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TJ Saint-Denis de La Réunion, 11 sept. 2024, RG 23/00308


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Date
11/09/2024
Numéro
23/00308
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
Autre
Id
66e469ef5677056d648d93b8

Texte de la décision

5,180 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA REUNION

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE

N° RG 23/00308 - N° Portalis DB3Z-W-B7H-GKZL

N° MINUTE 24/00503

JUGEMENT DU 11 SEPTEMBRE 2024

EN DEMANDE

Monsieur [Z] [G]
[Adresse 3]
[Localité 5]

comparant et représenté par Me Normane OMARJEE de la SELARL KER AVOCATS, avocat au barreau de Saint-Pierre de La Réunion

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE LA REUNION
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]

représentée par Monsieur [X] [V] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 27 Août 2024

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseur : Madame Pauline KLEIN, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur Bruno PAYET, représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.

Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 13 septembre 2024

EXPOSE DU LITIGE :

Vu le recours formé le 26 avril 2023 devant le Tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion (Pôle social) par Monsieur [Z] [G], représenté par avocat, aux fins de contestation de la décision rendue le 15 février 2023 par la commission médicale de recours amiable de la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion (ci-après la caisse), confirmant l’avis favorable partiel notifié le 8 septembre 2022, concernant un transfert sanitaire vers la métropole prévu le 2 novembre 2022 en classe intermédiaire (premium économique) en position demi-assise ;

Vu la consultation médicale sur pièces confiée au Docteur [B] [F] par ordonnance du juge de la mise en état en date du 23 février 2024 ;

Vu l’audience du 27 août 2024, tenue en présence de Monsieur [Z] [G] et de la caisse, qui se sont accordées sur la désignation d’un médecin neurologue eu égard à la complexité de la situation médicale de l’intéressé et aux explications données oralement par le Docteur [B] [F], dont le rapport n’avait pas été encore établi ; l’affaire ayant été d’ores et déjà renvoyée à l’audience du 22 octobre 2024 ;

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, statuant publiquement par jugement avant dire droit, mis à disposition au greffe,

SURSOIT A STATUER sur l’ensemble des demandes ;

ORDONNE une expertise médicale sur pièces ;

DESIGNE pour y procéder :

le Docteur [W] [U], expert honoraire inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris,
Neurologue
Ancien Chef de Service de Neurophysiologie Clinique
GHU [Localité 8] Psychiatrie et Neurosciences
Centre Hospitalier [10]
[Adresse 2] - [Localité 4]
Tél.[XXXXXXXX01]
mail : [Courriel 7]

lequel a pour mission, sans convocation des parties, de :

- prendre connaissance des éléments produits par les parties,
- dire si l’état de santé de Monsieur [Z] [G] nécessitait un voyage en position allongée pour le transfert sanitaire de La Réunion vers la métropole en date du 2 novembre 2022,
- fournir tout élément utile au litige,

DIT que la Caisse générale de sécurité sociale de La Réunion transmettra sous pli confidentiel, directement à l'attention de l'expert désigné, conformément aux dispositions de l'article R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article L. 142-10 du même code et ce, dans les quinze jours qui suivent la notification de la présente décision ;

DIT que Monsieur [Z] [G] pourra transmettre toute pièce utile directement au médecin expert au plus tard, dans un délai de trois semaines suivant notification de la présente décision ;

DIT que l’expert pourra se faire communiquer tous documents nécessaires à sa mission, même détenus par des tiers, pourra s’adjoindre un sapiteur, devra, avant le dépôt de son rapport, donner connaissance de ses premières conclusions aux parties, pour leur permettre de formuler leurs observations, en leur impartissant pour ce faire un délai minimum de trois semaines, et devra déposer son rapport dans les trois mois de sa saisine au greffe de ce tribunal ;

DIT que les opérations d’expertise se dérouleront sous la surveillance du magistrat de ce tribunal chargé du Pôle social ;

FIXE les honoraires prévisionnels de l’expert à la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) ;

RAPPELLE que les frais d'expertise sont pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie conformément aux dispositions des articles L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;

DIT que les parties seront convoquées par le greffe à réception du rapport d’expertise ;

ANNULE en conséquence la convocation à l’audience du 22 octobre 2024 ;

RESERVE les frais et dépens ;

ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.

LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE

Sandrine CHAN-CHIT-SANG Nathalie DUFOURD

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