.

Le 22 août 2024, le magistrat de la mise en état a adressé à l'appelant via le Rpva un avis préalable à l'irrecevabilité de l'appel dirigé contre la société Arpon Technologie, personne morale qui n'était pas partie en première instance, sollicitant ses observations sur ce point dans un délai de quinze jours.

L'appelant n'a pas transmis d'observations dans le délai imparti.

Aucune constitution d'avocat n'a été réçue au greffe pour la personne morale mentionnée en qualité d'intimée.

SUR QUOI :

Selon l'article 547 alinéa 1 du code de procédure civile, en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, tous ceux qui ont été parties pouvant être intimés.

Au cas particulier, l'appel dirigé contre la société Arpon Technologie, personne morale qui n'était pas partie en première instance, est dès lors irrecevable.

Les dépens de l'incident seront mis à la charge de l'appelant.

PAR CES MOTIFS:

Déclare l'appel irrecevable ;

Condamne M. [F] [S] aux dépens de l'incident.

Rappelle que cette ordonnance peut être déférée à la cour dans les quinze jours de sa date.

le 12 Septembre 2024

L'Adjoint Administratif faisant fonction de greffière Le magistrat de la mise en état

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