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TJ Bobigny, 11 sept. 2024, RG 23/05475


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Date
11/09/2024
Numéro
23/05475
Chambre
Chambre 3/section 2
Type
Autre
Id
66e47cea7b9c77f07fda43d4

Texte de la décision

12,985 caractères

COUR D’APPEL DE PARIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 5]
[Adresse 5]


Chambre 3/section 2

R.G. N° RG 23/05475 - N° Portalis DB3S-W-B7H-XTXS

Minute : 24/00860


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le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


J U G E M E N T
du 11 Septembre 2024
Contradictoire en premier ressort

Mise à disposition de la décision par

Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.

Dans l'affaire entre :

Madame [D] [F]
née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (JAPON)
[Adresse 3]
[Adresse 3]

A.J. Totale numéro 2019/028429 du 08/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY

demandeur :

Ayant pour avocat Me Angélique GONCALVES BRASILEIRO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 165

Et

Monsieur [J] [W] [S]
né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Adresse 2]

défendeur :

Ayant pour avocat Me Julien DRAY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 122

DÉBATS

A l’audience non publique du 23 Mai 2024, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 11 Septembre 2024.

LE TRIBUNAL

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Monsieur [J] [S], de nationalité française et Madame [D] [F], de nationalité japonaise, se sont mariés le [Date mariage 9] 2016 à [Localité 12], sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.

Une enfant est issue de leur union :
- [N], [V] [S], née le [Date naissance 8] 2017 à [Localité 13].

Par requête enregistrée au greffe du tribunal de de Bobigny le 20 décembre 2019, Madame [D] [F] a déposé une demande en divorce sur le fondement de l'article 251 du code civil.

Par ordonnance contradictoire de non conciliation rendue le 15 décembre 2020, le juge conciliateur du tribunal judiciaire de Bobigny a :
- Constaté que les époux n'ont pu se concilier ;
- Autorisé la demanderesse à introduire l'instance en divorce ;
- Constaté la résidence séparée des époux ;
- Dit que l'autorité parentale à l'égard de [N] sera exercée exclusivement par Madame [D] [F] ;
- Fixé la résidence de l'enfant au domicile maternel ;
- Réservé le droit de visite et d'hébergement de Monsieur [J] [S] ;
- Constaté l'impécuniosité de Monsieur [J] [S] ;
- Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
- Rappelé l'exécution provisoire de droit par provision de la décision.

Par exploit de commissaire de justice en date du 11 mai 2023 remis à étude, Madame [D] [F] a assigné son conjoint en divorce sur le fondement de l'article 237 et 238 du code civil.

Aux termes de son assignation, demanderesse sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Déclarer Madame [D] [F] recevable en ses demandes,
- Juger qu'il a été satisfait à l'obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux,
- Prononcer le divorce entre les époux sur le fondement de l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Juger qu'il n'y a pas lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Dire que les effets patrimoniaux du divorce seront fixés au 15 décembre 2020, date de l'ordonnance de non-conciliation,
- Dire que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Dire que l'autorité parentale sur [N] sera exclusivement exercée par Madame [D] [F],
- Fixer la résidence principale de l'enfant au domicile maternel,
- Juger que le droit de visite de Monsieur [J] [S] s'exercera dans un lieu médiatisé deux dimanches par mois de 13h à 17h,
- Fixer à 200 euros par mois la somme due par Monsieur [J] [S] à Madame [D] [F] au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Indexer ladite contribution,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Condamner Monsieur [J] [S] aux dépens.

Aux termes de ses conclusions signifiées par RPVA le 3 juillet 2023, Monsieur [J] [S] sollicite du juge aux affaires familiales de :
- Juger que le juge français est compétent et la loi française applicable,
- Prononcer sur le divorce des époux sur le fondement l'altération définitive du lien conjugal,
- Ordonner les publications légales,
- Dire que le divorce emporte révocation des donations et avantages matrimoniaux que les époux ont pu se consentir,
- Dire que chacun des époux perdra l'usage du nom de l'autre,
- Dire n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial,
- Fixer la date des effets du divorce au 15 décembre 2020,
- Dire que l'autorité parentale sera conjointement exercée par les parents,
- Fixer la résidence principale de l'enfant au domicile maternel,
- Fixer un droit de visite qui s'exercera dans un lieu médiatisé deux dimanches par mois de 13 heures à 17 heures pendant une durée de six mois,
A la suite de cette période de six mois, fixer un droit de visite et d'hébergement comme suit :
En période scolaire : les premières fins de semaine de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
En période de vacances : L'intégralité des vacances de la Toussaint et de printemps.
La première moitié des vacances de Noël, d'hiver et d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d'été seront fractionnées par quinzaine.
A charge pour le père de chercher et ramener l'enfant, lui ou une personne digne de confiance,
- Constater l'impécuniosité de Monsieur [J] [S] et le dispenser du versement d'une contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant,
- Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir,
- Dire que les dépens seront partagés.

Pour un exposé plus ample des motifs, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'assignation en divorce vise les dispositions de l'article 388-1 du code civil. Il y a par conséquent lieu de considérer que Madame [D] [F] a informé l'enfant mineure de son droit à être entendu et à être assisté d'un avocat. Aucune demande d'audition n'est cependant parvenue au tribunal.

L'instruction de l'affaire étant terminée, l'ordonnance de clôture a été rendue le 16 janvier 2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 23 mai 2024 pour plaidoiries par dépôt de dossier. A cette audience, l'affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024, date à laquelle a été rendu le présent jugement par mise à disposition au greffe.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :

Vu l'ordonnance de non conciliation en date du 15 décembre 2020 ;

DECLARE recevable la demande en divorce ;

DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ;

PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :

Madame [D] [F], née le [Date naissance 4] 1981 à [Localité 10] (Japon),
Et de
Monsieur [J], [W] [S], né le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 14],

Mariés le [Date mariage 9] 2016 par devant l'officier de l'état civil de [Localité 12] ;

ORDONNE la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11] ;

DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;

FIXE la date des effets du divorce concernant les biens entre les époux au 15 décembre 2020, date l'ordonnance de non-conciliation ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis;

DEBOUTE la demande des parties disant n'y avoir lieu à liquidation du régime matrimonial;

RENVOIE les parties à procéder amiablement, si nécessaire, aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux devant tout notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage, et ce, conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

DIT que chacun des époux à la suite du divorce perd l'usage du nom de son conjoint ;

DIT que l'autorité parentale sur [N] sera conjointement exercée par les parents ;

FIXE la résidence principale de l'enfant au domicile maternel ;

RAPPELLE que tout changement de domicile doit faire l'objet d'une information préalable à l'autre parent, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale sous peine des sanctions prévues par l'article 227-6 du code pénal ;

DIT que le droit de visite du père à l'égard de l'enfant s'effectuera dans un espace rencontre, deux fois par mois pendant huit mois au sein de :
ADEF
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]

DIT que ce droit de visite en lieu neutre s'exercera pendant les périodes scolaires et pendant la moitié des vacances scolaires, la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié les années impaires ;

DIT que l'organisme désigné fixera, avec l'accord des parents et en fonction des nécessités du service, les horaires et jours des visites et dit qu'il sera rendu compte au Juge aux affaires familiales de toute difficulté ;

DIT qu'il appartiendra aux parents, préalablement à l'exercice de ce droit de visite, de prendre contact téléphoniquement avec les responsables du Point-Rencontre ;

DIT que les parents seront astreints à respecter parfaitement, tant le règlement intérieur du Point-Rencontre, que les directives qui pourraient éventuellement leur être données par les intervenants de cette institution ;

DIT que si le père ne se présente pas aux deux premières visites programmées et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera automatiquement supprimé ;

DIT que s'il ne se présente pas à plus de trois visites consécutives et ne justifie pas de ses absences, son droit de visite sera également automatiquement supprimé ;

DIT que les sorties ne sont pas autorisées ;

DIT que la prise en charge et la remise de l'enfant se fera par l'intermédiaire de l'association, selon les horaires d'ouverture de l'association, à charge pour chaque partie de se présenter aux horaires définis par les responsables de l'association ;

DIT qu'à l'issue du droit de visite en espace rencontre et sous réserve de l'absence d'incident et pendant une durée de 6 mois, Monsieur [J] [S] exercera son droit de visite, sans hébergement, selon les modalités suivantes:
- les semaines paires de chaque mois, le samedi et le dimanche de 10h00 à 18h00, y compris pendant les vacances scolaires sauf si, pendant les périodes de vacances scolaires, l’enfant séjourne en dehors de l’Ile-de-France,

DIT qu'à l'issue de ces deux périodes, Monsieur [J] [S] exercera son droit de visite, et hébergement, comme suit :
En période scolaire :
Les premières semaines de chaque mois du vendredi sortie des classes au dimanche 18 heures.
En période de petites vacances scolaires :
Les années paires - la première moitié des vacances scolaires.
Les années impaires - la seconde moitié des vacances scolaires.
En période de grandes vacances scolaires :
Les années paires - la première et la troisième quinzaine.
Les années impaires - la deuxième et quatrième quinzaine.

A charge pour le père de chercher et ramener l'enfant au domicile de la mère, lui ou une personne digne de confiance ;

DIT que Monsieur [J] [S] est en état d'impécuniosité ;

DISPENSE Monsieur [J] [S] du paiement de la pension due au titre de l'entretien et l'éducation de l'enfant jusqu'à retour à meilleure fortune ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

DIT que les décisions relatives aux enfants sont exécutoires de plein droit ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire sur le prononcé du divorce ;

CONDAMNE les parties aux dépens à hauteur de 50% à la charge de Madame [D] [F] et de 50% à la charge de Monsieur [J] [S] recouverts, le cas échéant, conformément aux dispositions relatives à l'aide juridictionnelle ;

DIT que la présente décision doit être notifiée par voie de signification par le demandeur et à défaut par la partie la plus diligente;

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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