TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00296
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/00296 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GVLE
MINUTE N° :
Notification
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Copie exécutoire délivrée
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COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS
JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES
DEMANDEUR(S) :
Société CHRONOFITRUN
80 rue Roland Garros
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
représentée par Me Gautier THIERRY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION substitué par Me Thomas GUYONNARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEUR(S) :
Madame [I] [D]
APP.301
36 ALL.DES SAPHIRS
97400 SAINT-DENIS (RÉUNION)
comparante en personne
Société CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LOIR
CHEZ BPCE FINANCEMENT
AGENCE DE SURENDETTEMENT-TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société FLOA
CHEZ CCS -SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société BNP PARIBAS
CHEZ IQERA SERVICES - SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société CASH CONVERTERS
11 RUE DES COCOTIOERS
ZONE DE LA COCOTERAIE
97440 SAINT-ANDRÉ (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
Madame [T] [D]
104B RTE MONTEE SANO
97438 SAINTE MARIE (RÉUNION)
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile VIGNAT,
Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 03 Juin 2024
DÉCISION :
Prononcée par Cécile VIGNAT, Juge du contentieux de la protection statuant en matière de traitement du surendettement des particuliers, Juge au Tribunal judiciaire, assisté de Sophie RIVIERE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE :
Par déclaration en date du 18 septembre 2023, Madame [I] [D] a saisi la commission de surendettement des particuliers de La Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré sa demande recevable le 26 octobre 2023.
Par décision du 25 janvier 2024, la commission a décidé un rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 84 mois au taux maximum de 0,00 % avec un effacement partiel ou total des dettes à l’issue des mesures.
Par courrier envoyé à la Commission le 1er mars 2024, la société CHRONOFITRUN a contesté les mesures imposées par la commission consistant la concernant en un effacement total de sa créance d’un montant de 2.699 euros.
Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 3 juin 2024, date à laquelle cette affaire a été évoquée.
La société CHRONOFITRUN est représentée par son conseil. Elle conteste la décision de la commission consistant en un effacement total de sa dette et cela d’autant que le recouvrement de la créance a été engagé bien avant la procédure de surendettement.
Madame [I] [D] comparaît en personne. Elle expose vivre en couple et avoir fait quelques séances dans le centre de santé. Elle perçoit un salaire de 1.200 euros mensuels, soit moins que lors du dépôt de son dossier auprès de la commission de surendettement.
Par courrier du 26 avril 2024, la société FLOA BANK précise que sa créance s’élève à la somme de 3.109 euros.
Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés et n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 9 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
La société CHRONOFITRUN a formé sa contestation par courrier recommandé adressé au secrétariat de la commission de surendettement le 1er mars 2024, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 02 février 2024.
Sa contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.
Sur le bien fondé de la contestation
Sur la bonne foi
Aux termes de l'article L 711-1 du code de la consommation, "Le bénéfice des mesures de traitement de situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi."
La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.
La bonne foi de Madame [I] [D] n’étant pas contestée dans le cadre du présent litige, elle est donc considérée comme établie.
Sur la capacité de remboursement
L'article L.733-13 du code de la consommation prévoit que "le juge saisi de la contestation prévue à l'article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision. (...)" ; et l'article L.731-2 du même code dispose précisément que "la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire".
Madame [I] [D] est assistante sociale et précise à l’audience qu’elle vit en couple. Elle dit que son salaire est désormais de 1.200 euros mensuels. En dépit de la demande qui lui a été faite, elle n’apporte aucun justificatif s’agissant de sa nouvelle situation matérielle.
En conséquence, il y a lieu de considérer comme encore d’actualité la situation matérielle telle que déclarée par Madame [I] [D] lors du dépôt de son dossier.
Madame [I] [D] est assistante sociale et perçoit un salaire net moyen de 1.922 euros.
S'agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant. En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l'appréciation de cette charge se fait "au réel", dès lors qu'elle est dûment justifiée.
La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (barème 2024) :
- le forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes. Ce forfait est évalué par la Commission à la somme de 573 euros pour la débitrice
- le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation est évalué à 115 euros pour la débitrice.
Sur la base de ces éléments et des justificatifs produits dans le dossier de surendettement, les charges de Madame [I] [D] peuvent être évaluées ainsi :
loyer 735 €forfait de base : 573 €forfait habitation : 115 €
soit un total de 1.423 €.
La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (439,94€ ) et la différence entre les ressources et les charges (499 €).
Il convient en conséquence de retenir un capacité de remboursement de 439 € de sorte que Madame [I] [D] ne se trouve pas dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation.
Sur les mesures de désendettement
Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Selon l’article L.733-1 du même code, la commission peut "(...) 1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ; 2° imputer les paiements, d'abord sur le capital ; 3° prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal ; 4° suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal."
L'article L.733-4 2° du même code lui permet également de prévoir "(...) l'effacement partiel des créances combiné avec les mesures mentionnées à l'article L.733-1".
Selon l’article L 733-13 du code de la consommation, “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision...”.
L’endettement de Madame [I] [D] s’élève à la somme totale de 49.452,07 €.
Il convient de rappeler que la seule priorité entre les créanciers prévue par le code de la consommation est celle de l’article L 711-6 relatif aux créances des bailleurs. Aucun élément ne permet de privilégier un créancier par rapport à l’autre s’agissant des crédits à la consommation dont l’apurement sera effectué proportionnellement aux dettes respectives à ce titre.
Compte tenu de la nouvelle capacité de remboursement retenue, légèrement inférieure à celle retenue par la commission, les modalités de rééchelonnement des paiements seront revues selon le tableau annexé au présent jugement.
C’est à juste titre que la commission a estimé qu’au regard de la capacité de remboursement retenue et d’un échelonnement des créances sur la durée maximale du plan, la créance de la société CHRONOFITRUN ne pouvait y être intégrée. Il importe peu sur ce point que la procédure de recouvrement ait été enagagée avant le dépôt de la demande de surendettement dans la mesure où la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution et des paiements. La créance de la société CHRONOFITRUN n’est pas considérée comme étant une créance prioritaire.
Il convient en conséquence de débouter la société CHRONOFITRUN de ses demandes et de valider dans leur principe les mesures imposées par la commission dans sa séance du 25 janvier 2024 en adaptant le plan annexé au présent jugement à la nouvelle capacité de remboursement de Madame [I] [D].
Sur les autres demandes
Les dépens resteront à la charge de la société CHRONOFITRUN, partie succombante.
Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Déclare recevable la contestation formée par la société CHRONOFITRUN à l’encontre des mesures imposées par la Commission de Surendettement des Particuliers de La Réunion le 25 janvier 2024.
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Madame [I] [D] à la somme maximale de 439 € par mois.
Dit que la situation de surendettement Madame [I] [D] sera traitée conformément aux mesures de redressement visées dans le plan annexé au présent jugement, par le rééchelonnement des créances sans intérêt pendant 84 mois avec un effacement partiel en fin de plan ;
Dit que les mesures de remboursement ainsi définies entreront en application au plus tard le dernier jour du mois suivant la notification du présent jugement à Madame [I] [D].
Rappelle qu’en application de l’article L 733-15 du code de la consommation, les présentes mesures sont inopposables aux créanciers dont l’existence n’aurait pas été déclarée à la commission par Madame [I] [D].
Rappelle qu’il appartient à Madame [I] [D] de prendre contact avec chacun des créanciers afin de définir les modalités de remboursements et de les mettre en oeuvre.
Dit que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, lors même qu’ils n’auraient pas déclaré régulièrement leur créance.
Dit que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Madame [I] [D] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
Dit qu’à défaut pour Madame [I] [D] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l’intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d’exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine.
Dit que les dépens seront à la charge de la société CHRONOFITRUN.
Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Dit que le présent jugement sera notifié à Madame [I] [D] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé le 09 septembre 2024 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de Saint-Denis, la minute ayant été signée par madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.
La Greffière, La vice-présidente,
Juge des contentieux de la protection
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