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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00362


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00362
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66e469ef5677056d648d93bc

Texte de la décision

7,408 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00362 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWAZ

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Société DPI CONSEIL
23 Rue Raymond Vergès
97441 SAINTE-SUZANNE (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Madame [J] [W]
7 rue Maurice Genevoix
69740 GENAS
représentée par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [W]
7 rue Maurice Genevoix
69740 GENAS
représenté par Me Virginie GARNIER, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDEUR(S) :

Société ANSET ASSURANCE
1 Rue du Butor
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Société SOREFI
05, rue André Lardy
97438 SAINTE MARIE
non comparante, ni représentée
Monsieur [Y] [H]
Bât1 , ETG3 , Appt.22 - RESIDENCE TREGOR
17 RUE D’EMMEREZ DE CHARMOY- LA BRETAGNE
97490 SAINT-DENIS
comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Monsieur [Y] [H] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré son dossier recevable par décision en date du 29 février 2024.

La société DPI CONSEIL, agence immobilière, a contesté cette décision de recevabilité par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 19 mars 2024 et reçue par la Commission le 20 mars 2024.

Le dossier a été transmis au Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Saint Denis de la Réunion, et les parties ont été convoquées à l'audience du 3 juin 2024, par les soins du greffe.

La société DPI CONSEIL, mandataire de Monsieur [D] [W] et Madame [J] [W], bailleurs de Monsieur [Y] [H], est représentée par son conseil.
Au soutien de sa contestation, la société DPI CONSEIL précise que Monsieur [Y] [H] ne règle plus le loyer courant et que l’arriéré locatif s’élève à la somme de 4.538,97 euros. Elle ajoute qu’une procédure d’expulsion a été engagée à son encontre. Elle estime que la dette souscrite auprès de la SOREFI au titre de la location d’un véhicule l’a probablement empêché de régler son loyer. Elle estime en conséquence que le débiteur n’est pas de bonne foi.

En défense, Monsieur [Y] [H] comparaît en personne. Il est chef d’escale et perçoit un salaire net mensuel de 2.290 euros. Il estime avoir un peu de retard dans le paiement de ses loyers. Il vit avec sa femme et sa belle-mère, dont la situation n’est pas régularisée, qui ne perçoivent aucune aide sociale. Il dit avoir souscrit une LOA pour un véhicule NISSAN QASHQAI et admet avoir fait une erreur dans le choix de son véhicule. Il est arrivé à la Réunion depuis le mois d’octobre 2022.

La SOREFI a actualisé sa créance à la somme de 42.512,80 euros.

La société ANSET ASSURANCE, régulièrement citée, est non comparante ni représentée.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

La société DPI CONSEIL a formé sa contestation par courrier recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée 7 mars 2024.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".

Sur la bonne foi

En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. 

Monsieur [Y] [H] a fait le choix au mois d’octobre 2022 de venir s’installer avec sa femme à La Réunion. Il a souscrit un bail auprès de bailleurs privés le 23 mars 2023 moyennant le versement d’un loyer mensuel de 805 euros.

Son compte locatif n’a jamais été créditeur dans la mesure où Monsieur [Y] [H] n’a jamais réglé son loyer régulièrement depuis son entrée dans les lieux alors que ses revenus -2.290 euros net mensuels- lui permettaient de régler cette dette prioritaire.

Surtout, le 10 mars 2023, Monsieur [Y] [H] a souscrit une LOA portant sur un véhicule NISSAN QASHQAI, ce qui représentait un financement de 37.000 euros moyennant un loyer mensuel de 606,80 euros.

Monsieur [Y] [H] s’est volontairement placé dans une situation de surendettement, en s’abstenant de régler une dette essentielle et en souscrivant un crédit disproportionné pour une voiture de surcroît inadaptée à ses besoins.

Cette attitude de Monsieur [Y] [H] est exclusive de toute bonne foi.

Monsieur [Y] [H] sera en conséquence déclaré irrecevable à la présente procédure de surendettement.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] [H], partie succombante.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par la société DPI CONSEIL contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 29 février 2024 ;

DECLARE Monsieur [Y] [H] irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;

CONDAMNE Monsieur [Y] [H] aux dépens ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [Y] [H], à la société DPI CONSEIL, et aux autres créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 09 septembre 2024 les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition

La Greffière, La vice-présidente, juge des contentieux de la protection

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