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TJ Saint-Denis de La Réunion, 9 sept. 2024, RG 24/00359


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Date
09/09/2024
Numéro
24/00359
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
Autre
Id
66e469f05677056d648d93d1

Texte de la décision

11,508 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 24/00359 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GWAL

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 09 SEPTEMBRE 2024 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [J] [K]
Appt.15
11 rue Edmond ROSTAND- SIDR LOUIS JOUVET 12
97490 SAINT- DENIS
comparant en personne

DÉFENDEUR(S) :

Société CAISSE D EPARGNE PROVENCE ALPES CORSE
SERVICE SURENDETTEMENT
BP 166
51873 REIMS CEDEX3
non comparante, ni représentée
S.A. COMPAGNIE FINANCIERE DE BOURBON
CHEZ FRANFINANCE
53 RUE DU PORT - CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CREDIT MODERNE OCEAN INDIEN
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS-PERRET
non comparante, ni représentée
Société SCP BARET - ETHEVE - VALERY - RIVIERE - BOST-BENCHAA - GILLOT - KIN SIONG-LAW - KOUN
3 , rue du Four à Chaux
BP 200
97455 SAINT-PIERRE CEDEX
non comparante, ni représentée
Société BPCE FINANCEMENT
AGENCE SURENDETTEMENT
TSA 71930
59781 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SIP SAINT-DENIS DE LA REUNION
1 Rue CHAMP FLEURI
CS 91013
97744 ST DENIS 9
non comparante, ni représentée
Société CSSE CIT MUNICIPAL DE BORDEAUX - SERVICE SURENDETTEMENT
29 Rue du Mirail
CS 91225
33074 BORDEAUX CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Cécile VIGNAT,

Assisté de : Sophie RIVIERE, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 03 Juin 2024

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE :

Par déclaration en date du 31 janvier 2024, Monsieur [J] [K] a saisi la commission de surendettement des particuliers de la Réunion d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

La commission a déclaré sa demande irrecevable le 29 février 2024 au motif d’une absence de bonne foi.

Par courrier recommandé déposé à la commission le 15 mars 2024, Monsieur [J] [K], débiteur, a contesté cette décision d’irrecevabilité prise à son encontre.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe, par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 03 juin 2024.

Monsieur [J] [K] comparaît en personne. Il explique avoir effectivement déposé un premier dossier en décembre 2022 mais ne pas avoir pu accepter le plan compte tenu de son hospitalisation et de son impossibilité de vendre la maison en indivision à la suite du blocage de ses co-indivisaires.

La CEPAC, par courrier du 16 mai 2024, précise que sa créance s’élève à la somme de 18.669,16 euros.

Les autres créanciers régulièrement convoqués sont non comparants ni représentés.

A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 09 septembre 2024, par mise à disposition de la décision au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la contestation

Monsieur [J] [K] a formé sa contestation par courrier remis à la commission le 15 mars 2024, soit dans les 15 jours de la décision notifiée 8 mars 2024.

Sa contestation est donc recevable par application de l’article R. 722-1 du code de la consommation.

Sur le bien-fondé de la contestation

L'article L.711-1 du code de la consommation pose le principe que "le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir (...)".

Sur la bonne foi

En application de l’article 2274 du code civil, “La bonne foi est toujours présumée et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.”

La bonne foi désigne la croyance juste pour une personne d’agir en conformité avec le droit et sans léser les droits d’autrui. Inversement, la mauvaise foi, c’est la conscience de créer ou d’aggraver son endettement en fraude des droits de ses créanciers.

Le juge apprécie souverainement l'absence de bonne foi au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue. 

La commission de surendettement a estimé que Monsieur [J] [K] ne pouvait être recevable au bénéfice de la procédure de surendettement en l’absence de bonne foi, compte tenu du non-respect d’un plan précédent.

Monsieur [J] [K] avait effectivement déposé un premier dossier de surendettement le 22 décembre 2022 que la commission avait déclaré recevable le 16 février 2023. Si un plan conventionnel de redressement avait été proposé à Monsieur [J] [K] consistant en un moratoire de 24 mois pour vendre sa maison, ce plan n’avait pu être mis en place faute d’accord du débiteur et le dossier de surendettement avait été clôturé le 31 août 2023.

Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Monsieur [J] [K] a été hospitalisé sur une longue période au premier trimestre 2023 en raison d’une insuffisance rénale et qu’il subit à ce jour trois dialyses par semaine.

Son état de santé particulièrement grave explique en partie son incapacité à donner suite à la proposition de plan faite par la commission.

Toutefois, Monsieur [J] [K] n’est pas resté inactif : aidé par les services sociaux, il a pu obtenir de façon prioritaire compte tenu de son état de santé, un logement social à compter du mois de juin 2023. Il a également mis en vente la maison qu’il a en indivision avec les enfants de son épouse décédée en 2021.

Il ressort du courrier de l’étude “Notaires Pasteur” en date du 24 novembre 2023 que la maison avait trouvé acquéreur au prix net vendeur de 113.750 euros mais que la promesse de vente n’a pu être finalisée dans la mesure où les co-indivisaires “exigeaient une répartition du prix à leur avantage, différente des droits légaux de chacun”.

Monsieur [J] [K], qui a quitté l’ancien domicile conjugal, n’a pas la libre disposition de ce bien dont il partage la propriété avec les enfants de son épouse décédée. Il a tout mis en oeuvre pour procéder à la vente mais se heurte visiblement à des demandes excessives et injustifiées de la part des autres ayant-droits. Il doit désormais saisir la justice pour pouvoir sortir de l’indivision successorale et obtenir la vente de la maison.

Monsieur [J] [K] n’a par ailleurs nullement augmenté son endettement depuis l’échec du plan conventionnel de redressement et il règle ses charges courantes.

Compte tenu de tout ces éléments, la bonne foi de Monsieur [J] [K] est manifestement établie dans ce dossier.

Sur la situation de surendettement de Monsieur [J] [K]

Les revenus de Monsieur [J] [K] sont d’un montant mensuel de 961 euros et sont constitués par l’allocation de solidarité spécifique, la pension de reversion et l’allocation d’aide au logement.

S'agissant des charges, elles sont appréciées conformément aux éléments communiqués par le débiteur : les charges de loyer, les impôts (taxe foncière, taxe d'habitation, impôts sur le revenu notamment), ainsi que les frais de transport professionnels particuliers cas échéant.
En cas de charge supplémentaire exceptionnelle due à une situation particulière du foyer du débiteur, l'appréciation de cette charge se fait "au réel", dès lors qu'elle est dûment justifiée.

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants (année 2024) :
- le forfait de base comprenant les dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transport, et les menues dépenses courantes est évalué à 573 euros pour le débiteur
- le forfait habitation comprenant les dépenses courantes inhérentes à l'habitation telles que l'eau, l'électricité (hors chauffage), le téléphone, et l'assurance habitation est évalué à 115 euros pour le débiteur.

Sur la base de ces éléments, les charges de Monsieur [J] [K] peuvent être évaluées ainsi :
Impôts fonciers : 90 eurosforfait de base : 573 euros forfait habitation : 115 euros loyer 410 euros
soit un total de 1.188 euros.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barême des saisies rémunérations (102,99 euros) et la différence entre les ressources et les charges (- 227 euros).

La capacité de remboursement de Monsieur [J] [K] est en conséquence négative.

Selon l’état des créances établi par la commission et arrêté au 27 mars 2024, l’endettement de Monsieur [J] [K] s’élève à la somme de 69.700,44 euros.

Monsieur [J] [K] ne dispose donc pas de capacité de remboursement et n’est pas en mesure de faire face à ses dettes.

En l’absence de mauvaise foi suffisamment caractérisée pouvant être retenue à son encontre et compte tenu de sa situation de surendettement, il sera déclaré recevable à la procédure de surendettement des particuliers.

Sur les demandes accessoires

Les dépens seront à la charge du Trésor Public.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, en application de l'article R.713-10 du code de la consommation et en raison de l'absence de toute voie de recours suspensive d'exécution.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, statuant par mise à disposition au Greffe, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et non susceptible de pourvoi,
DECLARE recevable le recours formé par Monsieur [J] [K] contre la décision d’irrecevabilité de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 29 février 2024.

DECLARE Monsieur [J] [K] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement des particuliers.

RAPPELLE que le présent jugement entraîne la suspension ou l'interdiction des procédures et
des cessions de rémunération jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement,
jusqu'à la décision imposant les mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4, L.733-7 et
L.741-1, jusqu'au jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel avec liquidation
judiciaire, sans toutefois pouvoir excéder deux ans ;

RAPPELLE que le présent jugement emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui
aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu'alimentaire, y
compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l'article L.311-1, née antérieurement à la
suspension ou à l'interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées
antérieurement à la suspension ou à l'interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la
gestion normale du patrimoine, de prendre toute garantie ou sûreté ;

RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire ;

DIT que le présent jugement sera notifié à Monsieur [J] [K] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception, ainsi qu'à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 9 septembre 2024, par Madame Cécile VIGNAT, vice-présidente chargée des contentieux de la protection et Madame Sophie RIVIERE, Greffière, présente lors de sa mise à disposition.

La Greffière Le Juge chargé des contentieux de la protection

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