Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques avec différé d'exécution pouvant aller jusqu'à 24H source hf_dump

TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/07241


Vérifier : TJ Bobigny, 13 sept. 2024, RG 24/07241 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/09/2024
Numéro
24/07241
Chambre
J.L.D. HSC
Type
Autre
Id
66e47caf7b9c77f07fda40a8

Texte de la décision

4,773 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
-
DÉLAI DE 12 JOURS

ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 24/07241 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z2YC
MINUTE: 24/1837

Nous, Gaëlle MENEZ, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [N] [T]
née le 04 Avril 1948 à
[Adresse 2]
[Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’EPS DE [5]

Absent (e) représenté (e) par Me Audrey DIALLO-MISSOFFE , avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Monsieur le directeur de L’EPS DE [5]
Absent

TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION

Madame [H] [X]
Absent(e)

MINISTÈRE PUBLIC

Absent

☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 12 septembre 2024

Le 04 septembre 2024, le directeur de L’EPS DE [5] a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [N] [T].

Depuis cette date, Madame [N] [T] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’EPS DE [5].

Le 09 Septembre 2024, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [N] [T].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 12 septembre 2024.

A l’audience du 13 Septembre 2024, Me Audrey DIALLO-MISSOFFE, conseil de Madame [N] [T], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS
Sur le moyen d’irrégularité

Sur la non justificatoin de l’urgence

Conformément à l'article L 3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Le certificat querellé est rédigé de la manière suivante: “ patiente de 76 ans adressée aux urgences devant des angoisses et connue du milieu psychiatrique. A l’entretien: méfiance, réticence, idées de persécution de mécanisme intérprétatif et intuitif, inobservance du traitement, ambivalence aux soins”.

Il est indéniable à la lecture de ce document médical, que le risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade n'est nullement caractérisé.

En effet, l'emploi des termes " méfiance et réticence ", sont pour le moins flous.

L'article L 3216-1 du Code la Santé publique poursuit en indiquant que l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en résulte une atteinte aux droits de la personne qui en faisant l'objet.

Cette patiente a été privée de sa liberté d'aller et venir sur la foi d'un seul certificat médical, alors qu'un double contrôle médical aurait dû être opéré.

Les droits de cette patiente ont été atteints

La mainlevée doit être prononcée.

Au vu des éléments du dossier, il y a lieu toutefois de réserver l'éventualité que les médecins apprécient s'il serait opportun de mettre en place une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme de soins ambulatoires.

Pour ménager cette éventualité, la mainlevée ici ordonnée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures à compter de la notification, et ce, en application de l'article L.3211-2-1 de la santé publique.

PAR CES MOTIFS

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de [5], au centre [4] situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,

Constate l'irrégularité viciant la décision d'admission de Madame [N] [T] sous le régime de l'hospitalisation complète.

Ordonne la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [N] [T].

Dit toutefois que la présente décision de mainlevée ne prendra effet que dans un délai maximum de 24 heures à compter de la notification de la présente ordonnance afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être fixé.

Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,

Fait et jugé à Bobigny, le 13 Septembre 2024
Le Greffier

Caroline ADOMO
Juge des libertés et de la détention
Le vice-président

Gaëlle MENEZ

Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier

Vu et ne s’oppose :

Déclare faire appel :

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.