TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00422
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00422 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWOY
MINUTE N° :
Notification
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délivrée le :
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024
SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [C] [U]
19, Rue des Deux Fontaines Grande Montée
97438 SAINTE MARIE (RÉUNION)
représenté par Me Jacques HOARAU, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Madame [V] [H] épouse [U]
19 Rue des Deux Fontaines
Grande Montée
97438 SAINTE MARIE (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [T] [Y] [E] [W]
7 Bis Rue Mère Thérésa
97438 SAINTE MARIE (RÉUNION)
comparant en personne
Compagnie d’assurance GMF ASSURANCES
70 rue de Montaran
45931 ORLEANS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CAISSE D’EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX 3
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 Rue Anatole France
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Michèle CHARPENTIER,
Assistée de : Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier
DÉBATS :
À l’audience publique du 01 Juillet 2024
DÉCISION :
Réputée contradictoire
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration en date du 01 mars 2024, Monsieur [T] [Y] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 28 mars 2024.
Par courrier daté du 21 avril 2024, réceptionné le 23 avril 2024, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U], créanciers, ont contesté cette décision de recevabilité à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [W].
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 01 juillet 2024.
A l’audience, Monsieur [C] [U] s’est présenté, assisté de son conseil, maître Jacques HOARAU et a maintenu les termes de son recours. Ainsi, que Monsieur [T] [Y] [W] ne remplit pas les conditions du bénéfice de la procédure de surendettement, en l’absence de bonne foi . Ce, au motif que dans sa déclaration de surendettement, ne figure pas le coût de la construction d’un mur de soutènement,
- tandis qu’il a été condamné, in solidum avec la SCI SYMPHONIA, par un arrêt de la cour d’appel en date du 27 novembre 2023, à en effectuer l’édification conforme aux préconisations de l’expert judiciaire,
- tandis que dans son rapport en date du 21 septembre 2021 et déposé le 10 novembre 2021, l’expert [D] [X] en a fixé le montant à 77 903 €,
- tandis que Monsieur [T] [Y] [W] a augmenté son endettement depuis la date de cette première estimation, probablement aujourd’hui plus élevée.
Au soutien de leurs recours, les consorts [U], ont joint,
. l’arrêt de la cour d’appel de Saint-Denis en date du 27 novembre 2023, condamnant Monsieur [T] [Y] [W] et la SCI SYMPHONIA notamment à leur payer en indemnisation de leurs divers préjudices, la somme totale de 29 950 €, outre à construire un mur de soutènement conforme aux préconisations de l’expert judiciaire M. [D] [X],
. la note de synthèse du dit expert en date du 21 septembre 2021, évaluant le coût de cette construction à 79 903 €.
Les époux [U] ont précisé que le montant de leur créance porte ainsi sur 107 853 €, et que Monsieur [T] [Y] [W] n’est pas en situation de surendettement dès lors qu’il perçoit une pension de retraite de 3 148,94 €.
En défense, Monsieur [T] [Y] [W], demande au juge des contentieux de la protection de rejeter la contestation des consorts [U].
Au soutien de sa défense, Monsieur [T] [Y] [W] fait valoir sa bonne foi expliquant que dans son courrier adressé à la commission de surendettement il a parfaitement indiqué avoir pour charge la construction d’un mur de soutènement, que le montant retenu par l’expert judiciaire n’était qu’une estimation et datant de 2021, qu’il n’a aujourd’hui pas les moyens de régler les honoraires d’un professionnel pour une évaluation actualisée, que les divers crédits auxquels il a du souscrire l’ont été avant 2021 et lui ont permis de faire face aux frais liés à la longue procédure qui l’a opposé aux époux [U], que la SCI SYMPHONIA ayant été liquidée, il est seul à devoir répondre de cette condamnation, qu’aujourd’hui il réside chez son épouse, propriétaire en propre du logement du couple.
Les autres créanciers sont non comparants, ni représentés.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Les consorts [U] ont formé leur contestation par lettre remise au guichet de l’IEDOM en date du 23 avril 2024, soit dans les 15 jours de la décision réceptionnée le 09 avril 2024.
Leur contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.
Sur le bien-fondé de la contestation
L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".
Sur la bonne foi
En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Il ressort des pièces du dossier, que Monsieur [T] [Y] [W] et la SCI SYMPHONIA, ont été assignés devant le tribunal de grande d’instance de Saint-Denis par acte d’huissier du 29 novembre 2007, par Monsieur et Madame [U], aux fins de les voir déclarer responsables de leur préjudices de trouble de jouissance, perte de vue et retard dans la réalisation d’un projet de construction sur leur terrain, outre la condamnation à cesser leur empiétement et à les indemniser des travaux provisoires réalisés.
Par jugement du 07 novembre 2012, le TGI de Saint-Denis a débouté les époux [U].
Par arrêt du 29 août 2014, la cour d’appel de Saint-Denis a confirmé le jugement de première instance.
Par arrêt du 03 mars 2016, la cour de cassation 2ème chambre a cassé et annulé l’arrêt.
Par arrêt du 27 novembre 2023, la cour d’appel de Saint-Denis, dans sa nouvelle composition, a définitivement condamné Monsieur [T] [Y] [W] et la SCI SYMPHONIA.
Les divers emprunts souscrits par Monsieur [T] [Y] [W] constituant aujourd’hui l’essentiel de son endettement l’ont été à hauteur de 50 382 € auprès de CMOI le 02 mai 2019, à hauteur de 13 000 € auprès de la GMF le 03 juin 2019, à hauteur de 16 000 € auprès de la GMF le 04 avril 2020, et à hauteur de 33 000 € auprès de la GMF le 22 avril 2021.
De fait, les prêts bancaires ont été consentis à Monsieur [T] [Y] [W] sur la période mai 2019 - avril 2021, soit avant l’évaluation par expert, du coût de la construction d’un mur de soutènement, charge à laquelle il n’avait par ailleurs, pas encore été condamné.
Nul élément contraire ne permet de contester que ces crédits ont eu pour objet de faire face en tout ou partie aux frais induits par cette longue procédure judiciaire, ou de déduire qu’ils étaient pour Monsieur [T] [Y] [W], qu’un moyen d’améliorer son train de vie, ou de se créer un endettement aux fins de se soustraire à l’exécution d’une décision de justice, non encore prononcée.
Enfin, dans la lettre de déclaration de surendettement adressée le 28 février 2024 à la commission de surendettement, Monsieur [T] [Y] [W], a précisé ‘ ...je me retrouve seul à régler aux époux [U], une somme de 29 950 € et à réaliser un ouvrage pour un coût impossible à estimer pour le moment ...’.
De fait, si Monsieur [T] [Y] [W], n’a pas indiqué le coût du mur dont il a été condamné judiciairement à la construction, il n’a pas occulté en avoir la charge, à venir, mais sans pouvoir alors la chiffrer.
L’attitude de Monsieur [T] [Y] [W], n’est ainsi pas constitutive de mauvaise foi. En conséquence, la mauvaise foi ne sera pas retenue à l’encontre de Monsieur [T] [Y] [W].
Sur la situation de surendettement
A l’audience, aucun nouveau justificatif n’est produit, susceptible de modifier la situation financière de Monsieur [T] [Y] [W].
En retenant l’estimation 2021 de l’expert judiciaire, à défaut d’actualisation, l’endettement de Monsieur [T] [Y] [W], s’élève à 149 714,98 €, soit 41 861,98 € de capital restant dû au titre de ses découverts et divers emprunts souscrits entre 2016 et 2021, et 107 853 € au titre de la condamnation judiciaire dans la procédure l’opposant aux époux [U].
Ses ressources mensuelles, s’élèvent à 3 148 € dont 3 055 € de pension de retraite.
Il n’est par ailleurs, propriétaire d’aucun bien immobilier susceptible d’être vendu pour désintéresser ses créanciers.
Ses charges mensuelles, s’établissent à 854 € dont 556 € de forfait de base, 224 € d’impôts et 74 € de mutuelle, assurance ; hébergé gracieusement par son épouse, il n’est pas retenue de contribution au logement.
Monsieur [T] [Y] [W] dispose ainsi d’une capacité de remboursement de 1 513, 61 € par référence au barème des quotités saisissables.
Cette capacité de remboursement n’est pas suffisante pour lui permettre de faire face à ses seules échéances de prêts, pour une mensualité totale de 2 515,02 €.
Monsieur [T] [Y] [W] est donc en situation de surendettement.
En conséquence, Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U] seront déboutés de leur recours, et le dossier sera renvoyé à la commission qui poursuivra la procédure de surendettement.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U] contre la décision de recevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 28 mars 2024 ;
DEBOUTE Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U], de leur recours ;
DECLARE Monsieur [T] [Y] [W] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement ;
CONDAMNE Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [T] [Y] [W], Monsieur [C] [U] et Madame [V] [H] épouse [U], et aux autres créanciers par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au Greffe du Juge des Contentieux de la Protection, le 09 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat à titre temporaire exerçant en qualité de juge des contentieux de la protection et par Madame Marie-Anne BERTILLE, adjointe administrative assermentée, faisant fonction de greffier, présente lors de sa mise à disposition
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection
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